Rejet 12 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 2e ch., 12 mai 2026, n° 2507044 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2507044 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er octobre 2025, et un mémoire enregistré le 12 mars 2026, M. B… A…, représenté par Me Misslin, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 15 juillet 2025 par lequel le préfet de l’Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de six mois ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault de lui délivrer un certificat de résidence algérien, ou, subsidiairement de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour, dans un délai d’un mois jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à son conseil au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée et révèle un défaut d’examen réel et complet ;
- elle est entachée d’une erreur de droit en ce que le préfet s’est estimé lié par l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) ;
- elle méconnait l’article 6-7 de l’accord franco-algérien ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnait l’article 6-5 de l’accord franco-algérien et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire est insuffisamment motivée et révèle un défaut d’examen réel et complet ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision d’interdiction de retour pour une durée de six mois est privée de base légale du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire ;
- elle est insuffisamment motivée au regard de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 février 2026, la préfète de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
M. A… bénéficie de l’aide juridictionnelle totale selon décision du 23 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Gayrard, rapporteur ;
- et les observations de Me Misslin, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant algérien né le 29 janvier 2004, est rentré en France le 12 septembre 2023 avec un visa de court séjour valable du 5 au 27 septembre 2023 et a sollicité, le 14 octobre 2024, la délivrance d’un titre de séjour en qualité d’étranger malade. Il demande l’annulation de l’arrêté du préfet de l’Hérault du 15 juillet 2025 portant refus de délivrance d’un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et lui faisant interdiction de retour pour une durée de six mois.
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire :
2. Eu égard à la décision précitée prise par le bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Montpellier, il n’y a pas lieu de prononcer l’admission provisoire de M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
3. En premier lieu, la décision attaquée vise les dispositions pertinentes de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle et au parcours administratif de M. A… et en particulier l’avis du collège des médecins de l’Office Français de l’Immigration et de l’Intégration (OFII) auquel aucune disposition n’impose d’indiquer ses sources documentaires, ni de mentionner les coûts des traitements médicaux, et le fait qu’aucune pièce de son dossier ne vient contredire cet avis. Dans ces conditions, le préfet de l’Hérault a suffisamment exposé les motifs fondant sa décision. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision attaquée doit être écarté. Il ne ressort, en outre, ni de la motivation de la décision attaquée, ni des pièces du dossier, que le préfet de l’Hérault n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation de M. A… et se serait cru lié par l’avis précité.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien : « (…) Le certificat de résidence d’un an portant la mention “vie privée et familiale“ est délivré de plein droit : (…) 7. Au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve qu’il ne puisse effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans son pays. (…) ».
5. La partie qui justifie d’un avis du collège de médecins de l’OFII venant au soutien de ses dires doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, l’existence ou l’absence d’un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.
6. En se fondant sur l’avis émis le 4 juillet 2025 par le collège des médecins de l’OFII, le préfet de l’Hérault a estimé que l’état de santé de M. A… nécessitait une prise en charge médicale mais dont le défaut ne devrait pas entraîner de conséquences d’une exceptionnelle gravité et que son état de santé lui permettait de voyager sans risque vers son pays d’origine. Le requérant, qui a levé le secret médical, indique avoir été victime d’un accident de la circulation et soutient ne pas être autonome et présenter de lourdes séquelles dont des pertes de mémoires importantes ainsi que des douleurs au dos et à la jambe et des difficultés respiratoires. Les pièces médicales qu’il produit, constituées du certificat médical initial, de trois comptes rendus d’hospitalisation, d’un courrier administratif fixant un rendez-vous de consultation et d’une attestation de son médecin traitant datée du 26 février 2025 se bornant à indiquer qu’il nécessite l’aide médicale en urgence pour le suivi de son traumatisme crânien avec déficit neurologique, ainsi qu’une ordonnance datée du 24 juillet 2025 pour des séances d’orthophonie et de kinésithérapie, et des consultations ORL avec audiogramme et en urologie ne contredisent pas utilement l’avis émis par le collège de médecins de l’OFII. Par suite, dès lors que le préfet de l’Hérault n’a pas méconnu les stipulations de l’article 6.7 de l’accord franco-algérien en refusant de délivrer un titre de séjour à M. A…, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation dont serait entachée la décision attaquée doit être écarté.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article 6.5 de l’accord franco-algérien susvisé : « (…) Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (…) » et aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
8. Il ressort des pièces du dossier que M. A… arrivé en France à l’âge de 19 ans a passé l’essentiel de son existence dans son pays d’origine. Par ailleurs, ses parents et ses frères et sœurs sont aussi en situation irrégulière. Il ne démontre, par ailleurs, aucune intégration sociale ou professionnelle notable. En outre, il est célibataire et sans charge de famille. Dans ces conditions, M. A… n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée aurait méconnu les stipulations de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et celles de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire :
9. Pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 3, 6 et 8 du présent jugement, les moyens tirés de l’insuffisance de motivation, d’un défaut d’examen réel et sérieux et d’une méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et d’une erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
En ce qui concerne l’interdiction de retour pour une durée de six mois :
10. En premier lieu, l’illégalité du refus de délivrance d’une obligation de quitter le territoire n’étant pas établie, l’exception d’illégalité soulevée à l’appui des conclusions d’annulation dirigées contre l’interdiction de retour sur le territoire français, ne peut qu’être écartée.
11. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
12. Le préfet de l’Hérault a étudié la situation du requérant au regard des quatre critères ci-dessus énoncés et suffisamment motivé sa décision.
13. En troisième lieu, compte-tenu des éléments exposés au point 8, et alors même que M. A… ne représente pas une menace pour l’ordre public et n’a jamais fait l’objet d’une mesure d’éloignement, le préfet de l’Hérault n’a pas fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français limitée à six mois, au regard du caractère récent de son séjour et de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France. La décision ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de M. A… à la vie privée et familiale eu égard aux buts poursuivis.
14. Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 15 juillet 2025 du préfet de l’Hérault.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
15. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation, n’appelle aucune mesure d’exécution. Les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte présentées à ce titre doivent donc être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
16. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative comme celles de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mis à la charge de la préfète de l’Hérault qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d’une somme au titre des frais exposés par le requérant et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : M. A… n’est pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête présentée par M. A… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la préfète de l’Hérault.
Délibéré après l’audience du 17 avril 2026 à laquelle siégeaient :
- M. Gayrard, président,
- Mme Pater, première conseillère,
- M. Meekel, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 12 mai 2026.
Le président-rapporteur,
JP. Gayrard
L’assesseure la plus ancienne,
B. PaterLa greffière,
P. Albaret
La République mande et ordonne à la préfète de l’Hérault en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 12 mai 2026.
La greffière,
P. Albaret
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