Rejet 27 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, urgences ju, 27 févr. 2025, n° 2500601 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2500601 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 février 2025 et des mémoires en production de pièces enregistrés le 17 et le 24 février 2025, M. B A, représenté par Me Souty, demande au tribunal :
1°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 5 février 2025 du directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) à Rouen portant cessation des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à l’OFII de Rouen à titre principal de le rétablir dans les conditions matérielles d’accueil et de lui verser l’ensemble des sommes dues depuis la cessation, dans le délai de huit jours à compter de la notification du jugement, ou à titre subsidiaire de procéder au réexamen de sa situation, le tout sous astreinte de 250 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII la somme de 1 200 euros en application de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 ou, à titre subsidiaire, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que la décision attaquée :
— est insuffisamment motivée au regard des exigences de l’article D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— a été prise sans examen de sa situation personnelle ;
— méconnaît les dispositions de l’article R. 551-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— méconnaît les dispositions de l’article D. 551-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 février 2025, l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) conclut au rejet de la requête.
L’OFII fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 24 février 2025, Mme Jeanmougin, magistrate désignée, a présenté son rapport et entendu les observations de Me Souty, pour M. A, qui reprend les conclusions et moyens de la requête et soutient que l’OFII n’a pas pris en compte ses observations et doit lui attribuer les conditions matérielles d’accueil dès lors qu’il a été admis à présenter sa demande d’asile en procédure normale, l’OFII n’étant ni présent ni représenté.
L’instruction a été close à l’issue de l’audience, en application des dispositions de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant guinéen, demande au tribunal d’annuler la décision du 5 février 2025 du directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) à Rouen portant cessation des conditions matérielles d’accueil.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’admettre provisoirement M. A à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, la décision litigieuse vise notamment les dispositions de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne que M. A n’a pas respecté les exigences des autorités chargées de l’asile en présentant une nouvelle demande d’asile en France après avoir été transféré vers l’Etat membre responsable de l’instruction de sa demande d’asile. La décision attaquée présente ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
5. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation du requérant n’aurait pas fait l’objet d’un examen sérieux avant l’édiction de la décision qu’il conteste.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article R. 551-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les modalités de refus ou de réouverture des conditions matérielles d’accueil sont précisées par l’Office français de l’immigration et de l’intégration lors de l’offre de prise en charge dans une langue que le demandeur d’asile comprend ou dont il est raisonnable de penser qu’il la comprend. »
7. Il ressort des pièces du dossier que M. A, ressortissant de la République de Guinée dont la seule langue officielle est le français, a été informé le 27 juin 2023 des conditions et modalités de refus et de cessation des conditions matérielles d’accueil, en langue française qu’il ne conteste pas comprendre et qu’il a reçu de nouveau ces informations le 2 décembre 2024. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article R. 551-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
8. En quatrième lieu, s’il n’est pas établi que l’OFII aurait pris en compte les observations faites par M. A, il ressort des pièces produites que celui-ci contestait la nature de la décision de cessation des conditions matérielles d’accueil, alors qu’il est constant qu’il les avait acceptées le 2 décembre 2024, et faisait état des liens tissés en France, de son état de santé et de sa convocation en préfecture pour « changement de procédure », sans contester sérieusement le motif de la décision envisagée par l’OFII, lié au non-respect des exigences des autorités chargées de l’asile. Dans les circonstances de l’espèce, il n’est pas établi que ces observations auraient pu avoir une influence sur le sens et la teneur de la décision prise à l’égard de M. A. Le moyen, soulevé en audience, tiré du vice de procédure, doit donc être écarté.
9. En cinquième lieu, aux termes de l’article D. 551-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Le bénéfice de l’allocation pour demandeur d’asile est refusé par l’Office français de l’immigration et de l’intégration, selon les modalités définies à l’article D. 551-17 : 1° En cas de demande de réexamen de la demande d’asile ; 2° Si le demandeur, sans motif légitime, n’a pas présenté sa demande d’asile dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27 ; 3° En cas de fraude. « Aux termes de l’article L. 551-15 du même code : » Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : () 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d’asile () « . Aux termes de l’article L. 551-16 de ce code : » Il est mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : () 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes () "
10. Il ressort des pièces du dossier que M. A a demandé l’asile en France en juin 2023 et a alors accepté le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Il a fait l’objet d’un transfert en Belgique le 19 juillet 2023 au motif qu’il avait présenté dans ce pays une demande d’asile en juillet 2021. Revenu en France, il s’est de nouveau présenté en décembre 2024 aux services de la préfecture pour demander l’asile et a accepté le 2 décembre 2024 le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Le jour même, l’OFII l’a informé de son intention de mettre fin aux conditions matérielles d’accueil qui lui avaient été accordées. Si M. A soutient qu’il n’a pas présenté de réexamen de sa demande d’asile, a présenté sa demande dès son arrivée et n’a pas fraudé, la décision contestée du 5 février 2025 n’est pas fondée sur ces circonstances, motifs qui auraient permis à l’OFII de lui refuser les conditions matérielles d’accueil, mais sur le fait qu’il n’a pas respecté les exigences des autorités chargées de l’asile en se rendant de nouveau en France sans attendre l’examen de sa demande d’asile par la Belgique, pays responsable de son examen et dans lequel il avait été transféré. M. A ne peut donc utilement arguer, à l’encontre de la décision portant cessation des conditions matérielles d’accueil, des dispositions de l’article D. 551-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui régissent les décisions portant refus de ces conditions.
11. En cinquième lieu, il n’est pas établi que la circonstance que la France aurait finalement enregistré la demande d’asile de M. A en procédure normale obligerait l’OFII à lui accorder les conditions matérielles d’accueil et l’empêcherait de lui opposer le motif tiré de l’absence de respect des exigences des autorités chargées de l’asile.
12. En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A, qui n’apporte aucune preuve qu’il n’aurait pas pu bénéficier des conditions matérielles d’accueil en Belgique, est hébergé en France par une congrégation religieuse à titre gratuit, bénéficie d’un suivi psychiatrique pour des troubles dont la gravité n’est pas établie par les pièces produites et ne conteste pas sérieusement bénéficier, nonobstant l’absence de versement effectif de toute aide financière, d’une prise en charge de ses besoins médicaux. Le requérant ne démontre donc pas qu’il se trouverait dans une situation de particulière vulnérabilité justifiant de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. M. A n’est donc pas fondé à soutenir que le directeur territorial de l’OFII aurait entaché sa décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil d’une erreur manifeste d’appréciation.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. A tendant à l’annulation de la décision du 5 février 2025 du directeur territorial de l’OFII à Rouen portant cessation des conditions matérielles d’accueil doivent être rejetées, de même que, par voie de conséquence, les conclusions présentées à fin d’injonction sous astreinte et celles liées aux frais du litige.
D É C I D E :
Article 1er : M. A est admis à l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Vincent Souty et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 février 2025.
La magistrate désignée,
Signé :
H. JEANMOUGIN
La greffière,
Signé :
P. HIS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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