Rejet 24 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 24 sept. 2025, n° 2516287 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2516287 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 27 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 et 22 septembre 2025, M. B A, représenté par Me Sadoun, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 23 août 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un récépissé de sa demande de titre de séjour l’autorisant à travailler ou une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à M. A au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est présumée remplie, dès lors qu’il s’agit d’un renouvellement de titre de séjour ; qu’il est placé dans une situation de précarité administrative et financière ; qu’il est placé en situation irrégulière en France et qu’il ne peut donner suite à des offres d’emploi ;
— la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de la décision est remplie dès lors que :
— elle est entachée d’une incompétence du signataire de l’acte ;
— elle est entachée d’une erreur de droit ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 septembre 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la requête est irrecevable et que l’urgence n’est pas établie.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— l’ordonnance n° 2502501 rendue le 27 mars 2025 par le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;
— la requête n° 2515163, enregistrée le 22 août 2025, par laquelle M. A demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Belhadj, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 23 septembre 2025 à 14 heures.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de
Mme Soulier, greffière d’audience :
— le rapport de M. Belhadj, magistrat désigné ;
— les observations de Me Sadoun, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ;
— les observations de M. A.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant marocain, né le 6 octobre 1994, à Sidi Bernoussi (Maroc) est entré régulièrement sur le territoire français sous couvert d’un visa de type D portant la mention « étudiant » valable du 2 septembre 2022 au 2 septembre 2023. Il été titulaire en dernier lieu d’une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant – élève » valable du 5 septembre 2023 au 4 avril 2024. Il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour le 26 avril 2024, clôturée par les services instructeurs du ministre de l’intérieur au motif qu’il ne relevait plus du statut étudiant dans moins de trois mois. Il a sollicité de nouveau le renouvellement de sa carte de séjour temporaire portant la mention « recherche d’emploi – création d’emploi » le 10 juin 2024. Par un arrêté du 23 août 2024, le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté cette demande, a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an et fixé le pays d’éloignement. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision attaquée.
S’agissant de la tardiveté de la requête au fond opposée par le préfet des Hauts-de-Seine :
2. Si la requête tendant à l’annulation du ou des actes administratifs dont la suspension est demandée est irrecevable, aucun des moyens présentés au soutien d’une requête formée sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’est susceptible de créer un doute sérieux quant à la légalité du ou des actes administratifs contestés. Lorsqu’elle ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés, l’irrecevabilité de la requête à fin d’annulation doit être relevée, le cas échéant d’office, par le juge des référés, pour constater que la requête à fin de suspension ne peut qu’être rejetée.
3. Aux termes de l’article L. 614-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 911-1. ». Aux termes de l’article L. 911-1 du même code : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision () ». Enfin, aux termes de l’article R. 421-5 du code de justice administrative : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ».
4. D’une part, si le préfet soutient que l’arrêté contesté a été adressé au domicile du requérant, l’accusé de réception n° 9924075417, produit aux débats, ne comporte aucun cachet de La Poste. D’autre part, si le préfet produit une capture d’écran du site interne de suivi du courrier de La Poste, les dates qui y figurent ne mentionnent pas l’année concernée. Il suit de là qu’en l’état de l’instruction, le préfet des Hauts-de-Seine n’est pas fondé à soutenir que la requête en annulation contre l’arrêté litigieux serait tardive et par suite irrecevable.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
5. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
En ce qui concerne l’urgence :
6. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
7. Dès lors que M. A demande la suspension de l’exécution de la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé le renouvellement de son titre de séjour, il bénéficie de la présomption d’urgence mentionnée au point précédent et le préfet des Hauts-de-Seine ne justifie pas de circonstances particulières de nature à renverser la présomption d’urgence. Ainsi, la condition d’urgence est remplie.
En ce qui concerne l’existence de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées :
8. En l’état de l’instruction, le moyen invoqué par M. A tiré de ce que la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette décision.
9. Les deux conditions auxquelles l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension de l’exécution d’une décision administrative étant réunies, il y a lieu d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du préfet des Hauts-de-Seine jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
10. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal () ». Aux termes de l’article L. 911-1 du même code : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution () ».
11. Si, dans le cas où les conditions posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative sont remplies, le juge des référés peut suspendre l’exécution d’une décision administrative, même de rejet, et assortir cette suspension d’une injonction ou de l’indication des obligations qui en découleront pour l’administration, les mesures qu’il prescrit ainsi doivent présenter un caractère provisoire. Il suit de là que le juge des référés ne peut, sans excéder sa compétence, ni prononcer l’annulation d’une décision administrative, ni ordonner une mesure qui aurait des effets en tous points identiques à ceux qui résulteraient de l’exécution par l’autorité administrative d’un jugement annulant une telle décision.
12. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de procéder au réexamen de la demande présentée par M. A dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer, sans délai, une autorisation provisoire de séjour, l’autorisant à travailler, valable jusqu’à ce réexamen ou, à défaut, jusqu’à ce qu’il ait été statué au fond par le tribunal administratif sur sa demande en annulation du refus de séjour attaqué. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
13. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
14. Dans les circonstances très particulières de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais supportés par M. A et non compris dans les dépens en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du 23 août 2024 est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de procéder au réexamen de la demande présentée par M. A dans un délai de 8 jours à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer, sans délai, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Article 3 : L’Etat versera à M. A une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 24 septembre 2025.
Le juge des référés,
signé
J. Belhadj
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2516287
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