Rejet 16 février 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 16 févr. 2023, n° 2300204 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2300204 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 janvier 2023, M. B A M’Bodji, représenté par l’AARPI Thémis, demande au juge des référés :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision du 12 décembre 2022 par laquelle le chef d’établissement a ordonné son placement à l’isolement au sein du centre de détention d’Argentan pour une durée de trois mois ;
3°) d’enjoindre au chef d’établissement d’ordonner la levée de son isolement dans un délai de quinze jours à compter de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur l’urgence :
— une présomption d’urgence est reconnue lorsque la décision a pour objet le placement à l’isolement d’un détenu ;
— l’administration pénitentiaire ne fait état d’aucune circonstance particulière permettant de renverser la présomption d’urgence ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué :
— il n’est pas justifié que la signataire de l’acte disposait d’une délégation du chef d’établissement ;
— les faits en cause, à savoir des insultes et des menaces à l’encontre du personnel pénitentiaire, ne permettent pas de fonder une mesure d’isolement ; dès lors, la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation ;
— il appartient à l’administration d’apporter des éléments de nature à établir la réalité des faits et du comportement qu’elle lui reproche ; l’administration ne saurait se borner à faire état de comptes rendus d’incidents sans les joindre au dossier.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 février 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que
— le comportement du requérant, qui a fait l’objet de quatorze sanctions disciplinaires depuis le mois d’août 2022, ne cesse de se dégrader ;
— il ne cesse de proférer des menaces et des insultes à l’encontre du personnel pénitentiaire ;
— ces faits attestent de son comportement menaçant et dangereux à l’égard du personnel ;
— ainsi, le placement à l’isolement se révèle nécessaire pour assurer la sécurité du personnel et l’ordre public ;
— le profil du requérant nécessite une surveillance et une gestion individualisées qui ne peuvent être réalisées qu’en quartier d’isolement ;
— le requérant bénéficie d’un accès à la salle de sports deux fois par jour, peut se rendre à la médiathèque et conserve l’intégralité de ses droits de visite ;
— dès lors, ces circonstances particulières permettent de renverser la présomption d’urgence ;
— la signataire de la décision attaquée bénéficie d’une délégation de signature ;
— compte tenu des antécédents du requérant et de son comportement depuis le mois d’août 2022, la mesure prononcée est le seul moyen de préserver l’ordre public interne de l’établissement et la sécurité des personnes.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 27 janvier 2023 sous le n° 2300205 par laquelle M. M’Bodji demande l’annulation de la décision du chef d’établissement ordonnant son placement à l’isolement au sein du centre de détention d’Argentan pour une durée de trois mois.
Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé.
Vu :
— le code pénitentiaire ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement convoquées à une audience publique.
Au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 15 février 2023 en présence de Mme Bénis, greffière d’audience, M. C a lu son rapport, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience en application du premier alinéa de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
2. Eu égard à son objet et à ses effets sur les conditions de détention, la décision plaçant d’office à l’isolement une personne détenue ainsi que les décisions prolongeant éventuellement un tel placement, prises sur le fondement de l’article L. 213-8 du code pénitentiaire, portent en principe, sauf à ce que l’administration pénitentiaire fasse valoir des circonstances particulières, une atteinte grave et immédiate à la situation de la personne détenue, de nature à créer une situation d’urgence justifiant que le juge administratif des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, puisse ordonner la suspension de leur exécution s’il estime remplie l’autre condition posée par cet article.
3. M. B A M’Bodji, écroué depuis le 14 novembre 2017, est incarcéré au centre de détention d’Argentan depuis le 26 juillet 2022. Pour prendre la décision de placement à l’isolement, le chef d’établissement s’est fondé sur les nombreuses sanctions disciplinaires dont M’Bodji a fait l’objet. Il ressort ainsi de la liste des antécédents disciplinaires versée au dossier que M. M’Bodji a proféré, les 30 septembre, 1er octobre, 3 octobre, 10 octobre, 3 novembre, 21 novembre, 25 novembre, 28 novembre et 1er décembre 2022, des insultes et des menaces à l’encontre du personnel pénitentiaire. Il a outre tenté à sept reprises pendant cette période d’exercer des violences physiques à l’encontre d’un membre du personnel. M. M’Bodji a déclaré le 25 novembre 2022 qu’il allait agresser un surveillant et a tenté d’inciter les autres détenus du quartier disciplinaire à refuser de sortir à la fin de leur sanction afin de forcer l’administration à les transférer. Compte tenu de ces éléments dont fait état l’administration dans sa décision, qui doivent être regardés comme des circonstances particulières, la condition d’urgence ne peut pas être regardée comme établie.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que les conclusions à fin de suspension de la requête de M. M’Bodji doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte, et celles tendant à l’application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par ailleurs, la condition d’urgence n’étant pas remplie, la demande de M. M’Bodji tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La demande d’aide juridictionnelle à titre provisoire de M. M’Bodji est rejetée.
Article 2 : La requête de M. M’Bodji est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A M’Bodji, à l’AARPI Thémis et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Copie en sera adressée au bureau d’aide juridictionnelle.
Fait à Caen, le 16 février 2023.
Le juge des référés,
Signé
F. C
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière,
C. Bénis
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