Annulation 10 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, reconduite à la frontière, 10 mars 2026, n° 2601476 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2601476 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 23 février et 3 mars 2026, M. A… E…, représenté par Me Bachet, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler les arrêtés du 16 février 2026 par lesquels la préfète de l’Aveyron l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi, l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de six mois et l’a assigné à résidence ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Aveyron de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 2 000 euros à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, dans l’hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, de mettre à la charge de l’État cette même somme sur le seul fondement de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions attaquées :
- elles ont été prises par une autorité incompétente ;
- elles sont entachées d’un défaut de motivation ;
- elles sont entachées d’un défaut d’examen de sa situation ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
- elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
- elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai sur laquelle elle se fonde ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 mars 2026, la préfète de l’Aveyron conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Zouad, conseiller, pour statuer sur les demandes présentées au titre des articles L. 921-1, L. 921-2, L. 921-3, L. 921-4, L. 922-1 et L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont régulièrement été averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Zouad,
- les observations de Me Bachet, représentant M. E…, qui conclut aux mêmes fins et soutient que la décision portant refus de délai de départ volontaire méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation ;
- les observations de M. E…, assisté par Mme B…, interprète en langue russe, qui répond aux questions du magistrat désigné,
- la préfète de l’Aveyron n’étant ni présente, ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré a été produite par M. E… le 3 mars 2026 et n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
M. E…, ressortissant azerbaïdjanais né le 30 novembre 1981 à Agcabedi (Azerbaïdjan), déclare être entré en France pour la dernière fois en 2022. Par les deux arrêtés attaqués du 16 février 2026, la préfète de l’Aveyron l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi, l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de six mois et l’a assigné à résidence.
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ». Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de l’intéressé, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de renvoi :
En premier lieu, par un arrêté du 25 novembre 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial n° 12-2024-592, la préfète de l’Aveyron a donné délégation à M. D… C… pour signer les décisions d’éloignement ainsi que les décisions les assortissant. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté contesté doit être écarté.
En deuxième lieu, les décisions en litige visent les textes dont elles font application, notamment le 2° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elles retracent les conditions d’entrée et de séjour en France de M. E…, mentionnent les principaux éléments relatifs à sa situation personnelle et familiale et précisent que l’intéressé n’établit pas être exposé à des atteintes graves en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, ces décisions sont suffisamment motivées.
En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté attaqué ni d’aucune pièce du dossier que la préfète de l’Aveyron se serait abstenu de procéder à un examen complet et individualisé de la situation de M. E… comme elle y était tenue. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Si M. E… se prévaut d’une présence continue sur le territoire français depuis 2022, il n’en justifie pas. De même, si, au regard de l’acte de mariage produit, sa relation de couple avec une ressortissante géorgienne, en situation régulière, peut être tenue pour établie, l’intéressé ne démontre toutefois pas que cette relation a débuté depuis quatre ans, comme il l’a affirmé lors de l’audience. En outre, il ne fait pas état d’une situation socio-professionnelle particulière. Ainsi, le requérant doit être regardé comme n’ayant pas noué de liens suffisamment anciens, intenses et stables en France. Dans ces conditions, la décision en litige ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale normale au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit donc être écarté, tout comme celui tiré de l’erreur manifeste d’appréciation.
En cinquième lieu, en l’absence d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de renvoi serait privée de base légale.
En sixième et dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes de l’article
L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ».
M. E… qui ne produit aucun élément tangible de nature à établir un risque d’être personnellement soumis à des traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d’origine, n’est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de renvoi méconnaîtrait les stipulations et dispositions précitées.
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (…) 3o Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ».
Pour refuser d’accorder à M. E… un délai de départ volontaire, la préfète de l’Aveyron a relevé que ce dernier s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour et ne justifiait d’aucune circonstance particulière. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé est marié avec une ressortissante géorgienne séjournant régulièrement sur le territoire depuis le 20 février 2025 et qu’il participe à l’éducation des enfants de celle-ci. Ainsi, le requérant doit être regardé comme justifiant d’une circonstance particulière. Dans ces conditions, en refusant un délai de départ volontaire, la préfète de l’Aveyron a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. E… est fondé à demander l’annulation de la décision portant refus de délai de départ volontaire et par voie de conséquence, celle des décisions portant interdiction de retour sur le territoire français et assignation à résidence qui se trouvent privées de base légale.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Au regard de la solution retenue, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées à fin d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, sous réserve de l’admission définitive de M. E… au bénéfice de l’aide juridictionnelle et de la renonciation de Me Bachet à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, ce dernier versera à Me Bachet une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. E… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros lui sera directement versée en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : M. E… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : L’arrêté du 16 février 2026 de la préfète de l’Aveyron est annulé en tant qu’il porte refus de délai de départ volontaire et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois.
Article 3 : L’arrêté du 16 février 2026 de la préfète de l’Aveyron portant assignation à résidence est annulé.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de M. E… au bénéfice de l’aide juridictionnelle et de la renonciation de Me Bachet à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, ce dernier versera à Me Bachet une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. E… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros lui sera directement versée en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera noF… im Shukurlu, à Me Bachet et à la préfète de l’Aveyron.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mars 2026.
Le magistrat désigné,
B. Zouad
La greffière,
V. Bridet
La République mande et ordonne à la préfète de l’Aveyron en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef
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