Rejet 3 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 3 févr. 2026, n° 2518341 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2518341 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 décembre 2025, complétée le 8 janvier 2026, M. C… B…, représenté par Me Messi, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du préfet du Val-de-Marne du 21 octobre 2025 portant obligation de quitter le territoire français prise à son encontre ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il indique que, de nationalité mauritanienne, il est entré en France pour y solliciter l’asile, que sa demande a été rejetée par le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 23 mai 2025, qu’il a sollicité le bénéficie de l’aide juridictionnelle, ce qui lui a été accordé le 19 juin 2025, puis le 19 novembre 2025 mais que, le 21 octobre 2025, le préfet du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Il soutient que la condition d’urgence est satisfaite car il est toujours demandeur d’asile et, sur le doute sérieux, que cette décision méconnait les dispositions du 4°) de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 janvier 2026, le préfet du Val-de-Marne, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête, l’intéressé ne démontrant pas avoir déposé un recours devant la Cour nationale du droit d’asile.
Vu :
- la décision attaquée,
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Par une requête enregistrée le 15 décembre 2025 sous le n° 2518263, M. B… a demandé l’annulation de la décision contestée.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Après avoir, au cours de l’audience du 9 janvier 2026, tenue en présence de Mme Aubret, greffière d’audience, présenté son rapport, et entendu les observations de Me Messi, représentant M. B…, absent, qui maintient que la condition d’urgence est satisfaite car son recours a été déposé devant La Cour nationale du droit d’asile et est toujours pendant, et qui indique qu’il ne dispose pas d’une attestation de demande d’asile.
Le préfet du Val-de-Marne, dûment convoqué, n’était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
Par une décision du 19 novembre 2025, le bureau d’aide juridictionnelle de la Cour nationale du droit d’asile, statuant sur la demande d’aide juridictionnelle déposée le 7 juin 2025 par M. B…, ressortissant mauritanien né en 1996, pour former un recours contre la décision en date du 23 mai 2025 par laquelle le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides avait rejeté sa demande d’asile. Cette décision faisait suite à une précédente en date du 19 juin 2025 par laquelle un avocat avait été désigné mais n’avait pas fait les diligences qui lui incombaient dans les délais impartis. La décision du 19 novembre 2025 a donc désigné un autre avocat qui a déposé son recours le 17 décembre 2025 au greffe de la Cour nationale du droit d’asile. Entretemps, soit le 21 octobre 2025, le préfet du Val-de-Marne, en l’absence de tout recours déposé devant la Cour nationale du droit d’asile dans le délai d’un mois de l’article L. 732-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, avait fait obligation à M. B… de quitter le territoire français dans le délai de trente jours. Par sa requête enregistrée le 15 décembre 2025, M. B… a demandé au présent tribunal l’annulation de cette décision et sollicite du juge des référés, par une requête enregistrée le 16 décembre 2025, la suspension de son exécution.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. ».
Aux termes de l’article L. 722-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’éloignement effectif de l’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l’expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l’accompagne, ni avant que ce même tribunal n’ait statué sur ces décisions s’il a été saisi. (…) ».
Le contentieux relatif aux obligations de quitter le territoire français est régi par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui organisent une procédure particulière de contestation se traduisant notamment par le caractère non exécutoire de ces mesures pendant le délai de recours et par l’effet suspensif attaché à la demande formée devant le tribunal administratif jusqu’à ce que le président du tribunal ou son délégué ait statué. Par ces dispositions, le législateur a entendu déterminer l’ensemble des règles de procédure contentieux régissant la contestation devant la juridiction administrative des décisions faisant obligation à un étranger de quitter le territoire français qui ne sont, par suite, pas justiciables de la procédure instituée par l’article L. 521-1 du code de justice administrative devant le juge des référés du tribunal administratif.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… ne pourra qu’être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera communiquée au préfet du Val-de-Marne.
Le juge des référés,
La greffière,
A… : M. Aymard
A… : S. Aubret
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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