Annulation 27 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 4e ch. (ju), 27 mai 2025, n° 2410915 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2410915 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 12 juillet et le 25 novembre 2024, M. B A, représenté par Me Sabatakakis, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision « 48 SI » du 22 mai 2024 par laquelle le ministre de l’intérieur a invalidé son permis de conduire pour solde de points nul, ainsi que les décisions portant retrait de points sur son permis de conduire à la suite des infractions commises le 19 mai 2021 (4 point), 1er octobre 2021 (1 point), 19 novembre 2021 (1 point), 2 décembre 2021 (1 point), 6 décembre 2021 (1 point), 26 juillet 2022 (1 point), 5 décembre 2023 (1 point), 7 avril 2023 (3 points) et 9 août 2023 (1 point) ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui restituer son permis de conduire reconstitué de son capital de points, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Il soutient que les décisions portant retraits de point sont entachées d’un vice de procédure en raison du défaut d’information prévue par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 octobre 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— les conclusions à fin d’annulation de la décision de retrait de point consécutive à l’infraction commise le 10 septembre 2022 sont irrecevables ;
— les moyens ne sont pas fondés.
Par un courrier du 1er avril 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions tenant à l’annulation des décisions de retrait de point suite aux infractions commises le 19 novembre 2021 et le 26 juillet 2022, dès lors que les points en litige ont été restitués.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la route ;
— le code de procédure pénale ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président du tribunal a désigné M. Bourragué, premier conseiller, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, pour statuer sur les litiges mentionnés à cet article.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteuse publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Bourragué a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Par décision référencée 48 SI du 22 mai 2024, le ministre de l’intérieur, prenant acte des retraits de points opérés sur le permis de conduire de M. B A, a prononcé l’invalidation de ce permis pour solde de points nul. M. A demande au tribunal l’annulation des différents retraits de points opérés sur son permis de conduire et de la décision « 48 SI » dont il a subséquemment fait l’objet.
Sur l’étendue du litige :
2. Il résulte du relevé d’information intégral produit par le ministre de l’intérieur qu’antérieurement à l’introduction de la requête, le permis de conduire de M. A a été crédité d’un point le 17 juin 2022 et d’un point le 23 février 2023 en application des dispositions de l’article L. 223-6 du code de la route, à l’expiration du délai de six mois visé par ces dispositions. Par suite, les conclusions de la requête dirigées contre les décisions de retrait de points consécutives aux infractions commises le 19 novembre 2021 et le 26 juillet 2022 sont dépourvues d’objet et doivent être déclarées irrecevables.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Sur le défaut d’information préalable :
3. Aux termes de l’article L. 223-3 du code de la route : " Lorsque l’intéressé est avisé qu’une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l’article L. 223-2, de l’existence d’un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d’exercer le droit d’accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9. Lorsqu’il est fait application de la procédure de l’amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l’auteur de l’infraction est informé que le paiement de l’amende ou l’exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l’infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l’existence d’un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d’exercer le droit d’accès. () « . Aux termes de l’article R. 223-3 du même code : » I. – Lors de la constatation d’une infraction entraînant retrait de points, l’auteur de celle-ci est informé qu’il encourt un retrait de points si la réalité de l’infraction est établie dans les conditions définies à l’article L. 223-1. II. – Il est informé également de l’existence d’un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d’accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d’accès aux informations ci-dessus mentionnées s’exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-9. III. – Lorsque le ministre de l’intérieur constate que la réalité d’une infraction entraînant retrait de points est établie dans les conditions prévues par le quatrième alinéa de l’article L. 223-1, il réduit en conséquence le nombre de points affecté au permis de conduire de l’auteur de cette infraction. () ".
4. Il résulte de ces dispositions que l’administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d’une infraction dont la réalité a été établie, que si l’auteur de l’infraction s’est vu, préalablement, délivrer un document contenant les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, lesquelles constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l’infraction et d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis. Il appartient à l’administration d’apporter la preuve, par tout moyen, qu’elle a satisfait à cette obligation d’information.
S’agissant de l’infraction constatée le 19 mai 2021 :
5. La délivrance, préalablement au règlement de l’amende, de l’information prévue par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route constitue une condition de la légalité des décisions de retrait de points. Le paiement par le contrevenant de l’amende forfaitaire majorée prévue par le second alinéa de l’article 529-2 du code de procédure pénale implique nécessairement qu’il a préalablement reçu l’avis d’amende forfaitaire majorée. En vertu de l’article A. 37-28 du code de procédure pénale, le formulaire d’avis d’amende forfaitaire majorée utilisé par l’administration est revêtu des mentions qui permettent au contrevenant de comprendre qu’en l’absence de contestation de l’amende, il sera procédé au retrait de points et qui portent à sa connaissance l’ensemble des informations requises par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Ainsi, le paiement de l’amende forfaitaire majorée suffit à établir que l’administration s’est acquittée envers le titulaire du permis de son obligation d’information, à moins soit que l’intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l’avis qu’il a nécessairement reçu, démontre que cet avis était inexact ou incomplet, soit qu’il démontre que le paiement est intervenu par la voie du recouvrement forcé, auquel cas la réception d’un avis d’amende forfaitaire majorée ne peut être regardée comme établie.
6. Il ressort des pièces du dossier que si l’amende forfaitaire majorée correspondant à l’infraction du 19 mai 2021 a été payée, le requérant établit que ce règlement est intervenu à la suite d’une saisie administrative à tiers détenteur à la date du 3 février 2022. Il suit de là que, ainsi que le soutient le requérant, le paiement de cette amende forfaitaire majorée est intervenu par la voie du recouvrement forcé et n’est, par suite, pas de nature à apporter la preuve de la réception des avis de paiement correspondants par l’intéressé. Dès lors, le requérant est fondé à soutenir que l’administration n’a pas justifié de la délivrance à son égard de l’information prévue aux articles L. 223 3 et R. 223-3 du code de la route préalablement au paiement de l’amende forfaitaire majorée correspondant à l’infraction du 19 mai 2021.
S’agissant des infractions constatées les 2 décembre 2021 et 5 décembre 2023 :
7. En ce qui concerne les infractions relevées les 2 décembre 2021 et 5 décembre 2023 par radar automatique, le ministre de l’intérieur produit un document émanant de la trésorerie du centre de contrôle automatisé de Rennes attestant du paiement de l’amende forfaitaire majorée pour chacune de ces infractions et dont il ne résulte pas que ce paiement ne serait pas spontané. Le requérant a dès lors nécessairement reçu à l’adresse de son domicile un avis d’amende forfaitaire majorée relative à ces infractions, établi sur les modèles du centre d’enregistrement et de révision des formulaire administratifs (CERFA) comportant les mentions exigées par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Ainsi, le paiement de l’amende forfaitaire majorée suffit à établir que l’administration s’est acquittée envers le titulaire du permis de son obligation d’information. Par suite, le moyen tiré de ce que le retrait de points n’aurait pas été précédé de l’information requise par les dispositions du code de la route doit être écarté pour ces infractions.
S’agissant de l’infraction constatée le 1er octobre 2021 :
8. Lorsqu’il est établi que le titulaire du permis de conduire a payé l’amende forfaitaire prévue à l’article 529 du code de procédure pénale au titre d’une infraction constatée par radar automatique, il découle de cette seule constatation qu’il a nécessairement reçu l’avis de contravention. Eu égard aux mentions dont cet avis doit être revêtu, la même constatation conduit également à regarder comme établi que l’administration s’est acquittée envers lui de son obligation de lui délivrer, préalablement au paiement de l’amende, les informations requises en vertu des dispositions précitées, à moins que l’intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l’avis qu’il a nécessairement reçu, ne démontre avoir été destinataire d’un avis inexact ou incomplet.
9. Il ressort des pièces du dossier et notamment du relevé intégral des informations relatives au permis de conduire du requérant, que l’intéressé a payé l’amende forfaitaire correspondant à l’infraction commise le 1er octobre 2021 et constatée par radar automatique. Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance de l’obligation d’information prévue aux articles L. 223 3 et R. 223-3 du code de la route doit être écarté.
S’agissant de l’infraction constatée le 6 décembre 2021 :
10. Il résulte de l’instruction que l’infraction commise le 6 décembre 2021 a été relevée par l’intermédiaire d’un radar automatique et qu’un titre exécutoire d’amende forfaitaire majorée a été émis. D’une part, le ministre de l’intérieur verse à l’instance une attestation du trésorier principal du contrôle automatisé relative à l’encaissement du montant de l’amende forfaitaire majorée afférente à cette infraction, dont le requérant ne conteste pas le caractère volontaire du paiement. Par ailleurs, le ministre produit en défense, pour cette infraction, un pli recommandé revêtu de la mention « avisé, non réclamé » expédié à l’adresse connue du requérant et indiquant comme adresse de retour celle de la trésorerie du contrôle automatisé de Rennes. Il produit également les amendes forfaitaires majorées comportant les informations prévues par les dispositions de l’article L. 223-3 du code de la route. Dans ces conditions, M. A, qui n’établit ni même n’allègue que ces plis ne contenaient pas l’avis d’amende forfaitaire majorée relatif à l’infraction en cause, n’est pas fondé à soutenir qu’il n’a pas reçu les informations prévues par les dispositions de l’article L. 223-3 du code de la route.
S’agissant des l’infraction constatées les 7 avril 2023 et 9 août 2023 :
11. Depuis une mise à jour logicielle effectuée le 15 avril 2015, tous les appareils électroniques utilisés par les agents verbalisateurs font apparaître sur la page présentée au contrevenant, en cas d’infraction entraînant un retrait de points, l’ensemble des informations exigées par la loi. Dès lors, pour les infractions constatées à compter de cette date par procès-verbal électronique, la signature apposée par l’intéressé et conservée par voie électronique établit que ces informations lui ont été délivrées.
12. Il résulte des mentions du relevé d’information intégral que les infractions des 7 avril 2023 et 9 août 2023 ont été constatées par des procès-verbaux électroniques des mêmes jours, qui sont produits par le ministre à l’instance. Ces procès-verbaux portent la signature de l’intéressé et comportent l’ensemble des informations requises par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Dès lors, le moyen tiré de ce que M. A n’aurait pas reçu l’ensemble de l’information prescrite par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route doit être écarté pour ces infractions.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
13. Si l’annulation contentieuse d’une décision de retrait de points implique nécessairement que le ministre de l’intérieur reconnaisse à l’intéressé le bénéfice des points illégalement retirés, le capital de points dont dispose ce dernier doit être recalculé en tenant compte également des retraits de points légalement intervenus à son encontre et le cas échéant, des décisions de retrait ou de reconstitution de points qui n’avaient pu être prises en compte par l’administration aussi longtemps que l’invalidation annulée était exécutoire. Dès lors, il y a lieu d’enjoindre au ministre de l’intérieur de reconnaître à M. A le bénéfice des quatre points irrégulièrement retirés de son permis de conduire à la suite de l’infraction commise le 19 mai 2021 et de réexaminer sa situation dans le sens des observations qui précèdent, en en tirant toutes les conséquences sur le capital de points et le droit de conduire de l’intéressé. Ce réexamen devra intervenir dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
14. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme réclamée par M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : La décision « 48 » de retrait de point sur le capital affecté au permis de conduire de M. A consécutive à l’infraction commise le 19 mai 2021 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de reconnaître à M. A le bénéfice des points retirés à la suite de l’infraction commise le 19 mai 2021, sous réserve qu’il ait déjà été restitué, et, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de réexaminer sa situation pour en tirer les conséquences sur son capital de points et son droit de conduire.
Article 3 : La requête de M. A est rejetée pour le surplus.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mai 2025.
Le magistrat désigné,
signé
S. BourraguéLa greffière,
signé
S. Nimax
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de procédure pénale
- Code de la route.
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