Non-lieu à statuer 4 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 4 juin 2025, n° 2504381 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2504381 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 avril 2025, M. B C, représenté par Me Margat, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, à la préfète de l’Isère de lui accorder un rendez-vous aux fins de déposer sa demande de titre de séjour dans un délai de trois jours à compter de la notification de l’ordonnance intervenir, qui ne pourra intervenir dans un délai excédant cinq jours ouvrés à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de deux cent cinquante euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, son conseil renonçant le cas échéant à percevoir la part contributive de l’Etat allouée au titre de l’aide juridictionnelle ; de dire que dans l’hypothèse où le bénéfice de l’aide juridictionnelle ne serait pas accordé à M. C par le bureau d’aide juridictionnelle, cette somme de 1 200 euros serait mise à la charge de l’Etat en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mai 2025, la préfète de l’Isère conclut au non-lieu à statuer et au rejet des conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative ;
— la décision du président du tribunal désignant Mme A comme juge des référés.
Considérant ce qui suit :
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
1. Au regard de l’urgence, il y a lieu d’admettre M. C au bénéfice provisoire de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
3. Postérieurement à l’introduction de la requête, la préfète de l’Isère a accordé au requérant un rendez-vous en préfecture le 13 mai 2025. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’injonction de M. C.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
4. M. C bénéficie de l’aide juridictionnelle provisoire. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 600 euros à verser à Me Margat sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat et de l’admission définitive de M. C au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 600 euros sera versée à M. C.
O R D O N N E
Article 1er :M. C est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 :Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’injonction de M. C.
Article 3 :L’Etat versera une somme de 600 euros à Me Margat sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat et de l’admission définitive de M. C au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 600 euros sera versée à M. C.
Article 4 :La présente ordonnance sera notifiée à M. B C, à Me Margat et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera délivrée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 4 juin 2025.
La juge des référés,
A. A
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2504381
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