Rejet 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 27 nov. 2025, n° 2515181 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2515181 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 octobre 2025, M. C… A…, représenté par Me Monconduit, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision de refus de séjour prononcée le 16 mai 2025 par le préfet du Val-de-Marne,
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une carte de résident, ou une carte pluriannuelle mention « Talent (famille) » dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir,
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir,
4°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de sept jours à compter de la décision à intervenir,
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il indique que, de nationalité marocaine, il est entré en France le 4 avril 2021 muni d’un visa de long séjour portant le mention « passeport-talent (famille) », qu’il venait rejoindre son épouse, titulaire d’un tel titre de séjour comme salariée qualifiée, qu’il a été mis en possession d’une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu’au 3 janvier 2005, qu’ils ont un enfant et qu’il travaille, qu’il a été condamné à une amende délictuelle de 1 000 euros par le tribunal correctionnel de Créteil pour des violences contre son épouse, qu’il a sollicité le 3 février 2025 le renouvellement de son titre de séjour et la délivrance d’une carte de résident, et qu’il a été informé en septembre 2025 qu’une décision de refus de séjour avait été prise à son encontre le 16 mai 2025, dont il n’avait pas eu connaissance.
Il soutient que sa requête est recevable car l’accusé de réception des services postaux ne comporte pas l’ensemble des mentions obligatoires, aucun avis de passage ne lui ayant été remis, et qu’il n’a eu connaissance de la décision en cause que le 16 septembre 2025, que la condition d’urgence est satisfaite car il a demandé le renouvellement de son titre de séjour et, sur le doute sérieux, que cette décision est insuffisamment motivée, qu’elle a été prise sans consultation de la commission du titre de séjour, qu’elle est entachée d’erreurs de fait sur sa situation, que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public et qu’elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des stipulations de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3 § 1 de la convention internationale sur les droits de l’enfant, eu égard à la présence en France de son épouse et de leur enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 novembre 2025, le préfet du Val-de-Marne, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il oppose une fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de la requête au fond.
Il soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Vu :
- la décision attaquée,
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Par une requête enregistrée le 3 octobre 2025 sous le n° 2514310, M. A… a demandé l’annulation de la décision contestée
Après avoir, au cours de l’audience du 10 novembre 2025, tenue en présence de Mme Aubret, greffière d’audience, présenté son rapport, et entendu les observations de Me Cabral de Brito, représentant M. A…, présent, qui maintient que sa requête est recevable, qui rappelle qu’il est marié avec une personne titulaire d’une carte de séjour « passeport-talent », qu’il a eu un titre de séjour valable jusqu’en janvier 2025, que la décision de refus du 16 mai 2025 ne lui a pas notifiée valablement, qu’il n’y a aucune preuve de la notification et que l’avis de la Poste ne comporte pas le numéro du recommandé, que la condition d’urgence est satisfaite car il a demandé le renouvellement de son titre de séjour et il ne peut plus travailler, que la décision en cause est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation, qu’il n’a pas demandé de changement de statut, qu’elle ne fait aucune mention de sa vie privée et familiale, laquelle n’est pas mise en balance avec sa condamnation et qui indique qu’il travaille à l’aéroport avec une habilitation délivrée par le préfet de police de Paris qui ne lui a pas été retirée.
Le préfet du Val-de-Marne, dûment convoqué, n’était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant marocain né le 30 avril 1991 à Tikiouine (province d’Agadir Ida-Outanane), entré en France le 7 août 2021 muni d’un visa de long séjour délivré par les autorités consulaires françaises à Agadir, en qualité de conjoint d’une personne titulaire d’une carte de séjour portant la mention « passeport-talent ». Il est en effet le conjoint d’une compatriote, épousée le 4 décembre 2020 en mairie de Compiègne (Oise) et titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle de quatre ans portant la mention « talent : Salarié qualifié » délivrée le 4 janvier 2025. M. A… a été titulaire d’une carte de séjour portant la mention « passeport talent (famille) » délivrée par le préfet du Val-de-Marne et valable jusqu’au 3 janvier 2025. Le couple a un enfant né en novembre 2023. M. A… a sollicité le renouvellement de son titre de séjour en préfecture du Val-de-Marne le 5 novembre 2024. Par une décision du 16 mai 2025, le préfet du Val-de-Marne a refusé de faire droit à sa demande au motif qu’il avait été condamné le 18 décembre 2024 par le tribunal correctionnel de Créteil à une amende délictuelle de 1 000 euros avec sursis pour des faits de violence sans incapacité par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin, ou partenaire lié à la victime par un pacte civile de solidarité. Par une requête enregistrée le 3 octobre 2025, M. A… a demandé au tribunal l’annulation de la décision du préfet du Val-de-Marne du 16 mai 2025, et sollicite du juge des référés, par une requête du 17 octobre 2025, la suspension de son exécution en tant qu’elle lui refuse la délivrance d’un titre de séjour.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
Si la requête tendant à l’annulation du ou des actes administratifs dont la suspension est demandée est irrecevable, aucun des moyens présentés au soutien d’une requête formée sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’est susceptible de créer un doute sérieux quant à la légalité du ou des actes administratifs contestés.
Aux termes de l’article L. 614-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 911-1 ». Aux termes de l’article L. 911-1 du même code : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision. Sous réserve des troisième et avant-dernier alinéas du présent article, il statue dans un délai de six mois à compter de l’introduction du recours. (…) ».
Aux termes également de l’article R. 432-1 du même code : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté contesté du 16 mai 2025, expédié par la lettre recommandée référencée « 1A 210 221 0971 7 » a été présentée au domicile déclaré de l’intéressé à Saint-Maur-des-Fossés le 23 mai 2025, n’a pas été retiré par son destinataire et a été retournée à l’administration le 21 août 2025 avec la mention « pli avisé et non réclamé ». Si le requérant soutient que sa requête en annulation, enregistrée le 3 octobre 2025, serait recevable au motif que la décision contestée ne lui a été communiquée que le 16 septembre 2025, il ressort des éléments concordants produits par le préfet du Val-de-Marne que l’arrêté en litige doit être considéré comme ayant été régulièrement notifié à la date du 23 mai 2025, date de première présentation du pli recommandé au domicile de l’intéressé. Au surplus, le requérant n’établit pas les raisons pour lesquelles il n’a pas été en mesure de contester la décision implicite de rejet qui devait être considérée comme lui avait été opposée dans le délai de quatre mois de l’article R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, soit à la date du 15 mars 2025.
Par suite, il a lieu de faire droit à la fin de non-recevoir opposée par le préfet du Val-de-Marne et de rejeter la requête de M. A… présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, eu égard à la tardiveté manifeste de la requête en annulation présentée le 3 octobre 2025 devant le présent tribunal.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera communiquée au préfet du Val-de-Marne.
Le juge des référés,
La greffière,
B… : M. Aymard
B… : S. Aubret
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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