Rejet 28 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 28 avr. 2026, n° 2602857 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2602857 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 avril 2026, et un mémoire et une pièce enregistrés les 10 avril et 23 avril 2026, M. A… B… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, dans le dernier état de ses écritures, de suspendre l’exécution de la décision matérialisée par l’inscription figurant sur son relevé d’information intégral du permis de conduire lui interdisant de solliciter un permis de conduire.
Il soutient que :
en ce qui concerne la condition tenant à l’urgence :
- la décision contestée lui porte un préjudice grave et immédiat ; il ne peut ni travailler, ni se déplacer librement ; ses situations personnelle et professionnelle sont bloquées, ce qui a des conséquences directes sur sa vie quotidienne ; il ne dispose pas de solution de transport adaptée à sa situation, les transports en commun ne permettant pas de répondre efficacement à ses besoins de déplacement en termes d’horaires, de desserte et de contraintes personnelles.
en ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- la décision contestée repose sur une mention qui présente des incohérences graves, dès lors qu’un jugement aurait été prononcé le 21 janvier 2022 par le tribunal de Montauban pour des faits datés du 27 mai 2023 ; après vérification, il apparaît que ce tribunal n’a aucune trace de ce jugement ; il n’a jamais été convoqué ni informé d’une procédure en appel en 2023 ; il n’a reçu aucune notification régulière du jugement du 21 janvier 2022 hormis la mention figurant dans le document « Ref. 7 » ;
- cette décision ne repose pas sur une base légale vérifiable.
Vu :
- la requête enregistrée sous le n° 2602862 par laquelle M. B… demande l’annulation de la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la route ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Le Fiblec, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte des mentions du relevé d’information intégral en date du 2 avril 2026 relatives à la situation de M. A… B…, né le 18 décembre 1998 à Driouch Nador (Maroc) et demeurant au 6, impasse Pierre Bachelet à Montauban, que les infractions commises, le 27 mai 2023, à 6 h 45 à Montauban, pour « refus, par le conducteur d’un véhicule, d’obtempérer à une sommation de s’arrêter », « récidive de conduite d’un véhicule sous l’empire d’un état alcoolique », « conduite pendant rétention du permis de conduire » et « circulation d’un véhicule à moteur avec une plaque d’immatriculation illisible » ont entrainé l’annulation de son permis de conduire et l’interdiction de solliciter un permis de conduire pour une durée de six mois par « un arrêt de la cour d’appel de Montauban » du 29 juin 2023, devenu définitif le 6 juillet 2023, à compter de sa notification le 8 décembre 2025. Par sa présente requête, M. B… demande au juge des référés de suspendre l’exécution de la décision matérialisée par l’inscription figurant sur son relevé d’information intégral du permis de conduire lui interdisant de solliciter un permis de conduire.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 225-1 du code de la route : « I – Il est procédé, dans les services de l’Etat et sous le contrôle du ministre de l’intérieur, à l’enregistrement : (…) 6° de toutes décisions judiciaires à caractère définitif en tant qu’elles portent (…) annulation et interdiction de délivrance du permis de conduire ». En vertu de l’article R. 225- 3 du même code « Le ministère public communique sans délai pour enregistrement au ministre de l’intérieur les informations relatives aux mesures et décisions énumérées aux 3°, 4°,5° et 6° de l’article L. 225-1 ».
4. Il ressort des termes de sa requête que M. B… doit être regardé comme contestant la décision définitive du juge judiciaire qui a annulé son permis de conduire et lui a interdit de solliciter un nouveau permis de conduire pour une durée de six mois à compter de sa notification le 8 décembre 2025. Toutefois, il n’appartient pas au juge administratif d’annuler une décision émanant d’une juridiction de l’ordre judiciaire. Ainsi, la demande de M. B… ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative. Par conséquent, cette requête doit être rejetée en toutes ses conclusions comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative mentionnées au point 2.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… i est rejetée comme portée devant une juridiction administrative incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… i.
Une copie en sera adressée au préfet de Tarn-et-Garonne.
Fait à Toulouse le 28 avril 2026.
Le juge des référés,
B. LE FIBLEC
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
ou par délégation la greffière
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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