Rejet 10 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 3e ch., 10 oct. 2024, n° 2401854 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2401854 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Dijon, 28 juillet 2023 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête, enregistrée le 11 juin 2024 sous le n° 2401854, M. G C, représenté par Me Clemang, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 mai 2024 par lequel le préfet de Saône-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet de Saône-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement.
M. C soutient que :
— la décision de refus de séjour est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’il n’est pas justifié de la régularité de la consultation du collège de médecins de l’OFII ;
— la décision de refus de séjour est entachée d’une erreur de droit dès lors que le préfet n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;
— la décision de refus de séjour est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle et familiale et méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l’illégalité de la décision de refus de séjour.
M. C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 24 juin 2024.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juin 2024, le préfet de Saône-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Le préfet soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
II. Par une requête, enregistrée le 11 juin 2024 sous le n° 2401855, Mme E H, représentée par Me Clemang, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 mai 2024 par lequel le préfet de Saône-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de Saône-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement.
Mme H soutient que :
— la décision de refus de séjour est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’il n’est pas justifié de la régularité de la consultation du collège de médecins de l’OFII ;
— la décision de refus de séjour est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle et familiale et méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l’illégalité de la décision de refus de séjour.
Mme H a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 24 juin 2024.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juin 2024, le préfet de Saône-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Le préfet soutient que les moyens soulevés par Mme H ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Desseix,
— et les observations de Me Clémang, représentant M. C et Mme H.
Considérant ce qui suit :
1. M. C et sa compagne, Mme H, ressortissants macédoniens, sont entrés irrégulièrement en France, selon leurs déclarations, respectivement les 7 novembre 2014 et 24 mars 2015. Ils ont présenté des demandes de protection internationale qui ont été successivement rejetées par l’Office français de protection des réfugiés et la Cour nationale du droit d’asile les 21 novembre 2016 et 19 octobre 2017. Par des arrêtés du 2 février 2018, le préfet de Saône-et-Loire a refusé de leur délivrer un titre de séjour et a assorti ces refus d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et d’une décision fixant le pays de renvoi. Leurs demandes tendant à l’annulation de ces arrêtés du 2 février 2018 ont été rejetées par l’effet conjugué d’un jugement du tribunal administratif de Dijon en date du 24 mai 2018 et d’un arrêt de la cour administrative d’appel de Lyon du 21 novembre 2019. Le 3 janvier 2022, M. C et Mme H ont demandé au préfet de Saône-et-Loire de leur délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Ces demandes ont été implicitement rejetées. Par un jugement du 28 juillet 2023, le tribunal administratif de Dijon a annulé ces décisions implicites de rejet au motif que le préfet s’était abstenu de communiquer les motifs de ces décisions malgré des demandes en ce sens des intéressés et lui a enjoint de procéder au réexamen des demandes de titres de séjour. Par deux arrêtés du 16 mai 2024, pris en exécution de ce jugement, le préfet de Saône-et-Loire a de nouveau rejeté les demandes de titre de séjour présentées par les intéressés, leur a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de renvoi. Par des requêtes nos 2401854 et 2401855, qu’il y a lieu de joindre pour statuer par un seul jugement, M. C et Mme H demandent au tribunal d’annuler ces arrêtés du 16 mai 2024.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen propre au refus de séjour opposé à M. C :
2. Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »salarié« , »travailleur temporaire« ou »vie privée et familiale« , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14 () ».
3. En présence d’une demande de régularisation présentée sur le fondement de l’article L. 435-1, l’autorité administrative doit d’abord vérifier si des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels justifient la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale », ensuite, en cas de motifs exceptionnels, si la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire » est envisageable. Un demandeur qui justifierait d’une promesse d’embauche ou d’un contrat ne saurait être regardé, par principe, comme attestant des « motifs exceptionnels » exigés par la loi. Il appartient à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule, dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande, tel que par exemple, l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. C, qui a présenté une demande d’admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié, a produit à l’appui de sa demande une promesse d’embauche établie le 8 octobre 2020 par la société SPPM pour un poste de peintre facadier en contrat à durée indéterminée, une promesse d’embauche établie le 4 juin 2021 par la société MM A D pour un poste d’ouvrier polyvalent en contrat à durée indéterminée et une promesse d’embauche établie le 22 octobre 2021 par la société DA Construction pour un emploi en contrat à durée indéterminée de technicien en isolation thermique et responsable des achats en Croatie et en Italie. La décision de refus de séjour vise ces promesses d’embauche et tient notamment compte de la nature du contrat à durée indéterminée ainsi que des caractéristiques des emplois en question et précise par ailleurs que l’intéressé ne justifie pas de son insertion dans la société française et qu’il ne fait état d’aucune circonstance pouvant être regardée comme une considération humanitaire ou un motif exceptionnel au sens des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le moyen tiré de ce que la décision de refus de séjour opposée à M. C serait entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation doit par suite être écarté.
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions de refus de séjour :
5. En premier lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration () ». Aux termes de l’article L. 425-10 du même code : « Les parents étrangers de l’étranger mineur qui remplit les conditions prévues à l’article L. 425-9, ou l’étranger titulaire d’un jugement lui ayant conféré l’exercice de l’autorité parentale sur ce mineur, se voient délivrer, sous réserve qu’ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, une autorisation provisoire de séjour d’une durée maximale de six mois. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / Cette autorisation provisoire de séjour ouvre droit à l’exercice d’une activité professionnelle. / Elle est renouvelée pendant toute la durée de la prise en charge médicale de l’étranger mineur, sous réserve que les conditions prévues pour sa délivrance continuent d’être satisfaites. / Elle est délivrée par l’autorité administrative, après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans les conditions prévues à l’article L. 425-9 ».
6. Aux termes de l’article R. 425-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé () ». Aux termes de l’article R. 425-12 du même code : « Le rapport médical mentionné à l’article R. 425-11 est établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration à partir d’un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l’ordre () ». Enfin, l’article R. 425-13 de ce code dispose que : « Le collège à compétence nationale mentionné à l’article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l’arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège () ».
7. Il ressort des pièces du dossier que les décisions de refus de séjour ont été prises à la suite d’un avis motivé émis, le 26 décembre 2023, par un collège de trois médecins identifiés de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) qui s’est réuni pour évaluer collégialement l’état de santé de la jeune B, fille des requérants, au vu, notamment, d’un rapport médical établi le 12 décembre 2023 par un médecin de l’OFII qui n’a pas siégé au sein de ce collège. Les vices de procédure allégués par les intéressés à ce titre doivent par suite être écartés.
8. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
9. Les requérants se prévalent de la durée de leur séjour en France, pays dans lequel ils résident depuis novembre 2014 pour M. C et mars 2015 pour Mme H, avec leurs quatre enfants mineurs nés en France et scolarisés, pour les trois aînés, sur le territoire, et de la présence sur le territoire de la famille de M. C. Toutefois, les parents de M. C ont fait l’objet le 16 mai 2024 de décisions de refus de séjour et d’éloignement dont la légalité a été confirmée par un jugement nos 2401958, 2401959 en date du 10 octobre 2024. Ainsi, même si l’une des sœurs de M. C est de nationalité française et que le frère de ce dernier est en situation régulière sur le territoire, les intéressés ne justifient pas, en dépit d’une durée significative de présence en France, disposer de liens intenses, anciens et stables sur le territoire français. Ils n’établissent par ailleurs pas que leurs enfants mineurs ne pourraient pas poursuivre leur scolarité en République de Macédoine du Nord, pays dont l’ensemble de la famille a la nationalité. Enfin, et nonobstant les promesses d’embauche présentées par M. C, datées de plus de deux ans à la date des décisions de refus de séjour, ils ne justifient d’aucune perspective d’intégration particulière, notamment professionnelle. Dans ces conditions, les décisions de refus de séjour n’ont pas porté aux droits des intéressés au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, les moyens tirés de ce que le préfet de Saône-et-Loire aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation de leur situation doit être écarté.
En ce qui concerne le moyen propre au refus de séjour opposé à Mme H :
10. Aux termes des stipulations de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
11. En admettant que Mme H ait entendu soutenir que la décision de refus de séjour a été prise en méconnaissance de l’intérêt supérieur de ses enfants mineurs, il résulte de ce qui a été dit au point 9 que rien ne s’oppose à ce que la cellule familiale se reconstruise en République de Macédoine du Nord, pays dont l’ensemble de la famille a la nationalité et dans lequel les enfants pourront poursuivre leur scolarité. Le moyen tiré de ce que le préfet de Saône-et-Loire aurait omis d’attacher une considération primordiale à l’intérêt supérieur des enfants du couple doit par suite être écarté.
En ce qui concerne les moyens dirigés contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français :
12. Les décisions de refus de séjour n’étant pas entachées d’illégalité, les moyens invoqués par la voie de l’exception à l’encontre des décisions portant obligation de quitter le territoire, tirés de l’illégalité de ces décisions, doivent être écartés.
13. Il résulte de tout ce qui précède que M. C et Mme H ne sont pas fondés à demander l’annulation des arrêtés attaqués. Leurs conclusions à fin d’annulation doivent par suite être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
14. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par les requérants, n’implique, par lui-même, aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction présentées par M. C et Mme H doivent être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : Les requêtes de M. C et de Mme H sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. G C, à Mme E H et au préfet de Saône-et-Loire.
Une copie de ce jugement sera transmise, pour information, au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 19 septembre 2024 à laquelle siégeaient :
— M. Boissy, président,
— Mme Desseix, première conseillère,
— Mme Bois, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 octobre 2024.
La rapporteure,
M. DesseixLe président,
L. BoissyLa greffière,
M. F
La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier
Nos 2401854, 2401855
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