Annulation 26 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, pôle urgences (j.u), 26 sept. 2024, n° 2413099 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2413099 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 14 et le 23 septembre 2024, M. A… B…, représenté par Me Hached, demande au président du tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 septembre 2024, par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel cette mesure pourra être exécutée et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un récépissé de demande de carte de séjour sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B… soutient que :
sa requête n’est pas tardive en l’absence de notification régulière des voies et délais de recours et le délai de 48 heures n’a pas couru ;
les décisions en litige ont été signées par une autorité incompétente ;
les décisions en litige sont insuffisamment motivées ;
les décisions en litige sont entachées d’un défaut d’examen sérieux et particulier ;
les décisions en litige sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle ;
les décisions en litige sont entachées d’erreur de droit ;
les décisions en litige ont été prises au terme d’une procédure irrégulière dès lors que l’autorité préfectorale a méconnu le principe du contradictoire garanti par l’article 41-2 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
les décisions en litige ont méconnu les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
les décisions en litige ont méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 septembre 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la Constitution ;
- la charte européenne des droits fondamentaux ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de procédure pénale ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Silvy, premier conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les articles L. 614-1 à L. 614-19 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir, au cours de l’audience du 26 septembre 2024, tenue en présence de Mme Goossens, greffière d’audience, présenté son rapport, et entendu :
- les observations orales de Me Hached, représentant M. B…, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et fait en outre valoir les tensions diplomatiques actuelles entre la France et l’Algérie qui se traduisent par des refus de délivrance de laissez-passer consulaire ou de débarquement ;
- les observation orales de M. B….
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, ressortissant algérien né le 13 juillet 1993, soutient être entré en France au cours de l’année 1994 et résider habituellement sur le territoire français depuis cette date. Par un arrêté du 11 septembre 2024, notifié à Aubervilliers le 11 septembre 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire sans délai et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux années. Par un arrêté du 12 septembre 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis a ordonné son placement en rétention pour une durée de 4 jours. M. B… demande à titre principal l’annulation de l’arrêté du 11 septembre 2024 lui faisant obligation de quitter le territoire français.
Sur la recevabilité de la requête :
2. Aux termes de l’article L. 613-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel est notifiée une décision portant obligation de quitter le territoire français est informé, par cette notification écrite, des conditions, prévues aux articles L. 722-3 et L. 722-7, dans lesquelles cette décision peut être exécutée d’office. / Lorsque le délai de départ volontaire n’a pas été accordé, l’étranger est mis en mesure, dans les meilleurs délais, d’avertir un conseil, son consulat ou une personne de son choix. » Et aux termes de l’article R. 776-4 de ce code : « Conformément aux dispositions de l’article L. 614-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le délai de recours contentieux contre les décisions mentionnées à l’article R. 776-1 en cas de placement en rétention administrative ou d’assignation à résidence en application des articles L. 731-1 ou L. 751-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est de quarante-huit heures. Ce délai court à compter de la notification de la décision par voie administrative. »/
3. Il ressort des pièces du dossier que la notification à M. B… de l’arrêté prononçant son placement en rétention lui a été notifié le 12 septembre 2024 à 17h42 à Bobigny alors qu’il était privé de liberté dans le cadre sa comparution le même jour devant la 18ème chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Bobigny pour des faits de transports de stupéfiant et qu’il n’a été admis au centre de rétention administrative n° 3 du Mesnil-Malot que le lendemain, 13 septembre 2024 à 16h39 ainsi que cela résulte du procès-verbal n° 00666 de notification des droits en rétention qui a été dressé à son arrivée. Il n’est pas sérieusement contesté en défense que M. B… était privé de liberté d’aller et de venir et de liberté de communiquer entre le 12 septembre 2024 à 17h42 et le 13 septembre 2024 à 16h39 ainsi que toute possibilité de communiquer librement avec un conseil. La seule communication qui lui aurait été faite du numéro de la permanence des avocats à Bobigny, par ailleurs non établie, est à cet égard sans incidence. Dès lors que le requérant n’a pas été mis en mesure d’avertir un conseil ou la personne de son choix conformément aux dispositions précitées de l’article L. 613-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le délai de recours spécial prescrit à l’article R. 776-4 du même code n’a pas pu commencer à courir avant le 13 septembre 2024 à 16h39. La requête enregistrée le 14 septembre 2024 à 18h22 par le biais de l’application Télérecours n’était, par suite, pas tardive et la fin de non-recevoir opposée par le préfet de la Seine-Saint-Denis doit, dès lors, être écartée.
Sur les conclusions en annulation de la requête :
4. Aux termes, d’une part, de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
5. Aux termes, d’autre part, de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : « (…) Le certificat de résidence valable dix ans, renouvelé automatiquement, confère à son titulaire le droit d’exercer en France la profession de son choix, dans le respect des dispositions régissant l’exercice des professions réglementées. / Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit sous réserve de la régularité du séjour pour ce qui concerne les catégories visées au a), au b), au c) et au g) : (…) d) Aux membres de la famille d’un ressortissant algérien titulaire d’un certificat de résidence valable dix ans qui sont autorisés à résider en France au titre du regroupement familial (…) ». Et aux termes de l’article 8 de cet accord : « Le certificat de résidence d’un ressortissant algérien qui aura quitté le territoire français pendant une période de plus de trois ans consécutifs est périmé. »
6. M. B… fait valoir l’ancienneté de son séjour en France et l’intensité de ses liens familiaux et personnels sur le territoire français. Il ressort des pièces du dossier qu’il a subi la visite médicale réglementaire à l’entrée en France le 18 mars 2002 dans le cadre d’un regroupement familial alors qu’il était âgé de 8 ans. Il est constant qu’il a séjourné régulièrement sous couvert d’un document de circulation d’étranger mineur jusqu’à sa majorité puis qu’il été mis en possession d’un certificat de résidence algérien de dix années valable du 1er août 2011 jusqu’au 31 juillet 2021 qui ne lui a pas été retiré. Il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier des pièces du dossier que ce titre de séjour lui a été renouvelé de plein droit conformément aux prévisions précitées de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Il ne résulte pas plus des pièces du dossier et il n’est pas allégué par le préfet de la Seine-Saint-Denis que M. B… aurait quitté le territoire français pendant une période de plus de trois années consécutives ou qu’il aurait fait l’objet d’une décision de refus de renouvellement de son certificat de résidence. Il résulte encore des pièces du dossier que la mère et la sœur aînée de M. B… résident régulièrement en France sous couvert de certificats de résidence algérien de dix années et il n’est pas contesté qu’il ne dispose pas d’attaches familiales proches en Algérie. Par suite, M. B… a résidé régulièrement en France de 2002 à 2021 soit pendant près de dix-neuf années et était âgé de trente-et-un ans à la date de la décision d’éloignement attaquée et il y conserve l’essentiel de ses attaches familiales. Si l’autorité préfectorale a fait valoir la gravité de la menace pour l’ordre public que celui constituerait, il ressort des pièces du dossier que ce dernier ne serait connu que pour des faits de transport, détention et acquisition de stupéfiants et que la condamnation correctionnelle prononcée le 12 septembre 2024 n’a pas été assortie d’une interdiction judiciaire du territoire et ne donnera pas lieu à exécution effective d’une peine privative de liberté. Les éléments cités par le préfet dans ses arrêtés des 11 et 12 septembre 2024 faisant état de de ce que M. B… serait cité dans le traitement FAED pour des faits de rébellion, de port sans motif d’arme blanche, d’agression sexuelle sur mineur de quinze ans, de viols en réunion sur mineur de quinze ans, de vol avec violence, de refus d’obtempérer, de recels ainsi que de vol en réunion précédé d’actes de de dégradations ne sont aucunement étayés et ne sont pas repris dans le mémoire en défense de l’autorité préfectorale. Le préfet de la Seine-Saint-Denis a, dès lors, porté une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale en lui faisant obligation de quitter le territoire français et le requérant est fondé, par suite, à demander l’annulation de cette décision ainsi, par voie de conséquence, que l’annulation des décisions le privant du délai de départ volontaire et lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de 24 mois.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
7. Aux termes de l’article L. 911-2 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public (…) prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé ». Et aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ».
8. À la suite de l’annulation d’une décision faisant obligation à un ressortissant étranger de quitter le territoire français, il incombe au préfet, en application des dispositions précitées de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, non seulement de munir l’intéressé d’une autorisation provisoire de séjour mais aussi, qu’il ait été ou non saisi d’une demande en ce sens, de se prononcer sur son droit à un titre de séjour. Dès lors, il appartient au juge administratif, lorsqu’il prononce l’annulation d’une telle décision et qu’il est saisi de conclusions en ce sens, d’user des pouvoirs qu’il tient de l’article L. 911-2 du code de justice administrative pour fixer le délai dans lequel la situation de l’intéressé doit être réexaminée, au vu de l’ensemble de la situation de droit et de fait existant à la date de ce réexamen.
9. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu en l’espèce de prescrire au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à toute autre autorité territorialement compétente de mettre fin à la rétention en cours par application des dispositions précitées de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de se prononcer sur la situation personnelle et familiale de M. A… B… dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement au regard des stipulations précitées de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais de justice :
10. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
11. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État (préfet de la Seine-Saint-Denis), une somme de 1 000 euros à verser à M. B… en application des dispositions précitées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E
Article 1er : L’arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis n° BE-11/09/2024-9308010731 du 11 septembre 2024 faisant obligation de quitter le territoire français à M. A… B… est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à toute autre autorité territorialement compétente de mettre fin à la rétention en cours par application des dispositions de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et se prononcer sur la situation personnelle et familiale de M. A… B… dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement au regard des stipulations précitées de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié.
Article 3 : L’État (préfet de la Seine-Saint-Denis) versera à M. B… une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2024.
Le magistrat désigné,
J.-A. Silvy
Le greffier
C. Goossens
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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