Rejet 7 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 7 juil. 2025, n° 2503031 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2503031 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
Sur les parties
| Parties : | la commune de Vallée-de-Ronsard |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 juin 2025, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d’accepter l’échelonnement de la somme de 13 053,13 euros TTC due à la commune de Vallée-de-Ronsard.
Il soutient que :
— il intente ce recours amiable pour éviter la résiliation de son bail ;
— la fréquentation de son hôtel depuis le 2e semestre 2024 est en baisse et c’est pourquoi il n’a pu payer ses loyers ;
— il propose un paiement en cinq fois à raison de 2 610 euros le 30 de chaque mois à venir.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le livre des procédures fiscales ;
— le code de commerce ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code général de la propriété des personnes publiques ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier que M. B exploite l’Auberge du Poète située à la suite de la conclusion d’un bail commercial conclu avec la commune de Vallée-de-Ronsard (41800). M. B ne s’étant pas acquitté du paiement des loyers depuis le mois d’octobre 2023, le montant de ceux-ci s’élève à la somme totale de 13 053,13 euros. Par décision n° 2025-01 en date du 16 avril 2025, le maire a décidé d’adresser à M. B un commandement de payer la somme précitée due au titre des loyers commerciaux impayés. Par la présente requête, M. B a proposé un échéancier de paiement en cinq fois.
Sur le cadre juridique applicable :
2. Selon l’article L. 2111-1 du code général de la propriété des personnes publiques : « Sous réserve de dispositions législatives spéciales, le domaine public d’une personne publique mentionnée à l’article L. 1 est constitué des biens lui appartenant qui sont soit affectés à l’usage direct du public, soit affectés à un service public pourvu qu’en ce cas ils fassent l’objet d’un aménagement indispensable à l’exécution des missions de ce service public. ». Selon l’article L. 2211-1 de ce même code : « Font partie du domaine privé les biens des personnes publiques mentionnées à l’article L. 1, qui ne relèvent pas du domaine public par application des dispositions du titre Ier du livre Ier. () ».
3. La contestation par une personne privée de l’acte par lequel une personne morale de droit public, gestionnaire du domaine privé, initie avec cette personne privée, conduit ou termine une relation contractuelle, quelle qu’en soit la forme, dont l’objet est la valorisation ou la protection de ce domaine et qui n’affecte ni son périmètre ni sa consistance relève de la compétence du juge judiciaire.
4. Le juge administratif n’est compétent pour se prononcer sur l’existence et le bien-fondé d’une créance que si celle-ci est de nature administrative. Les titres de recette émis par les autorités administratives, de même que les actes de recouvrement subséquents, ne concernent pas nécessairement des créances administratives. Ils peuvent aussi porter sur des créances de nature privée, notamment lorsqu’est en cause la gestion des biens relevant du domaine privé de la collectivité.
Sur les conclusions présentées par M. B :
5. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative: " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".
6. La requête de M. B porte sur le paiement des loyers commerciaux dûs dans le cadre d’un bail commercial portant sur l’hôtel qu’il exploite conclu avec la commune de Vallée-de-Ronsard. D’une part, ce bail régi par le code de commerce présente le caractère d’un contrat de droit privé, aucun élément ne démontrant qu’il aurait pour objet l’exécution d’un service public ou comporterait une clause exorbitante du droit commun. D’autre part, il n’y a pas davantage d’élément qui permettrait de considérer que l’immeuble ainsi exploité relèverait du domaine public communal. Le présent litige se rattache ainsi directement au bail commercial à raison de l’occupation et de l’utilisation d’un immeuble relevant du domaine privé communal. Dès lors, les litiges nés de l’exécution de ce contrat, et plus particulièrement la contestation des avis de sommes à payer portant sur une créance privée relative aux loyers impayés fondés sur ce bail commercial ne saurait manifestement relever de la compétence de la juridiction administrative.
7. Il suit de là que la requête de M. B ne relève manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative et doit être rejetée en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1, 2° du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction manifestement incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée pour information à la commune de Vallée-de-Ronsard.
Fait à Orléans, le 7 juillet 2025.
Le président de la 5e Chambre,
Samuel DELIANCOURT
La République mande et ordonne au préfet de Loir-et-Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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