Annulation 9 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 2e ch., 9 févr. 2026, n° 2426110 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2426110 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 septembre 2024, Mme A… B…, représentée par Me Goeau-Brissonnière, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 30 septembre 2024 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un récépissé de première demande de titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un tel récépissé de demande de titre de séjour avec autorisation de travail, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros à verser à son conseil, au titre de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que ce conseil renonce à percevoir la part contributive de l’Etat allouée au titre de l’aide juridictionnelle, ou, si sa demande d’aide juridictionnelle devait être rejetée, de lui verser cette somme, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle a déposé, le 30 septembre 2024, une demande de titre de séjour, mais aucun récépissé ne lui a été remis, en méconnaissance des textes en vigueur ;
- la décision attaquée méconnait les dispositions de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Errera a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, ressortissante malienne, née le 19 novembre 2001, s’est présentée au service des étrangers de la préfecture de police, le 30 septembre 2024, pour y déposer un dossier de demande d’admission exceptionnelle au séjour. Les services préfectoraux lui ont remis un document intitulé « confirmation de dépôt d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour ». Faute d’avoir été mise en possession du récépissé de demande de titre de séjour prévu à l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, par la présente requête, Mme B… demande au tribunal d’annuler la décision non formalisée par laquelle le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer un récépissé de dépôt de cette demande de titre de séjour.
Sur la demande d’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
2. Mme B… ne justifiant pas avoir sollicité le bénéfice de l’aide juridictionnelle, et le présent litige ne relevant pas de ceux qui, en raison de l’urgence qui s’y attache, commandent que l’aide juridictionnelle provisoire soit accordée à la requérante, les conclusions tendant à obtenir le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 431-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La détention d’un document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour (…), autorise la présence de l’étranger en France sans préjuger de la décision définitive qui sera prise au regard de son droit au séjour. Sous réserve des exceptions prévues par la loi ou les règlements ». Aux termes de l’article R. 431-12 du même code : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. Ce document est revêtu de la signature de l’agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l’article R. 431-20, de l’instruction de la demande. ». L’article R. 431-13 du même code dispose que : « La durée de validité du récépissé mentionné à l’article R. 431-12 ne peut être inférieure à un mois. Il peut être renouvelé. ».
4. En l’espèce, le document en cause remis à Mme B…, ne constitue pas le récépissé prévu par les dispositions de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, et alors que Mme B… soutient, sans être contredite par le préfet de police qui n’a pas produit d’observations en défense, que son dossier était complet, le préfet de police doit être regardé comme ayant implicitement refusé de délivrer à l’intéressée le récépissé prévu par les dispositions de l’article R. 431-12 précitées. Par suite, la requérante est fondée à demander, pour ce motif, l’annulation de la décision lui refusant la délivrance d’un récépissé.
5. Il résulte de ce qui précède que la décision par laquelle le préfet de police de Paris a refusé de délivrer à Mme B… un récépissé de demande de titre de séjour doit être annulée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
6. Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. (…) ».
7. En application de ces dispositions, le silence gardé par le préfet de police sur la demande de titre de séjour présentée par Mme B… le 30 septembre 2024 a fait naître au terme d’un délai de quatre mois, le 30 janvier 2025, une décision implicite de rejet. Dans ces conditions, à la date du présent jugement, l’annulation de la décision attaquée n’implique pas qu’un récépissé de demande de titre de séjour soit délivré à Mme B…, ni à ce qu’il soit enjoint au réexamen de sa situation administrative. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de l’État la somme de 800 euros au titre des frais exposés par Mme B… et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La décision par laquelle le préfet de police a refusé de délivrer à Mme B… le récépissé prévu par les dispositions de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est annulée.
Article 2 : L’État versera à Mme B… la somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 26 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Séval, président,
M. Errera, premier conseiller,
Mme Benhamou, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 février 2026.
Le rapporteur,
signé
A. ERRERA
Le président,
signé
J.-P. SÉVAL
La greffière,
signé
S. LARDINOIS
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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