Rejet 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 3 juil. 2025, n° 2501424 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2501424 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
Sur les parties
| Parties : | conseil départemental du Val-d' Oise |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 janvier 2025, M. A B dépose une plainte contre le conseil départemental du Val-d’Oise en raison d’une « injustice sociale » suite à un refus opposé à sa demande de revenu de solidarité active.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les premiers vice-présidents des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4°Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser (). ».
2. Aux termes de l’article R. 411-1 du même code : « La juridiction est saisie par requête. La requête () contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours (). ».
3. En l’espèce, M. B se borne à soutenir que le conseil départemental du Val-d’Oise ne lui a pas accordé le bénéfice du revenu de solidarité active, décision qu’il qualifie d’injustice sociale en faisant état de dysfonctionnement administratif, sans formuler de conclusions tendant à l’annulation d’une décision administrative. Ce défaut de conclusions n’a pas été régularisé dans le délai de recours contentieux. Par suite, la requête de M. B est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Cergy, le 3 juillet 2025.
La première vice-présidente,
Signé
C. Grenier
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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