Rejet 12 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 12 janv. 2026, n° 2501823 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2501823 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 8 septembre 2025 et 5 janvier 2026, la société anonyme (SA) Orange Lease, représentée par Me Porlier, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative :
1°) de condamner à titre provisionnel le syndicat mixte interdépartemental du ballon d’Alsace (SMIBA) à lui payer la somme de 1 162,60 euros TTC au titre des loyers échus, majorée d’intérêts de retard calculés prorata temporis par application du taux de l’intérêt légal multiplié par trois sur le montant toutes taxes comprises des sommes dues à compter du premier jour de retard ;
2°) de condamner à titre provisionnel le SMIBA à lui payer la somme de 1 356,32 euros TTC au titre des loyers à échoir et 135,63 euros au titre de l’indemnité de résiliation ;
3°) de mettre à la charge du SMIBA la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société requérante soutient que :
- par un contrat, régi par les dispositions du code civil et signé en 2021, elle a mis à disposition du SMIBA une installation téléphonique ;
- le contrat a été souscrit pour une durée irrévocable de 5 ans et moyennant 60 loyers mensuels ;
- le SMIBA a cessé de régler les loyers à compter du 1er septembre 2024 ;
- le contrat de location financière s’est par conséquent trouvé résilié pour défaut de paiement des loyers après mise en demeure en application de l’article 3 des conditions générales aux termes duquel en cas de défaut de paiement et après mise en demeure, le contrat est résilié et deviennent exigibles, outre les loyers échus impayés, les loyers restant à échoir jusqu’au terme du contrat, majorés de 10 % ;
- elle a notifié au SMIBA cette résiliation par lettre recommandée du 23 juin 2025, le mettant par ailleurs en demeure d’avoir à payer les sommes dues au titre de la résiliation anticipée du contrat ; le SMIBA n’a pas déféré à cette ultime mise en demeure ;
- le contrat en litige est un contrat administratif par application des dispositions du code de la commande publique ;
- le SMIBA reste redevable de la somme de 1 162,80 euros TTC au titre des loyers échus sur la période du 1er septembre 2024 au 30 juin 2025, outre les intérêts de retard par application de l’article 2.4 des conditions générales du contrat ;
- le SMIBA reste redevable de la somme de 1 356,32 euros TTC au titre des loyers restant à échoir pour la période du 1er juillet 2025 au 1er août 2026 majorés de 10% ;
- elle a subi un préjudice équivalent aux sommes réclamées du fait de l’inexécution de ses obligations par le SMIBA et de la résiliation consécutive du contrat de location financière dès lors qu’elle avait financé le matériel choisi par le SMIBA pour un montant total de 5 010,61 HT et n’a pu, suite à la résiliation du contrat, le revendre au fournisseur que pour le prix de 0,15 euros HT ;
- la référence 1000282582 qui figure sur le procès-verbal de réception du matériel, signé par le SMIBA, est également indiquée sur la facture d’achat du matériel émise par la société Orange ; le procès-verbal de réception a été rédigé par la société Orange à l’issue de l’installation et signé par le SMIBA en dehors de la société Orange Lease ;
- l’ensemble des documents contractuels (contrat, factures, calendrier des loyers que le SMIBA ne conteste pas avoir eu connaissance) ainsi que l’ensemble des mises en demeure adressées par la société Orange Lease portent la référence du contrat NG12893 ;
- aucune renégociation du contrat initial n’est intervenue au cours de ce contrat ; la proposition commerciale qui a pu être adressée par la société Orange au SMIBA en septembre 2024 ne fait aucunement état d’une résiliation sans frais du contrat de location NG12893 dans l’hypothèse où le SMIBA donnerait suite à la proposition commerciale de la société Orange.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 décembre 2025, le syndicat mixte interdépartemental du ballon d’Alsace (SMIBA), représenté par Me Coulon, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société requérante une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code justice administrative.
Le SMIBA soutient que l’obligation en litige est sérieusement contestable dès lors, d’une part, que le contrat en litige a été renégocié et remplacé par un nouveau contrat en 2024 et, d’autre part, que les prestations prévues par le contrat n’ont pas été délivrées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif a désigné M. Pernot en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par un contrat conclu en 2021, la société Orange Lease a donné en location au SMIBA, une installation téléphonique du type « Mon Réseau Local ». Le contrat a été souscrit pour une durée irrévocable de 5 ans et moyennant 60 loyers mensuels de 96,88 HT (116,26 TTC) du 1er septembre 2021 au 1er août 2026 inclus, le premier trimestre étant offert. Un procès-verbal de livraison du matériel au SMIBA a été dressé le 23 août 2021 par son fournisseur, Orange Business service. A compter du mois de septembre 2024, le SMIBA a cessé de régler les loyers du contrat. Par lettre recommandée du 20 novembre 2024, puis sommation de payer délivrée le 17 juin 2025, la société Orange Lease a mis en demeure le SMIBA de régler les loyers échus impayés. Le SMIBA n’ayant pas déféré à ces mises en demeure, le contrat s’en est trouvé résilié par application de l’article 3 des conditions générales du contrat. Le 23 juin 2025, la société Orange Lease a notifié cette résiliation au SMIBA et l’a mis en demeure de payer les sommes dues au titre de la résiliation anticipée du contrat. Le SMIBA n’ayant pas réglé les sommes demandées, la société Orange Lease demande au juge des référés de condamner le SMIBA à lui verser une provision au titre de la résiliation anticipée du contrat.
Sur les conclusions tendant au versement d’une provision :
2. Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie ». Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s’assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l’existence avec un degré suffisant de certitude. Dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n’a d’autre limite que celle qui résulte du caractère non sérieusement contestable de l’obligation dont les parties font état. Dans l’hypothèse où l’évaluation du montant de la provision résultant de cette obligation est incertaine, le juge des référés ne doit allouer de provision, le cas échéant assortie d’une garantie, que pour la fraction de ce montant qui lui paraît revêtir un caractère de certitude suffisant.
En ce qui concerne les loyers du 1er septembre 2024 au 1er août 2026 :
3. En premier lieu, le cocontractant lié à une personne publique par un contrat administratif est tenu d’en assurer l’exécution, sauf en cas de force majeure, et ne peut notamment pas se prévaloir des manquements ou défaillances de l’administration pour se soustraire à ses propres obligations contractuelles ou prendre l’initiative de résilier unilatéralement le contrat. Il est toutefois loisible aux parties de prévoir dans un contrat qui n’a pas pour objet l’exécution même du service public les conditions auxquelles le cocontractant de la personne publique peut résilier le contrat en cas de méconnaissance par cette dernière de ses obligations contractuelles. Cependant, le cocontractant ne peut procéder à la résiliation sans avoir mis à même, au préalable, la personne publique de s’opposer à la rupture des relations contractuelles pour un motif d’intérêt général, tiré notamment des exigences du service public.
4. En l’espèce, il résulte de l’instruction, et il n’est d’ailleurs pas contesté, que le contrat en cause n’avait pas pour objet l’exécution même du service public mais la simple fourniture de matériel. Par suite, le contrat pouvait prévoir les conditions dans lesquelles la société requérante était en droit de le résilier en cas de méconnaissance par le SMIBA de ses obligations.
5. En deuxième lieu, il résulte des dispositions de l’article 2.2 des conditions générales du contrat que : « Les loyers (…) sont payables à la date d’échéance ». Par ailleurs, l’article 3 des mêmes conditions générales stipule que la résiliation du contrat est prévue en cas de « Non-paiement par le locataire à son échéance d’un terme du loyer ou de toute somme exigible en vertu du présent contrat » et que « le contrat pourra être résilié de plein droit par le bailleur 15 jours après mise en demeure infructueuse ». Enfin il résulte des dispositions de l’article 3.5 des conditions générales du contrat que « Le locataire devra dès la résiliation du contrat (…) verser au bailleur : / a) l’ensemble des sommes dues au titre des échéances impayées (…) / b) la totalité des loyers, toutes taxes comprises, restant à échoir postérieurement à la résiliation, jusqu’au terme du contrat (…) ».
6. Le SMIBA ne conteste pas ne pas avoir réglé les loyers dus au titre du contrat en litige pour la période allant du 1er septembre 2024 au 1er août 2026 inclus, soit les sommes de 1 162,60 euros TTC pour la période allant du 1er septembre 2024 au 30 juin 2025 et 1 356,32 euros TTC sur la période allant du 1er juillet 2025 au 1er août 2026. Le SMIBA soutient néanmoins que le contrat en litige aurait été renégocié en 2024 et remplacé par un nouveau contrat. Toutefois, le SMIBA qui ne produit qu’une proposition commerciale faite en 2024, n’établit pas que le contrat en litige aurait été remplacé par un nouveau contrat. Par ailleurs, le SMIBA soutient également que les prestations visées par le contrat en litige n’auraient en réalité jamais été délivrées. Toutefois, la circonstance que le procès-verbal de livraison du matériel n’ait pas comporté le numéro du contrat ne suffit pas à démontrer que le matériel acquis en 2021 n’aurait jamais été livré au SMIBA dès lors que les mentions du procès-verbal de livraison font état du matériel livré, de l’adresse du SMIBA et de la signature de sa directrice en 2021. En outre, il est constant que le SMIBA a réglé durant trois années les loyers dudit matériel.
7. Compte tenu de ces éléments, la créance de loyers de la société requérante, qui n’apparait pas, en l’état de l’instruction sérieusement contestable, s’établit au montant de 2 518,92 euros TTC.
En ce qui concerne l’indemnité de résiliation :
8. Les parties à un contrat conclu par une personne publique peuvent déterminer l’étendue et les modalités des droits à indemnité du cocontractant en cas de résiliation du contrat, sous réserve qu’il n’en résulte pas, au détriment de la personne publique, l’allocation au cocontractant d’une indemnisation excédant le montant du préjudice qu’il a subi résultant du gain dont il a été privé ainsi que des dépenses qu’il a normalement exposées et qui n’ont pas été couvertes en raison de la résiliation du contrat.
9. Il résulte des dispositions de l’article 3.5 des conditions générales du contrat que « Le locataire devra dès la résiliation du contrat (…) verser au bailleur (…) / c) une indemnité de résiliation égale à 10 % de la totalité des loyers restant à échoir à la date de la résiliation (…) ». La société requérante demande, à ce titre, la somme de 135,63 euros. Toutefois, ainsi qu’il a été dit au point 7, elle ne peut prétendre qu’au gain dont elle a été privée ainsi que des dépenses qu’elle a normalement exposées et qui n’ont pas été couvertes en raison de la résiliation du contrat. Or, elle ne produit aucun élément quant au gain dont elle a été privée et aux dépenses qu’elle a normalement exposées et qui n’ont pas été couvertes en raison de la résiliation du contrat. Aucune pièce du dossier ne permet de déterminer le montant de ce gain et des dépenses normalement exposées et non couvertes du fait de la résiliation. Par suite, en l’état de l’instruction, la créance dont se prévaut la société requérante au titre de l’indemnité de résiliation apparaît sérieusement contestable.
En ce qui concerne les intérêts sur les loyers échus :
10. Aux termes de l’article 2.4 des conditions générales du contrat : « Tout retard de paiement des échéances fixées, quelle qu’en soit la cause, entrainera de plein droit l’exigibilité immédiate : / a) d’intérêts de retard calculés prorata temporis par application du taux de l’intérêt légal multiplié par trois sur le montant toutes taxes comprises des sommes dues à compter de chacune des échéances ; (…) ».
11. Il résulte de ce qui a été dit au point 6 que les loyers échus sur la période allant du 1er septembre 2024 au 30 juin 2025 n’ont pas été réglés par le SMIBA entrainant l’application des dispositions précitées sur leur montant, soit la somme de 1 162,60 euros.
12. Il résulte de tout ce qui précède que le montant des créances de la société Orange Lease, qui revêt un caractère de certitude suffisant, s’établit à la somme totale de 2 518,92 euros TTC. Une fraction de cette somme, soit 1 162,60 euros, sera assortie des intérêts contractuels calculés dans les conditions prévues au point 10 de la présente ordonnance. Dès lors, il y a lieu de condamner le SMIBA à verser une provision de ce montant à la société requérante, sans qu’il soit besoin, en l’espèce, de subordonner ce versement à la constitution d’une garantie.
Sur les frais du litige :
13. La société Orange Lease, qui n’est pas la partie perdante, ne peut être condamnée à verser une quelconque somme au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge du SMIBA le versement d’une somme de 1 500 euros à la société Orange Lease au titre de ces mêmes dispositions.
O R D O N N E
Article 1er : Le SMIBA est condamné à verser à la société Orange Lease une somme provisionnelle de 2 518,92 euros TTC. Une fraction de cette somme, soit 1 162,60 euros, sera assortie des intérêts contractuels calculés dans les conditions prévues au point 10 de la présente ordonnance.
Article 2 : Le SMIBA versera à la société Orange Lease la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Orange Lease et au syndicat mixte interdépartemental du ballon d’alsace (SMIBA).
Fait à Besançon, le 12 janvier 2026.
Le juge des référés,
A. Pernot
La République mande et ordonne au préfet du Territoire de Belfort, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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