Rejet 1 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 1er oct. 2025, n° 2509030 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2509030 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 septembre 2025, M. F… E…, représenté par Me Dalil-Essakali, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 17 septembre 2025 par lesquelles le préfet du Nord l’a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé l’Algérie comme pays de destination et a interdit son retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du présent jugement et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
elle a été édictée par une autorité incompétente ;
elle est insuffisamment motivée ;
elle ne lui a pas été notifiée dans une langue qu’il comprenait ;
et elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
En ce qui concerne le refus de délai de départ volontaire :
elle a été édictée par une autorité incompétente ;
elle est insuffisamment motivée ;
elle ne lui a pas été notifiée dans une langue qu’il comprenait ;
et elle méconnaît les dispositions du 1° et du 3° de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
elle a été édictée par une autorité incompétente ;
elle est insuffisamment motivée ;
elle ne lui a pas été notifiée dans une langue qu’il comprenait ;
et elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision d’interdiction de retour sur le territoire français :
elle a été édictée par une autorité incompétente ;
elle est insuffisamment motivée ;
elle ne lui a pas été notifiée dans une langue qu’il comprenait ;
et elle est entachée, eu égard à sa durée, d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation.
La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales amendée, signée à Rome le 4 novembre 1950 ;
l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Larue, premier conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Larue, magistrat désigné ;
- les observations de Me Dalil-Essakali, représentant M. E…, qui conclut aux mêmes fins que la requête, tout en sollicitant, à titre provisoire, l’admission du requérant au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, par les mêmes moyens ;
- les observations de Me Ill, représentant le préfet du Nord, qui a conclu au rejet de la requête en faisant valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé ;
- et les observations de M. E…, assisté de M. A… D…, interprète assermenté en langue arabe, qui a répondu aux questions qui lui ont été posées.
Considérant ce qui suit :
M. E…, ressortissant algérien né le 18 janvier 1986, déclare être entré en France le 23 août 2021. Le 13 octobre 2021, il a sollicité la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire. Sa demande a été définitivement rejetée par la Cour nationale du droit d’asile le 22 février 2022. Il a été interpellé le 17 septembre 2025 à l’occasion d’un contrôle d’identité opéré boulevard Gambetta à Roubaix à 9h10. N’étant pas à même de justifier de son droit de séjourner ou de circuler sur le territoire français, il a fait l’objet d’une retenue aux fins de vérification de ce droit. Après qu’il est apparu que sa demande d’asile avait été définitivement rejetée et qu’il n’était pas titulaire d’un certificat de résidence algérien, M. E… s’est vu notifier, le jour même de son interpellation, des décisions par lesquelles le préfet du Nord l’a obligé à quitter sans délai le territoire français à destination de l’Algérie et a interdit son retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par la présente requête, M. E… demande au Tribunal d’annuler ces décisions.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Il y a lieu, en application de ces dispositions, d’admettre, à titre provisoire, M. E… au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs à l’ensemble des décisions :
En premier lieu, par un arrêté du 17 septembre 2025, publié le même jour au recueil n° 279 des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Nord a donné délégation à Mme B… C… adjointe à la cheffe du bureau de lutte contre l’immigration irrégulière, signataire de l’arrêté en litige, à l’effet de signer notamment les décisions attaquées. Par suite, les moyens tirés de l’incompétence de la signataire des décisions querellées manquent en fait et doivent donc être écartés.
En deuxième lieu, le préfet du Nord énonce avec suffisamment de précisions les considérations de fait et de droit sur lesquelles il fonde ses décisions. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisante motivation des décisions attaquées ne peuvent pas être accueillis.
En dernier lieu, M. E… ne saurait utilement se prévaloir de ce que les décisions querellées ne lui auraient pas été notifiées dans une langue qu’il comprend, les conditions de notification d’une décision étant sans incidence sur sa légalité. Au surplus, il ressort des pièces du dossier que l’arrêté litigieux lui a été notifié par le truchement d’un interprète en langue arabe, sa langue maternelle, qui était présent à ses côtés.
En ce qui concerne l’autre moyens dirigé contre l’obligation de quitter le territoire français :
M. E…, déclare être entré sur le territoire français en 2020, à l’âge de 34 ans. Il n’établit toutefois pas, en l’état de l’instruction, y résider avant le dépôt de sa demande d’asile le 13 octobre 2021 et n’établit pas y avoir résidé continument après le rejet définitif de cette demande en février 2022, sa présence n’étant établie au cours des années 2023 et 2024, que par un signalement pour violences avec arme du 27 mai 2023 et deux signalements pour violences conjugales en juin et décembre 2024 figurant sur son extrait du fichier automatisé des empreintes digitales. Son séjour doit donc être considéré comme récent à la date d’adoption de la décision attaquée. S’il ressort des pièces du dossier, notamment de son dossier médical et des signalements déjà évoqués de 2024, que M. E… serait marié et vivrait avec sa femme, il n’établit pas l’actualité et la régularité du séjour de cette dernière en France. S’il est le père d’un fils de 8 ans, il n’établit pas, en tout état de cause, que sa cellule familiale, son fils étant nécessairement né hors de France, ne pourrait pas se reconstituer en Algérie. A cet égard, il convient de noter qu’outre les signalements pour violences conjugales déjà évoqués, M. E… a indiqué être hébergé chez un ami, laissant ainsi à penser que sa vie commune avec sa femme et son fils avait cessé, ce qu’il a admis à l’audience en précisant, d’une part, qu’il n’était plus en couple depuis 16 mois et, d’autre part, qu’il ne contribuait pas à l’entretien et l’éducation de son fils. En outre, M. E… n’établit pas avoir d’autres attaches familiales en France alors qu’il a déclaré, tant devant les services de police qu’à l’audience, avoir de la famille en Algérie. Si son dossier médical mentionne qu’il serait peintre en bâtiment, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. E… exerçait cette activité professionnelle, pour laquelle il ne dispose d’aucune autorisation, à la date d’adoption de la décision attaquée. Enfin, s’il souffre d’un œdème dans le contexte d’une rixe avec alcoolisation aigue, il ressort des pièces du dossier, notamment de son dossier médical, que ce dernier est stabilisé et ne nécessite pas, pour l’heure, d’intervention chirurgicale. S’il avait un rendez-vous pour un scanner de contrôle le jour de son interpellation, il n’établit pas qu’il ne pourrait pas bénéficier en Algérie du suivi médical que requiert son état de santé. Et il ne se prévaut d’aucun autre élément de nature à établir qu’il disposerait désormais en France du centre de ses intérêts privés et familiaux. Dans ces circonstances, M. E… n’est pas fondé à soutenir qu’en l’obligeant à quitter le territoire français, le préfet du Nord aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été adoptée.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. E…, à fin d’annulation de l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre, ne peuvent qu’être rejetées.
En ce qui concerne l’autre moyen dirigé contre la décision de refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
L’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. (…) ». Aux termes de l’article L. 612-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; / (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / (…) / 3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; /4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / (…)/ 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5 ».
En l’espèce, M. E…, se borne à soutenir qu’il ne représente pas une menace pour l’ordre public. Toutefois, ce motif n’est pas mentionné par le préfet du Nord pour justifier la décision lui refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire. Et si M. E… soutient qu’il ne présente pas de risques de fuite, il ressort notamment des pièces du dossier qu’il s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la date d’expiration de la validité de sa dernière autorisation provisoire de séjour en qualité de demandeur d’asile sans avoir effectué de démarches en vue de la délivrance d’un certificat de résidence algérien et ne justifie pas, par la seule production d’une photographie de son passeport, de la détention de document d’identité ou de voyage en cours de validité ni, en l’absence de toute attestation d’hébergement, disposer d’une résidence effective affectée à son habitation. Ainsi, conformément aux dispositions précitées des 3° et 8° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le risque que M. E… se soustraie à l’obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre doit être regardé comme établi. De sorte qu’il n’est pas fondé à soutenir que le préfet aurait méconnu les dispositions précitées des 1° et 3° de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il suit de là que M. E… n’est pas fondé à solliciter l’annulation de la décision par laquelle le préfet du Nord a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire.
En ce qui concerne l’autre moyen dirigé contre la décision fixant le pays de destination :
Si M. E… a formulé une demande d’asile le 13 octobre 2021, il n’a, depuis son rejet définitif, le 22 février 2022, jamais formulé de demande de réexamen. En outre, il n’a fait état, lors de son audition par les services de police, où il a indiqué avoir quitté son pays pour voir son père qui était en France, dans son recours, ou spontanément à l’audience, où il a confirmé être venu en France pour s’occuper de son père malade, d’aucune crainte personnelle et actuelle en cas de retour en Algérie. Dans ces circonstances, il n’est pas fondé à soutenir, qu’en fixant l’Algérie comme pays de destination, le préfet du Nord aurait méconnu les stipulations de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. E…, à fin d’annulation de la décision fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement prise à son encontre, ne peuvent qu’être rejetées.
En ce qui concerne l’autre moyen dirigé contre l’interdiction de retour sur le territoire français :
Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. (…) ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ». Il résulte de ces dispositions combinées que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux.
En l’espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment des trois signalisations de l’intéressé au fichier automatisé des empreintes digitales, lesquelles n’ont, nonobstant leur gravité, donné lieu à aucune poursuite, que le comportement de M. E… en France constituerait, ainsi que l’a estimé le préfet du Nord, une menace actuelle pour l’ordre public. Toutefois, s’il n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement, il ne réside en France que depuis une date récente, ainsi qu’il a été dit au point 5 du présent jugement, et il ne se prévaut, en l’état de l’instruction, d’aucun lien stable sur le territoire français Dans ces circonstances, M. E… n’est pas fondé à soutenir qu’en interdisant son retour sur le territoire français pour une durée d’un an, le préfet du Nord aurait, eu égard à la durée de cette interdiction, commis une erreur dans l’appréciation de sa situation.
Il suit de là que M. E… n’est pas fondé à solliciter l’annulation de la décision par laquelle le préfet du Nord a interdit son retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
Le présent jugement n’impliquant aucune mesure d’exécution, les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte de M. E… ne peuvent être accueillies.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : M. E… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Article 2 : La requête de M. E… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. F… E… et au préfet du Nord.
Lu en audience publique le 1er octobre 2025.
Le magistrat désigné,
Signé :
X. LARUE
La greffière,
Signé :
F. LELEU
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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