Annulation 17 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 2e ch., 17 déc. 2024, n° 2304835 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2304835 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête, enregistrée sous le n° 2300510 le 19 janvier 2023, Mme B A, représentée par Me Cabaret, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Nord a refusé d’enregistrer sa demande de délivrance d’un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de fixer un rendez-vous afin d’enregistrer sa demande de titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à son conseil contre renonciation de la part de ce conseil au bénéfice de l’indemnité versée au titre de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les dispositions des articles R. 431-9, R. 431-10 et R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Le préfet du Nord a produit des pièces, enregistrées le 16 août 2023.
L’aide juridictionnelle totale a été accordée à Mme A par une décision du 21 novembre 2022.
II. Par une requête, enregistrée sous le n° 2304835 le 30 mai 2023, Mme B A, représentée par Me Cabaret, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 14 février 2023 par laquelle le préfet du Nord a refusé d’enregistrer sa demande de délivrance d’un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de fixer un rendez-vous afin d’enregistrer sa demande de titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à son conseil contre renonciation de la part de ce conseil au bénéfice de l’indemnité versée au titre de l’aide juridictionnelle.
Mme A soulève les mêmes moyens que dans sa requête n° 2300510.
La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n’a pas produit de mémoire.
L’aide juridictionnelle totale a été accordée à Mme A par une décision du 3 avril 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Lemée a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, née le 23 décembre 1944 à Draria (Algérie), de nationalité algérienne, est entrée en France le 28 septembre 2018. Le 29 octobre 2019, sa demande de titre de séjour pour raisons de santé a été clôturée. Le 5 janvier 2022, elle a sollicité du préfet du Nord un rendez-vous afin d’enregistrer sa demande de titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Cette demande a été implicitement rejetée. Par un courriel du 15 décembre 2022, Mme A a demandé au préfet du Nord la communication des motifs de cette décision implicite. Par un courriel du 14 février 2023, le préfet du Nord s’est borné à communiquer les motifs de sa décision implicite. Par les présentes requêtes, Mme A demande au tribunal d’annuler la décision implicite du préfet du Nord de refus d’enregistrement de sa demande de délivrance d’un titre de séjour et la décision du 14 février 2023 de communication des motifs de cette décision implicite.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n° 2300510 et n° 2304835 de Mme A ont le même objet. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur la requête n° 2300510 :
En ce qui concerne les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article R. 431-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance ou le renouvellement du titre de séjour à un étranger est subordonné à la collecte, lors de la présentation de sa demande, des informations le concernant qui doivent être mentionnées sur le titre de séjour selon le modèle prévu à l’article R. 431-1, ainsi qu’au relevé d’images numérisées de sa photographie et, sauf impossibilité physique, des empreintes digitales de ses dix doigts aux fins d’enregistrement dans le traitement automatisé mentionné à l’article R. 142-11. » Aux termes de l’article R. 431-10 du même code : " L’étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande : / 1° Les documents justifiants de son état civil ; / 2° Les documents justifiants de sa nationalité ; / 3° Les documents justifiants de l’état civil et de la nationalité de son conjoint, de ses enfants et de ses parents lorsqu’il sollicite la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour pour motif familial. / La délivrance du premier récépissé et l’intervention de la décision relative au titre de séjour sollicité sont subordonnées à la production de ces documents. () « . Aux termes de l’article R. 431-12 de ce code : » L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. Ce document est revêtu de la signature de l’agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l’article R. 431-20, de l’instruction de la demande. () "
4. Il résulte de ces dispositions qu’en dehors du cas d’une demande à caractère abusif ou dilatoire, l’autorité administrative chargée d’instruire une demande de titre de séjour ne peut refuser de l’enregistrer, et de délivrer le récépissé y afférent, que si le dossier présenté à l’appui de cette demande est incomplet. Le caractère abusif ou dilatoire de la demande doit s’apprécier compte tenu des éléments circonstanciés.
5. Pour rejeter d’enregistrer la demande de titre de séjour présentée par Mme A, le préfet du Nord a considéré que sa demande apparaissait « comme incomplète au regard des liens privés et familiaux étant trop peu démontrés ». Toutefois, en estimant que la demande de titre de séjour était incomplète eu égard aux liens privés et familiaux de Mme A, le préfet du Nord ne s’est pas prononcé sur la complétude du dossier conformément aux dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, mais a apprécié le droit de Mme A à obtenir un titre de séjour. Ainsi, alors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que la demande de titre de séjour présentée par Mme A présente un caractère abusif ou dilatoire, ni que son dossier de demande de titre de séjour est incomplet, le préfet du Nord a méconnu les dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en refusant d’enregistrer la demande de titre de séjour présentée par Mme A.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens des requêtes, que Mme A est fondée à demander l’annulation de la décision implicite par laquelle le préfet du Nord a refusé d’enregistrer sa demande de délivrance d’un titre de séjour.
En ce qui concerne les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
7. Le présent jugement implique nécessairement mais uniquement qu’il soit enjoint au préfet du Nord de procéder à l’enregistrement de la demande de titre de séjour présentée par Mme A et de lui délivrer un récépissé valant autorisation provisoire de séjour. Il y a lieu de fixer au préfet du Nord pour ce faire un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
En ce qui concerne les frais liés au litige :
8. Mme A a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. En conséquence, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Cabaret, conseil de Mme A, d’une somme de 1 000 euros, contre renonciation de la part dudit conseil au bénéfice de l’indemnité versée au titre de l’aide juridictionnelle.
Sur la requête n° 2304835 :
9. Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () « . Aux termes de l’article L. 232-4 du même code : » Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. () ".
10. Il ressort des pièces du dossier que, eu égard notamment à la rédaction retenue par l’auteur du courriel du 14 février 2023, l’objet de cet acte se limite à répondre à la demande du 15 décembre 2022 de communications des motifs de la décision implicite de refus d’enregistrement de la demande de titre de séjour du 5 janvier 2022. Il en résulte que ce courriel, dépourvu de toute portée décisoire, n’est pas susceptible d’un recours en excès de pouvoir. Par suite, les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent l’être également.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite par laquelle le préfet du Nord a refusé d’enregistrer la demande de délivrance d’un titre de séjour présentée par Mme A est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Nord de procéder à l’enregistrement de la demande de titre de séjour présentée par Mme A et de lui délivrer un récépissé valant autorisation provisoire de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Me Cabaret, conseil de Mme A, une somme de 1 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, contre renonciation de la part dudit conseil au bénéfice de l’indemnité versée au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus de la requête n° 2300510 de Mme A est rejeté.
Article 5 : La requête n° 2304835 de Mme A est rejetée.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, au préfet du Nord et à Me Cabaret.
Copie en sera transmise pour information au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 3 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Fabre, président,
Mme Monteil, première conseillère,
M. Lemée, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2024.
Le rapporteur,
Signé
M. LEMÉE
Le président,
Signé
X. FABRE
Le greffier,
Signé
A. DEWIÈRE
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N° 2300510, 2304835
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