Rejet 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 5e ch., 9 oct. 2025, n° 2504453 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2504453 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 mars 2025, Mme D… C…, représentée par Me Nzamba, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 mars 2025 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a refusé de renouveler son titre de séjour mention « étudiant », l’a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée en cas d’inexécution et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
3°) de condamner l’Etat aux entiers dépens.
Elle doit être regardée comme soutenant que :
En ce qui concerne le refus de renouvellement de titre de séjour :
- il a été signé par une autorité incompétente ;
- il est entaché d’une erreur de base légale ;
- il est entaché d’une erreur dans l’appréciation de sa situation, en méconnaissance des stipulations de l’article 9 de la convention franco-congolaise du 31 juillet 1993 ;
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juin 2025, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- il y a lieu de substituer aux dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile les stipulations de l’article 9 de la convention franco-congolaise du 31 juillet 1993 ;
- les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Le préfet de Seine-et-Marne a produit des pièces, enregistrées le 12 septembre 2025 et communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République du Congo relative à la circulation et au séjour des personnes signée à Brazzaville le 31 juillet 1993 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Bourrel Jalon a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Mme C…, ressortissante congolaise née en 1999, est entrée en France le 18 septembre 2021 sous couvert d’un visa de long séjour mention « étudiant » valable du 31 août 2021 au 31 août 2022. Elle a ensuite bénéficié de titres de séjour mention « étudiant » jusqu’au 27 octobre 2024. Le 30 août 2024, elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour auprès des services de la préfecture de Seine-et-Marne. Par un arrêté du 5 mars 2025, le préfet de Seine-et-Marne a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être éloignée et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Mme C… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour :
En premier lieu, par un arrêté n° 24/BC/093 du 2 décembre 2024, régulièrement publié, le préfet de Seine-et-Marne a donné à délégation à M. B… A…, sous-préfet de Meaux, pour signer notamment la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de cette décision doit être écarté comme infondé.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 110-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le présent code régit, sous réserve (…) des conventions internationales, l’entrée, le séjour et l’éloignement des étrangers en France (…) ». Aux termes de l’article 9 de la convention franco-congolaise relative à la circulation et au séjour des personnes signée le 31 juillet 1993 : « Les ressortissants de chacun des États contractants désireux de poursuivre des études supérieures ou d’effectuer un stage de formation de niveau supérieur sur le territoire de l’autre État doivent, outre le visa de long séjour prévu à l’article 4, justifier d’une attestation d’inscription ou de préinscription dans l’établissement d’enseignement choisi, ou d’une attestation d’accueil de l’établissement où s’effectue le stage ainsi que, dans tous les cas, de moyens d’existence suffisants. / Les intéressés reçoivent un titre de séjour temporaire portant la mention « étudiant ». Ce titre de séjour est renouvelé annuellement sur justification de la poursuite effective des études ou du stage et de la possession de moyens d’existence suffisants ». Aux termes de l’article 13 de la même convention : « Les points non traités par la présente convention sont régis par la législation interne de chaque État ». Aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » d’une durée inférieure ou égale à un an. / (…) ». Il résulte de l’ensemble de ces dispositions et stipulations que le droit au séjour des ressortissants congolais en France en qualité d’étudiant est intégralement régi par les stipulations de l’article 9 de la convention franco-congolaise signée le 31 juillet 1993.
Lorsqu’il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur le fondement d’un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l’excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l’intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l’application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée.
Il ressort des termes de la décision attaquée que pour rejeter la demande de renouvellement de titre de séjour mention « étudiant » présentée par Mme C…, ressortissante congolaise, le préfet de Seine-et-Marne s’est fondé sur les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Or, il résulte des dispositions et stipulations précitées que, le droit au séjour des ressortissants congolais en France en qualité d’étudiants étant intégralement régi par les stipulations de l’article 9 de la convention franco-congolaise signée le 31 juillet 1993, la décision attaquée ne pouvait être fondée sur les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Toutefois, ainsi que le fait valoir le préfet de Seine-et-Marne en défense, la décision attaquée trouve son fondement légal dans les stipulations de l’article 9 de la convention franco-congolaise précitées qui peuvent être substituées aux dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Cette substitution de base légale n’a pour effet de priver l’intéressée d’aucune garantie et l’administration dispose du même pouvoir d’appréciation pour appliquer l’une ou l’autre de ces deux dispositions. Par conséquent, il y a lieu de procéder à la substitution de base légale ainsi demandée.
En dernier lieu, pour l’application des stipulations de l’article 9 de la convention franco-congolaise signée le 31 juillet 1993, il appartient à l’administration, saisie d’une demande de renouvellement d’une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant », d’apprécier, sous le contrôle du juge administratif de l’excès de pouvoir, la réalité et le sérieux des études poursuivies. À cet égard, le caractère réel et sérieux de ces études est subordonné à une progression régulière de l’étudiant et à la cohérence de son parcours.
Pour refuser de renouveler le titre de séjour de Mme C…, le préfet de Seine-et-Marne s’est fondé sur un premier motif tiré de la production par l’intéressée de documents frauduleux pour les années scolaires 2023-2024 et 2024-2025. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que si, comme l’a relevé le préfet dans la décision attaquée, l’établissement dans lequel Mme C… était inscrite au titre l’année scolaire 2023-2024 a réfuté lui avoir délivré une attestation d’assiduité et d’inscription aux épreuves écrites et orales par un courriel du 6 novembre 2024, la requérante produit à l’instance un courriel postérieur, daté du 26 mars 2025, émanant de la même personne, indiquant qu’il y a eu un malentendu et confirmant que Mme C… était bien inscrite au titre de cette année-là et a obtenu son diplôme. En revanche, s’agissant de l’année scolaire 2024-2025, le préfet établit, par la production d’un courriel du 30 novembre 2024, que l’établissement dans lequel Mme C… indique être inscrite a confirmé que le certificat de scolarité produit était un faux et que l’intéressée ne figurait pas parmi leurs effectifs cette année-là. La requérante n’apporte aucune explication ni aucune pièce de nature à remettre en cause ce courriel. Ainsi, la fraude doit être regardée comme établie s’agissant de l’année scolaire 2024-2025. Par suite, Mme C… n’est pas fondée à soutenir que le premier motif, tiré de la production de documents frauduleux, est erroné.
Dans la décision attaquée, le préfet s’est également fondé sur un second motif, tiré de l’absence de caractère réel et sérieux des études et de la volonté de les poursuivre, et fait valoir à l’instance que l’intéressée n’a transmis aucune information concernant l’année universitaire en cours malgré une demande de la préfecture en ce sens le 14 janvier 2025. Mme C… se prévaut de son inscription, pour l’année scolaire 2024-2025, en première année en vue de l’obtention du titre d’ingénieur d’affaires depuis le 1er août 2024. Toutefois, ainsi qu’il a été dit au point précédent, le certificat de scolarité qu’elle a produit à ce titre est un faux et l’établissement a indiqué qu’elle ne faisait pas partie de ses effectifs cette année-là. Par suite, Mme C… qui ne justifiait d’aucune inscription depuis octobre 2024 à la date de la décision attaquée, n’est pas fondée à soutenir que le second motif tiré de l’absence de caractère réel et sérieux des études et de volonté de les poursuivre est erroné.
Il résulte des constatations opérées aux points 7 et 8 que le moyen tiré de l’erreur dans l’appréciation de la situation de l’intéressée dont serait entachée la décision attaquée doit être écarté comme infondé.
Il résulte de ce qui précède que Mme C… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour.
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. (…) ». Aux termes de l’article L. 612-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / (…) / 2° L’étranger s’est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; / (…) ».
Ainsi qu’il a été dit au point 7 du présent jugement, le préfet établit que l’un des documents produits par Mme C… à l’appui de sa demande de titre de séjour était frauduleux. Par suite, c’est sans commettre d’erreur de droit que le préfet a pu refuser de lui octroyer un délai de départ volontaire sur le fondement des dispositions précitées.
Il résulte de ce qui précède que Mme C… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision portant refus de délai de départ volontaire.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / (…) »
Dès lors que le préfet a pu légalement refuser à Mme C… l’octroi d’un délai de départ volontaire ainsi qu’il a été dit au point 12 du présent jugement et que l’intéressée ne fait valoir aucune circonstance humanitaire en se bornant à se prévaloir de l’absence de fraude, le préfet de Seine-et-Marne n’a pas méconnu les dispositions précitées de l’article L. 612-6 en prononçant une interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, ce moyen doit être écarté comme infondé.
Il résulte de ce qui précède que Mme C… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme C… n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du préfet de Seine-et-Marne du 5 mars 2025.
Sur les frais liés à l’instance :
D’une part, la présente instance n’ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions de Mme C… présentées à ce titre, ne peuvent qu’être rejetées.
D’autre part, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Mme C… demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… C… et au préfet de Seine-et-Marne.
Copie en sera transmise au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 18 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Billandon, présidente,
Mme Massengo, conseillère,
Mme Bourrel Jalon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 octobre 2025.
La rapporteure,
A. BOURREL JALONLa présidente,
I. BILLANDONLa greffière,
V. TAROT
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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