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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 10 nov. 2025, n° 2518504 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2518504 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 octobre 2025, Mme B…, doit être regardée comme demandant à la juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un récépissé de sa demande de renouvellement de son titre de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Elle soutient que :
la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle va basculer en situation irrégulière à l’expiration de son titre de séjour le 4 novembre 2025 et risque la suspension de son contrat de travail en l’absence de délivrance d’un récépissé lui permettant de justifier de la régularité de sa situation après cette date;
la mesure sollicitée est utile dès lors qu’elle a, à plusieurs reprises, sollicité l’administration, sans obtenir de réponse, et qu’elle constitue le seul moyen de lui permettre le rétablissement de ses droits ;
la mesure sollicitée ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative, en l’absence de décision expresse du préfet et dès lors que sa demande est encore en cours d’instruction.
Le préfet des Hauts-de-Seine, à qui la requête a été communiquée, n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Moinecourt, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante de nationalité brésilienne née le 4 décembre 1996, est entrée en France le 18 novembre 2024 sous couvert d’un visa long séjour valant titre de séjour portant la mention « salarié » valable du 18 novembre 2024 au 4 novembre 2025. Le 5 août 2025, elle en a sollicité le renouvellement sur la plateforme « démarches-simpliees.fr » de la préfecture des Hauts-de-Seine. Mme B… demande à la juge des référés, sur le fondement de l’article L.521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, de lui délivrer un récépissé de sa demande.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
Le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 précité, peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures, autres que celles régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. S’agissant de la condition d’urgence à laquelle est notamment subordonné le prononcé des mesures mentionnées à l’article L. 521-3, il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si la situation portée à sa connaissance est de nature à porter un préjudice suffisamment grave et immédiat à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre.
Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu’après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d’être dit que si l’étranger établit n’avoir pu les accomplir, notamment en raison d’un dysfonctionnement ayant été constaté à l’occasion de plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour.
Il résulte de l’instruction que Mme B… demande le renouvellement de son titre de séjour portant la mention « salarié ». L’urgence de sa situation est dès lors présumée, et le préfet des Hauts-de-Seine, qui n’a pas produit de mémoire en défense, ne fait état d’aucune circonstance particulière ne nature à renverser cette présomption. Au surplus, Mme B… établit qu’elle est salariée de la société Henner avec laquelle elle a conclu un contrat à durée indéterminée le 24 novembre 2025 et que cette société l’a menacée de suspendre son contrat de travail à compter de l’expiration de son titre de séjour, le 4 novembre 2025. La condition d’urgence à laquelle les dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative subordonnent le prononcé de la mesure sollicitée par Mme B… doit donc être regardée comme remplie. La requérante établit en outre qu’elle s’est rapprochée à de nombreuses reprises des services de la préfecture, les 25 et 29 septembre 2025, et 2, 3, 6, 7 et 9 octobre 2025, afin d’obtenir un rendez-vous pour déposer sa demande de renouvellement. Toutefois, ces démarches s’étant avérées vaines alors que sa demande a été déposée le 5 août 2025 et que son titre de séjour a expiré le 4 novembre 2025, Mme B… se trouve confrontée aux graves dysfonctionnements de la préfecture. Par suite, la condition d’utilité de la mesure sollicité par Mme B… doit également être regardée comme remplie. Enfin, la mesure sollicitée ne se heurte à aucune contestation sérieuse et ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative
Par suite, en application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, il y a lieu d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine ou au préfet territorialement compétent de convoquer Mme B… à un rendez-vous afin qu’elle puisse déposer sa demande de titre de séjour et de lui remettre, sous réserve de la complétude de son dossier, un récépissé de cette demande l’autorisant à travailler, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n’y a pas lieu, à ce stade, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
O R D O N N E :
Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance, de convoquer Mme B… en préfecture pour qu’elle puisse déposer sa demande de renouvellement de son titre de séjour et de la munir d’un récépissé de cette demande l’autorisant à travailler, sous réserve de la complétude de son dossier.
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 10 novembre 2025.
La juge des référés
signé
L. Moinecourt
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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