Rejet 16 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 8e ch., 16 janv. 2026, n° 2405535 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2405535 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 11 avril 2024 et le 21 juillet 2025, M. F… E… A… G… et Mme C… D… F…, agissant tant en leur nom personnel qu’en qualité de représentants légaux des enfants mineurs M… F… A…, I… F… A…, J… F… A…, L… F… A…, H… F… A… et K… F… A…, et M. B… F… A…, représentés par Me Guilbaud, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision en date du 21 février 2024 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours préalable formé contre les décisions de l’autorité consulaire française à Nairobi (Kenya) refusant de délivrer un visa de long séjour à Mme C… D… F…, à M. B… F… A…, à M… F… A…, à I… F… A…, à J… F… A…, à L… F… A…, à H… F… A… et à K… F… A… au titre de la réunification familiale ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur, à titre principal, de délivrer les visas sollicités dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer les demandes de visa dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 1 500 euros hors taxe au profit de leur conseil, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, ou, si la demande d’aide juridictionnelle est rejetée, à leur profit en application des dispositions de ce dernier article.
Ils soutiennent que :
- la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation en fait et en droit ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que la commission de recours, pour refuser de délivrer les visas sollicités, se fonde sur l’absence de caractère probant des documents d’état civil, qui n’est pas un motif d’ordre public ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation et a été prise en méconnaissance de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que l’identité des demandeurs de visa et le lien matrimonial ou, en tout état de cause, de concubinage entre M. E… A… G… et Mme D… F… et le lien de filiation entre le réunifiant et les autres demandeurs de visa sont établis par la production de documents d’état civil probants et par la possession d’état ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l’article 3 paragraphe 1er de la convention internationale sur les droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation eu égard aux conséquences qu’elle emporte sur leur situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 juin 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. E… A… G…, Mme D… F… et M. F… A… ne sont pas fondés.
M. E… A… G… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 28 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code civil ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Dumont,
- et les observations de Me Guilbaud, représentant M. E… A… G…, Mme D… F… et M. F… A….
Considérant ce qui suit :
M. E… A… G…, ressortissant somalien, a obtenu le statut de réfugié par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 18 décembre 2020. Dans le cadre d’une procédure de réunification familiale, des demandes de visa de long séjour ont été déposées pour Mme D… F…, qu’il présente comme son épouse, pour M… F… A…, I… F… A…, J… F… A…, L… F… A…, H… F… A…, K… F… A…, qu’il présente comme ses enfants mineurs, et pour M. B… F… A…, qu’il présente comme son fils alors mineur. Par une décision implicite et par des décisions explicites du 23 août 2023, l’autorité consulaire française à Nairobi à refuser de délivrer les visas demandés. Par une décision implicite puis par une décision explicite du 21 février 2024, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours préalable formé contre ces décisions. Par la présente requête, M. E… A… G…, Mme D… F… et M. F… A… demandent au tribunal d’annuler la décision explicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; (…). » Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. »
La commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, pour rejeter le recours formé contre les décisions de l’autorité consulaire française à Nairobi, s’est fondée sur les articles L. 311-1 et L. 561-2 à L. 561-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et sur les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3 paragraphe 1er de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, ainsi que sur le motif tiré de ce que les certificats de naissance somaliens produits par les demandeurs de visa et les pièces transmises pour les compléter ou pallier leur absence, ainsi que les déclarations du réunifiant à l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) et au bureau des familles de réfugiés, ne sont pas probants et ne permettent pas d’établir leur identité et le lien allégué qui les unirait au réunifiant. La décision attaquée comporte ainsi l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation ne peut qu’être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, le ressortissant étranger qui s’est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : 1° Par son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par une union civile, âgé d’au moins dix-huit ans, si le mariage ou l’union civile est antérieur à la date d’introduction de sa demande d’asile ; / 2° Par son concubin, âgé d’au moins dix-huit ans, avec lequel il avait, avant la date d’introduction de sa demande d’asile, une vie commune suffisamment stable et continue. / 3° Par les enfants non mariés du couple, n’ayant pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire. (…) » Aux termes de l’article L. 561-4 du même code : « Les articles L. 434-1, L. 434-3 à L. 434-5 et le premier alinéa de l’article L. 434-9 sont applicables. La réunification familiale n’est pas soumise à des conditions de durée préalable de séjour régulier, de ressources ou de logement. » Enfin, l’article L. 561-5 de ce code dispose : « Les membres de la famille d’un réfugié ou d’un bénéficiaire de la protection subsidiaire sollicitent, pour entrer en France, un visa d’entrée pour un séjour d’une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais. Ils produisent pour cela les actes de l’état civil justifiant de leur identité et des liens familiaux avec le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire. En l’absence d’acte de l’état civil ou en cas de doute sur leur authenticité, les éléments de possession d’état définis à l’article 311-1 du code civil et les documents établis ou authentifiés par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, sur le fondement de l’article L. 121-9 du présent code, peuvent permettre de justifier de la situation de famille et de l’identité des demandeurs. Les éléments de possession d’état font foi jusqu’à preuve du contraire. Les documents établis par l’office font foi jusqu’à inscription de faux. »
Il résulte de ces dispositions que, lorsque la venue d’une personne en France a été sollicitée au titre de la réunification des membres de la famille d’une personne reconnue réfugiée, l’autorité diplomatique ou consulaire n’est en droit de rejeter la demande de visa dont elle est saisie à cette fin que pour un motif d’ordre public. Figure au nombre de ces motifs l’absence de caractère probant des actes d’état civil produits pour justifier de l’identité et, le cas échéant, du lien familial de l’intéressé avec la personne réfugiée.
Aux termes de l’article L. 811-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La vérification de tout acte d’état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l’article 47 du code civil. » Aux termes de l’article 47 du code civil : « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. »
Il résulte de ces dispositions que la force probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d’établir que l’acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu’un acte d’état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu’il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l’instruction du litige qui lui est soumis.
D’une part, pour justifier de l’identité et du lien familial qui unit ses enfants allégués à M. E… A… G…, les requérants ont produit des certificats de naissance (« birth certificate ») établis le 1er janvier 2021 par le maire de Mogadiscio mentionnant qu’Alinur F… A…, né le 1er janvier 2006, M… F… A…, né le 3 mars 2008, I… F… A…, née le 2 juillet 2013, J… F… A…, née le 21 juin 2014, L… F… A…, née le 5 septembre 2015, H… F… A…, né le 7 avril 2017, et K… F… A…, né le 1er août 2018, tous à Garun, sont les enfants de F… A… et de C… D… F… résidant à Dharkenley, des certificats de confirmation d’identité (« certificate of identity confirmation ») établis le même jour par la même autorité reprenant les mêmes mentions, à l’exception du nom du père, et des passeports établis le 21 janvier 2021 reprenant les mêmes mentions que les certificats de confirmation d’identité à l’exception du lieu de naissance, mentionnant la localité de Bardere. Le nom du père des enfants pour lesquels un visa est demandé ne correspond pas à celui de M. E… A… G…. Si les requérants produisent une attestation du directeur général de l’OFPRA du 7 septembre 2021, postérieure à l’établissement des certificats de naissance, selon laquelle M. A… G… et M. E… A… G… sont une seule et même personne, les noms associés à cette identité sont différents de celui qui figure sur les certificats de naissance des enfants demandeurs de visa comme étant celui de leur père, à savoir F… A…. En outre, contrairement à ce que soutiennent les requérants, qui allèguent que le nom de famille des enfants en serait directement issu, cette discordance n’est pas non plus susceptible d’être expliquée par les règles de dévolution du nom de famille en Somalie, qui consistent à composer le nom de famille à partir du prénom du père suivi du prénom du grand-père paternel, dès lors d’une part que l’incohérence relevée par le ministre de l’intérieur ne porte pas sur le nom des enfants mais sur celui de leur père, que d’autre part le nom des enfants étant identique à celui de leur père, il n’est pas issu de ces règles de dévolution et qu’enfin s’agissant du nom de leur père, il ne correspond pas non plus à celui qui résulterait de l’application de ces règles au nom de M. E… A… G…, également connu sous le nom de M. A… G…, le prénom de son père étant E…, comme dans l’identité établie par son certificat de naissance dressé par l’OFPRA, et non F…. Au demeurant, à supposer que cette différence s’explique par une transcription incomplète de son nom, le nom complet du père constitue une mention essentielle d’un acte de naissance dont le défaut est de nature à le priver de caractère probant, motif d’ordre public susceptible de fonder une décision de refus de visa au titre de la réunification familiale. Dès lors, les actes produits, qui ne sont pas probants, ne permettent pas d’établir l’identité et la filiation des enfants. Par ailleurs, les quelques mandats de transfert d’argent destinés à Mme D… F… à compter de novembre 2021, les captures d’écran d’envoi de messages vocaux à compter d’octobre 2022, les photos de famille non datées sur la plupart desquelles M. E… A… G… ne figure pas et les preuves d’un séjour qu’il a effectué au Kenya en 2025, soit postérieurement à la décision attaquée, ne permettent pas d’établir un lien de filiation par le mécanisme de la possession d’état. D’autre part, en l’absence d’établissement d’un lien de filiation entre les enfants de Mme D… F… et M. E… A… G…, ces pièces et le certificat de mariage n°27/2021 de la cour du district de Kahda, qui enregistre leur mariage religieux célébré le 1er avril 2004 alors que Mme D… F… était âgée de 14 ans, établi le 15 mars 2021, postérieurement à l’enregistrement de la demande d’asile du réunifiant, ne permettent ni de regarder Mme D… F… comme l’épouse de M. E… A… G…, ni de justifier d’une vie commune stable et continue avant cette date et ainsi d’établir un lien de concubinage entre Mme D… F… et le réunifiant. Par suite, la décision attaquée n’est entachée ni d’une erreur de droit, ni d’une erreur d’appréciation, ni ne méconnaît les dispositions de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. » Aux termes du paragraphe 1er de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. »
Il résulte de ce qui a été dit au point 8 que le lien de filiation entre le réunifiant et les enfants et le lien familial entre le réunifiant et Mme D… F… ne sont pas établis. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et du paragraphe 1er de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle des intéressés.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. E… A… G…, Mme D… F… et M. F… A… doivent être rejetées.
Sur les conclusions accessoires :
Le présent jugement rejetant les conclusions principales de la requête, il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions tendant au prononcé d’une mesure d’injonction sous astreinte ainsi que celles relatives aux frais liés au litige.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. E… A… G…, de Mme D… F… et de M. F… A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F… E… A… G…, à Mme C… D… F…, à M. B… F… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à Me Guilbaud.
Délibéré après l’audience du 12 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Poupineau, présidente,
Mme Paquelet-Duverger, première conseillère,
M. Dumont, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2026.
Le rapporteur,
E. DUMONT
La présidente,
V. POUPINEAU
La greffière,
A.-L. LE GOUALLEC
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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