Annulation 11 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 5e ch., 11 déc. 2025, n° 2305758 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2305758 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 juillet 2023, M. Olivier Vagneux demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet du maire de Savigny-sur-Orge résultant du silence gardé sur sa demande en date du 12 mai 2023 tendant, d’une part, à ce que lui soit réexpédié un exemplaire du dossier de la séance du conseil municipal du 11 mai 2023 et, d’autre part, à ce que soit retirée la décision portant approbation du procès-verbal de la séance du 30 mars 2023 à l’occasion de la séance du 11 mai 2023 ;
2°) d’enjoindre au maire de Savigny-sur-Orge de lui délivrer une copie du procès-verbal du 30 mars 2023 et de réorganiser la validation et publication de ce même procès-verbal afin que soit tenu compte de ses corrections.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et d’une erreur de droit dès lors que le dossier de séance du 11 mai 2023 ne lui a pas été valablement notifié en méconnaissance de l’article 25-2 du règlement intérieur du conseil municipal ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’il bénéficie, en application de l’article 33 du règlement intérieur, d’un droit à obtenir la copie des documents strictement nécessaires à l’exercice de ses fonctions.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 février 2025, la commune de Savigny-sur-Orge conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- les conclusions de la requête sont partiellement irrecevables dès lors que les comptes-rendus et procès-verbaux du conseil municipal sont des actes insusceptibles de recours ;
- les autres moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Par un mémoire, enregistré le 18 août 2025, M. A… déclare se désister purement et simplement des conclusions tendant à l’annulation de la décision implicite du maire de la commune de Savigny-sur-Orge en tant qu’elle refuse de retirer la décision du 11 mai 2023 validant le procès-verbal de séance du 30 mars 2023, et déclare maintenir le surplus de ses conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement intérieur du conseil municipal de Savigny-sur-Orge du 22 décembre 2022 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Benoist,
- les conclusions de M. Kaczynski, rapporteur public,
- et les observations de M. A….
Une note en délibéré présentée par M. A… a été enregistrée le 10 novembre 2025.
Considérant ce qui suit :
M. Olivier Vagneux, conseiller municipal de la commune de Savigny-sur-Orge, a demandé au maire, par une lettre du 12 mai 2023, de procéder à l’envoi d’un nouvel exemplaire du dossier de la séance du 11 mai 2023 et au retrait de la décision portant approbation du procès-verbal de la séance du 30 mars 2023. Dans le dernier état de ses écritures résultant de son mémoire enregistré le 18 août 2025, M. A… demande au tribunal d’annuler la décision implicite du maire résultant de cette demande, en tant qu’elle refuse de procéder à l’envoi d’un nouvel exemplaire du dossier de la séance du 11 mai 2023.
Sur le désistement partiel :
Si, dans sa requête, M. A… avait demandé au tribunal d’annuler la décision par laquelle le maire de Savigny-sur-Orge a refusé de retirer la décision portant approbation du procès-verbal de la séance du 30 mars 2023, il a dans son mémoire enregistré le 18 août 2025 expressément abandonné ces conclusions. Dès lors, il y a lieu pour le tribunal de ne statuer que sur les conclusions présentées contre la décision implicite du maire refusant de procéder à l’envoi d’un nouvel exemplaire du dossier de la séance du 11 mai 2023 et sur ses conclusions aux fins d’injonction.
Sur les conclusions en annulation :
Aux termes de l’article 33 du règlement intérieur du conseil municipal du 22 décembre 2022, tel qu’invoqué dans la requête initiale de M. A… : « Les élus de l’opposition bénéficient d’un droit à copie portant sur les documents strictement nécessaires à l’exercice de leurs fonctions. Celui-ci est exercé exclusivement dans les locaux du centre administratif. ».
Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 33 du règlement intérieur de la commune de Savigny sur Orge ne saurait être utilement invoqué par M. A…, dès lors que cet article a été rétroactivement annulé par le jugement n° 2301469 du tribunal, rendu le 28 avril 2025 sur requête de M. A…, et n’avait pas encore été remplacé par une nouvelle version, à la date de la décision attaquée. Si l’intéressé entend invoquer un prétendu droit illimité des conseillers municipaux à obtenir autant de copies qu’ils souhaitent des documents qui doivent leur être communiqués, droit qui existerait sans texte, un tel droit, d’ailleurs incompatible avec les limites objectives imposées par le caractère limité des finances et des moyens humains de toute commune, ne ressort d’aucun texte ni d’aucun principe général du droit, alors qu’au contraire l’intérêt général commande à tout élu, qu’il soit d’opposition ou non, de tenir compte de ces nécessaires limites en utilisant les moyens à sa disposition de manière responsable. Or, en l’espèce, si le maire a refusé de procéder à la réexpédition d’un nouvel exemplaire du dossier de la séance du 11 mai 2023, que M. A… avait déjà reçu en mains propres lors de cette séance après avoir en avoir refusé la transmission effectuée à son domicile par la police municipale, en tout état de cause, en se bornant à indiquer que la circonstance selon laquelle il dispose d’un exemplaire ne ferait pas obstacle à ce qu’un double lui soit imprimé parce qu’il souhaiterait « écrire sur l’un » et « conserver l’autre intact », M. A… n’établit pas avoir fait l’usage responsable des moyens mis à sa disposition pour l’exercice de son mandat, tel qu’attendu de tout conseiller municipal.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision implicite du maire de Savigny-sur-Orge en tant qu’elle refuse de procéder à l’envoi d’un nouvel exemplaire du dossier de la séance du 11 mai 2023.
Il résulte du désistement partiel et du rejet au fond des autres conclusions que les conclusions aux fins d’injonction, ne peuvent qu’être rejetées.
Sur la condamnation de M. A… au paiement d’une amende pour recours abusif :
Aux termes de l’article R. 741-12 du code de justice administrative : « Le juge peut infliger à l’auteur d’une requête qu’il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros ».
En l’espèce, la présente requête présente un caractère abusif. Il y a lieu de condamner le requérant à payer une amende de 6 000 euros.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de M. A… tendant à l’annulation de la décision implicite du maire de la commune de Savigny-sur-Orge en tant qu’elle refuse de retirer la décision du 11 mai 2023 validant le procès-verbal de séance du 30 mars 2023.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : M. A… est condamné au paiement d’une amende pour recours abusif de 6 000 (six mille) euros en application des dispositions l’article R. 741-12 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. Olivier Vagneux, à la commune de Savigny-sur-Orge et au directeur départemental des finances publiques des Yvelines.
Délibéré après l’audience du 10 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Grand d’Esnon, présidente,
Mme Benoist, conseillère,
M. Bertaux, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2025.
La rapporteure,
Signé
L.-L. Benoist
La présidente,
Signé
J. Grand d’Esnon
La greffière,
Signé
V. Retby
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Territoire français ·
- Enfant ·
- Carte de séjour ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention internationale ·
- Refus ·
- Liberté
- Métropole ·
- Justice administrative ·
- Expert ·
- Construction ·
- Sécurité publique ·
- Bâtiment ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction administrative ·
- Habitation ·
- Désignation
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Pays ·
- Délivrance ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Vie privée ·
- Carte de séjour
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Apatride ·
- Juge des référés ·
- Étranger ·
- Dysfonctionnement ·
- Demande ·
- Épouse ·
- Titre ·
- Famille
- Justice administrative ·
- Comté ·
- Expertise ·
- Architecte ·
- Patrimoine ·
- Église ·
- Commune ·
- Architecture ·
- Commissaire de justice ·
- Ouvrage
- Justice administrative ·
- Permis d'aménager ·
- Urbanisme ·
- Communauté urbaine ·
- Juge des référés ·
- Domaine public ·
- Associations ·
- Maire ·
- Passerelle ·
- Autorisation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Visa ·
- Autorité parentale ·
- Enfant ·
- Jeune ·
- Épouse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Refus ·
- Décision implicite ·
- Convention internationale ·
- Tunisie
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Commissaire de justice ·
- Erreur
- Logement ·
- Justice administrative ·
- L'etat ·
- Médiation ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Urgence ·
- Aide juridictionnelle ·
- Carence
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Urgence ·
- Décision implicite ·
- Aide juridictionnelle ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Demande ·
- Étranger ·
- Droit d'asile
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Enfant ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Liberté ·
- Délivrance
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Décision implicite ·
- Mentions ·
- Annulation ·
- Renouvellement ·
- Délai ·
- Rejet ·
- Sérieux ·
- Juge des référés
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.