Rejet 27 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 27 janv. 2026, n° 2600284 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2600284 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 janvier 2026, M. F… D…, représenté par Me Thalinger, avocat, demande au tribunal :
1°) de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision du 8 janvier 2026 par laquelle le directeur territorial de Strasbourg de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) à titre principal, d’enjoindre à l’OFII de lui octroyer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, à compter de la notification du présent jugement ;
4°) à titre subsidiaire, d’enjoindre à l’OFII de réexaminer sa situation ;
5°) de mettre à la charge de l’OFII une somme de 1 200 euros hors taxes au bénéfice de Me Thalinger, son avocat, au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. D… soutient que :
- la compétence du signataire de la décision attaquée n’est pas établie ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 551-9 et L. 551-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnait les dispositions des articles L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur de droit, en ce que l’OFII a agi en situation de compétence liée en n’examinant pas l’opportunité d’un octroi partiel des conditions matérielles d’accueil.
Par un mémoire en défense, enregistrée le 20 janvier 2026, l’OFII, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. D… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme E… en application de l’article
L. 922-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme E… ;
- et les observations de Me Thalinger, avocat de M. D…, assisté de Mme C…, interprète en langue anglaise.
L’OFII n’était pas représenté.
L’instruction a été close à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. D…, ressortissant nigérian, né le 12 juillet 1982, est entré en France le
8 août 2025, et a présenté le 13 août 2025 une demande tendant à la reconnaissance du statut de réfugié. Par une décision en date du 6 novembre 2025 l’Office français de protection des réfugiés et apatride l’a débouté de sa demande d’asile. Il a déposé le 8 janvier 2026 une demande de réexamen de sa demande d’asile. Par la décision contestée du 8 janvier 2026, le directeur général de l’OFII a mis fin au bénéfice des conditions matérielles d’accueil au motif que M. D… présentait une demande de réexamen de sa demande d’asile.
Sur la demande d’admission à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ».
En raison de l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête, il y a lieu d’admettre à titre provisoire M. D… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fins d’annulation :
En premier lieu, par une décision du 21 août 2025, régulièrement publiée, le directeur général de l’OFII a donné délégation à M. A… B…, directeur territorial à Strasbourg, à l’effet de signer toutes décisions se rapportant aux missions dévolues à la direction territoriale de Strasbourg. Par conséquent, le moyen tiré de ce que la compétence du signataire de la décision attaquée n’est pas établie doit être écarté comme manquant en fait.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 551-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile sont proposées à chaque demandeur d’asile par l’Office français de l’immigration et de l’intégration après l’enregistrement de sa demande par l’autorité administrative compétente. ». L’article
L. 551-10 du même code dispose que : « Le demandeur est informé, dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu’il la comprend, que le bénéfice des conditions matérielles d’accueil peut lui être refusé ou qu’il peut y être mis fin dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 551-15 et L. 551-16. ».
Il ressort des pièces du dossier, notamment de la fiche d’évaluation de vulnérabilité qui a été signée par M. D…, que ce dernier a été informé, le 13 août 2025, en langue anglaise, langue qu’il a déclaré comprendre, des conditions et modalités de refus et de cessation des conditions matérielles d’accueil. Le requérant se borne à soutenir que l’agent de l’OFII n’aurait pas disposé d’un niveau d’anglais suffisant pour comprendre ses déclarations, sans toutefois apporter aucun élément de nature à établir que l’entretien se serait déroulé dans des conditions ne lui permettant pas d’exposer utilement sa situation, ni que cette circonstance aurait été susceptible d’exercer une influence sur le sens de la décision contestée. Par suite, le moyen tiré de ce que l’information prévue par les dispositions des articles L. 551-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne lui aurait pas été donnée doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : (…) l’article L. 552-8 ; 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d’asile ; (…) La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. ».
Il ressort des pièces du dossier que M. D… a déposé une première demande de CMA le 13 août 2025, et qu’il a été débouté de l’asile le 6 novembre 2025. En déposant le
8 janvier 2026 une nouvelle demande d’asile, cette nouvelle demande ne peut dès lors qu’être regardée comme une demande de réexamen de la première demande d’asile. Dès lors, M. D… n’est donc pas éligible au bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit doit être écarté.
Il ressort des pièces du dossier que M. D… s’est fait prescrire de la ventoline et de l’amlodipine, et qu’il soutient souffrir d’asthme et d’hypertension. Toutefois, ce traitement ne saurait démontrer que M. D… est dans une situation de vulnérabilité telle que la décision attaquée puisse être regardée comme entachée d’un défaut d’examen de sa situation, d’une erreur de droit ou d’une erreur manifeste d’appréciation, contrairement à ce qui est soutenu, nonobstant la circonstance que la décision attaquée a été rendue sans l’avis sollicité du médecin coordonnateur de zone.
En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’OFII se soit estimé en situation de compétence liée pour refuser au requérant, le bénéfice des conditions matérielles d’accueil en raison du réexamen de sa demande d’asile. M. D… n’a fait valoir, ni lors de son entretien du 13 août 2025, ni postérieurement, aucun élément de nature à justifier d’une particulière vulnérabilité justifiant un octroi partiel des conditions matérielles d’accueil aux demandeurs d’asile. Par suite, ce moyen doit être rejeté.
Il résulte de tout ce qui précède que le surplus des conclusions de la requête de
M. D… doit être rejeté, y compris ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte ainsi que ses conclusions relatives aux frais de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : M. D… est admis à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. F… D…, à Me Thalinger et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 janvier 2026.
La magistrate désignée,
A-D. E…
La greffière,
C. Lamoot
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. Lamoot
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