Rejet 20 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 3e ch., 20 avr. 2026, n° 2406416 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2406416 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 mai 2024 et 22 décembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Mohamed, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision née le 20 avril 2023 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine lui a implicitement refusé la délivrance d’un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la même notification et sous la même astreinte et de lui délivrer dans cette attente un rendez-vous afin qu’il obtienne un récépissé de demande de titre de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle n’a pas été prise à l’issue d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle méconnait l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 janvier 2026, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au prononcé d’un non-lieu. Il soutient que, par un arrêté du 10 juin 2024, il a expressément refusé la délivrance d’un titre de séjour à M. B…, que cette décision s’est substituée à la décision implicite née le 20 avril 2023 et que la requête dirigée contre l’arrêté du 10 juin 2024 a été rejetée par ordonnance le 18 novembre 2025 faute pour le requérant d’avoir produit la décision attaquée.
Par une ordonnance du 16 janvier 2026, la clôture de l’instruction a été fixée au 2 février 2026 à 12h.
Un mémoire, enregistré le 30 mars 2026, a été produit pour M. B….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Jung a été entendu au cours de l’audience publique du 30 mars 2026 à 10h30.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant égyptien né le 6 janvier 1997, déclare être entré en France le 6 septembre 2019. Le 20 décembre 2022, M. B… a sollicité un titre de séjour en qualité de parent d’enfant français sur le fondement de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Une décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour est née le 20 avril 2023. Par un arrêté du 10 juin 2024, le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer ce titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans un délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé en cas d’exécution d’office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant un an. La requête de l’intéressé dirigée contre cet arrêté du 10 juin 2024 a été rejetée par une ordonnance du 18 novembre 2025 faute pour le requérant d’avoir produit une copie de la décision attaquée. Par la présente requête, M. B… demande au tribunal d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer ce titre de séjour.
Sur l’objet du litige et l’exception de non-lieu :
Si le silence gardé par l’administration sur un recours gracieux ou hiérarchique fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu’elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite, se substitue à la première décision. Il en résulte que des conclusions à fin d’annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde.
Par suite, la décision que comporte l’arrêté précité du 10 juin 2024, par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé la délivrance d’un titre de séjour à M. B…, s’est substituée à la décision implicite née le 20 avril 2023. Dès lors, les conclusions à fin d’annulation de cette décision implicite doivent être regardées comme dirigées contre la décision portant refus expresse de séjour du 10 juin 2024, sans que le rejet, pour irrecevabilité manifeste, de la requête dirigée contre l’arrêté qui la comprend ait une quelconque incidence à cet égard. Par suite, il appartient au tribunal d’examiner les moyens soulevés dans le cadre du présent recours et l’exception de non-lieu opposée par le préfet ne saurait être accueillie.
Sur la légalité de la décision attaquée :
En premier lieu, la décision du 10 juin 2024 fait mention des motifs utiles de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision refusant l’admission au séjour de M. B…. Le préfet des Hauts-de-Seine relève notamment que le requérant s’est vu notifier une obligation de quitter le territoire à la suite de son interpellation le 19 novembre 2022 pour son comportement violent envers sa compagne en présence de sa fille et que sa requête en annulation de cette décision a été rejetée par le tribunal administratif le 19 décembre 2023. En outre, il ressort des pièces du dossier que le préfet des Hauts-de-Seine s’est livré à un examen particulier de la situation personnelle de M. B… avant de décider de ne pas lui accorder de titre de séjour. Dès lors, les moyens tirés de l’insuffisante motivation du refus de séjour et du défaut d’examen de la situation de M. B… doivent être écartés.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ».
M. B… se prévaut de ce qu’il est père d’une enfant française née le 28 juillet 2022. Cependant, il n’établit pas vivre avec sa fille, qui vit auprès de sa mère. Or, s’il produit plusieurs virements bancaires à la mère de l’enfant depuis le 29 juin 2023, il ne justifie pas contribuer à l’éducation de son enfant et ne produit aucune pièce attestant de relations entre lui et cet enfant, notamment des photographies ou des attestations de témoins. M. B… n’est donc pas fondé à soutenir que le préfet a méconnu les dispositions citées ci-dessus en refusant de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ».
En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Si M. B… se prévaut de son entrée sur le territoire français le 6 septembre 2019 et prétend y avoir fixé le centre de ses intérêts, il ne justifie pas, par les pièces produites, avoir noué des relations privées et familiales en France. En outre, le requérant ne démontre pas être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine. Enfin, s’il produit des bulletins de paie de février à décembre 2023 en tant que carreleur pour la société « mon concept habitation » ainsi qu’un projet de contrat à durée indéterminée, cette expérience professionnelle en France était récente et de faible durée à la date de la décision en litige. Dès lors et compte tenu de la durée et des conditions du séjour de l’intéressé en France, le préfet des Hauts-de-Seine n’a pas, en refusant la délivrance d’un titre de séjour à M. B…, porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux motifs de ce refus, en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision préfectorale du 10 juin 2024 portant refus de séjour. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction sous astreinte et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 30 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Cantié, président,
Mme Jung, première conseillère,
M. Templier, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 avril 2026.
La rapporteure,
Signé
E. JUNG
Le président,
Signé
C. CANTIÉ
La greffière,
Signé
S. BOUSSUGE
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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