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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 7e ch., 3 avr. 2025, n° 2407896 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2407896 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 septembre 2024, M. D A, représenté par Me Vi Van, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions, contenues dans l’arrêté du 20 août 2024, par lesquelles la préfète de l’Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de ce jugement et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
— elle a été signée par une autorité incompétente ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale par exception de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 novembre 2024, la préfète de l’Essonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de ce qu’en l’absence de maintien de ses conclusions tendant à l’annulation de la décision, contenue dans l’arrêté du 20 août 2024, portant refus de titre de séjour, dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance par laquelle le juge des référés du tribunal a rejeté sa demande de suspension de cette décision présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative au motif qu’il n’était pas fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, et en l’absence de pourvoi en cassation contre cette ordonnance, M. A est réputé s’être désisté d’office de ses conclusions à fin d’annulation de cette décision, en application des dispositions de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 19 janvier 2025, M. A a présenté ses observations sur ce moyen.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions des articles L. 732-1 et R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Le Vaillant, conseiller,
— et les observations de Me Vi Van, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant malien né le 22 mars 1998, déclare être entré France le 4 décembre 2017. Le 17 janvier 2022, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 20 août 2024, la préfète de l’Essonne a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A demande l’annulation des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français.
Sur le désistement :
2. Aux termes de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative : « En cas de rejet d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 au motif qu’il n’est pas fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu’un pourvoi en cassation est exercé contre l’ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d’annulation ou de réformation dans un délai d’un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s’être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l’ordonnance de rejet mentionne qu’à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d’un mois, le requérant est réputé s’être désisté. »
3. Par une requête, enregistrée le 19 septembre 2024 sous le n° 2408124, M. A a demandé au tribunal, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision, contenue dans l’arrêté du 20 août 2024, par laquelle la préfète de l’Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Cette requête a été rejetée par une ordonnance du juge des référés du tribunal en date du 30 septembre 2024, qui a été notifiée à M. A le 1er octobre 2024, au motif qu’il ne faisait pas état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. La notification de cette ordonnance comportait la mention prévue au second alinéa de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative. Or, M. A n’a pas maintenu, dans le délai d’un mois à compter de cette notification, ses conclusions, dans la présente instance, tendant à l’annulation de la décision du 20 août 2024 portant refus de titre de séjour et il ne ressort par ailleurs pas des pièces du dossier qu’il se serait pourvu en cassation contre l’ordonnance du 30 septembre 2024. S’il soutient, en réponse à la notification prévue par l’article R. 611-7 du code de justice administrative, qu’il a toujours entendu maintenir ces conclusions, un tel maintien doit être exprès et dénué d’ambiguïté. Par suite, M. A doit être regardé comme s’étant désisté de ses conclusions tendant à l’annulation de la décision, contenue dans l’arrêté du 20 août 2024, portant refus de titre de séjour et rien ne fait obstacle à ce qu’il soit donné lieu de ce désistement.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, par un arrêté n° 2024-PREF-CDPPAT-BCA-143 du 2 avril 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de l’Essonne du même jour, la préfète de ce département a donné délégation à M. E C, directeur de l’immigration et de l’intégration et signataire de l’arrêté litigieux, à l’effet de signer toutes décisions en toutes matières ressortissant à ses attributions, à l’exception de décisions au nombre desquelles ne figurent pas les décisions de refus de séjour. M. A se prévaut d’un courriel adressé par M. E C à son avocate le 20 août 2024, soit à la date de l’arrêté litigieux, qui fait état de ce qu’il est « appelé à de nouvelles fonctions » et invite le destinataire à contacter d’autres agents « pour toute question relative aux ressortissants étrangers ». Cependant, l’arrêté n° 2024-PREF-CDPPAT-BCA-143 du 2 avril 2024 n’a été abrogé qu’à compter du 2 septembre 2024, par l’arrêté n° 2024-PREF-DCPPAT-BCA-261 portant délégation de signature à Mme B G, directrice de l’immigration et de l’intégration, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de l’Essonne le même jour. Au demeurant, par un arrêté n° 2024-PREF-DCPPAT-BCA-259, pris et publié ce même jour, M. E C a reçu délégation de signature en qualité de directeur de la réglementation et de la sécurité routière. Ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. E C, qui disposait d’une délégation de signature régulière afin de signer la décision portant refus de séjour à la date du 20 août 2024, n’exerçait plus à cette date les attributions de directeur de l’immigration et de l’intégration de la préfecture de l’Essonne. Par suite, M. A n’est pas fondé, pour ce motif, à exciper de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour.
5. En deuxième lieu, M. A fait valoir qu’il est entré sur le territoire français le 4 décembre 2017 afin d’y rejoindre son père, M. F A ainsi que son oncle et l’épouse de celui-ci qui l’hébergent. Ces membres de sa famille séjournent régulièrement en France, en dernier lieu sous couvert de cartes de résident valables jusqu’en 2025. Il a été scolarisé, à compter de l’année scolaire 2018 – 2019, en classe de 2nde professionnelle « technicien du froid et du conditionnement de l’air », a obtenu son baccalauréat le 19 juillet 2021 et s’est inscrit en première année de brevet de technicien supérieur (BTS) « fluides, énergies, domotique » au titre de l’année scolaire 2021 – 2022. Il se prévaut également de l’exercice d’une activité professionnelle, du 1er septembre 2022 au 31 décembre 2022 en qualité de plaquiste puis du 13 février 2023 jusqu’à la date de la décision attaquée en qualité de monteur en fluides médicaux, en dernier lieu sous couvert d’un contrat à durée indéterminée. Il fait également état du soutien de son employeur et de ses collègues. Cependant, il est constant que M. A, qui est célibataire et sans charge de famille, est entré irrégulièrement en France, à l’âge de dix-neuf ans, afin d’y rejoindre des membres de sa famille qui y séjournaient, selon ses déclarations, depuis de nombreuses années et dont il avait ainsi été séparé pendant la majeure partie de sa vie. Il ressort par ailleurs des mentions portées par le requérant dans le formulaire de demande de titre de séjour, produit par la préfète en défense, que sa mère et sa fratrie résident toujours au Mali. Enfin, si M. A se prévaut de sa bonne intégration professionnelle, dans un domaine dans lequel il a acquis des qualifications, il ne fait état d’aucun obstacle sérieux à ce qu’il exerce une telle activité dans son pays d’origine. Dans ces conditions, la préfète de l’Essonne n’a pas, en ayant obligé M. A à quitter le territoire français, porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée, eu égard aux buts en vue desquels cette décision a été prise. En outre, aucun des éléments qui viennent d’être mentionnés n’était de nature à justifier l’admission exceptionnelle au séjour de M. A. Par suite, le requérant n’est pas fondé, aux motifs que la décision portant refus de titre de séjour méconnaîtrait les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et qu’elle serait entachée d’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle, à exciper de l’illégalité de cette décision.
6. En troisième lieu, dès lors que M. A n’a pas sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et que la préfète de l’Essonne n’a pas examiné d’office son droit au séjour sur ce fondement, il ne peut utilement se prévaloir, y compris par voie d’exception, de la méconnaissance de ces dispositions par la décision portant refus de titre de séjour.
7. En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5, les moyens, dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de cette décision sur la situation personnelle du requérant, doivent être écartés.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision, contenue dans l’arrêté du 20 août 2024, par laquelle la préfète de l’Essonne l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours. Dès lors par ailleurs que M. A doit, ainsi qu’il a été dit au point 3, être regardé comme s’étant désisté de ses conclusions dirigées contre la décision portant refus de titre de séjour, ses conclusions à fin d’injonction, ainsi que celles relatives aux frais liés à l’instance doivent, par voie de conséquence, être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A de ses conclusions tendant à l’annulation de la décision, contenue dans l’arrêté du 20 août 2024, par laquelle la préfète de l’Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
Article 2 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et à la préfète de l’Essonne.
Délibéré après l’audience du 20 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Mauny, président,
M. Lutz, premier conseiller,
M. Le Vaillant, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 avril 2025.
Le rapporteur,
Signé
A. Le Vaillant
Le président,
Signé
O. MaunyLa greffière,
Signé
A. Attia
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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