Rejet 30 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 1re ch., 30 mars 2026, n° 2415585 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2415585 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et quatre mémoires, enregistrés le 17 octobre 2024 et les 20 et 22 mai, 14 juillet et 25 septembre 2025, M. O… AC… et Mme AG… Y…, M. O… AB…, M. C… J… et Mme AH… AD…, M. M… N… et Mme AM… T…, M. Q… U… et Mme AI… P…, M. V… AA… et Mme I… W…, Mme AN… B…, M. AJ… F… et Mme G… H…, M. V… Z… et Mme AL…, Mme X… AK…, M. K… L… et Mme A… AO…, M. S… AF… et Mme E… AE… et Mme R… D…, représentés par Me Leselbaum, demandent au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 26 avril 2024 par lequel le maire d’Issy-les-Moulineaux a délivré à la société Issy un permis de construire, ainsi que la décision du 20 août 2024 rejetant leur recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la société Issy la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- cet arrêté ne fait pas mention de l’avis de l’inspection générale des carrières ;
- il a été rendu sur la base d’un dossier dont l’incomplétude a faussé l’appréciation du service instructeur ;
- il méconnaît les articles R. 111-2 et R. 111-5 du code de l’urbanisme ;
- il méconnaît l’article UD 2 du règlement du plan local d’urbanisme ;
- il méconnaît l’article UD 4.2.4 et UD 4.3 du règlement du plan local d’urbanisme ;
- il méconnaît l’article UD 7 du règlement du plan local d’urbanisme ;
- il méconnaît les articles R. 111-27 du code de l’urbanisme et UD 11 du règlement du plan local d’urbanisme ;
- il méconnaît l’article UD 13.1 du règlement du plan local d’urbanisme ;
- il méconnaît l’article UD 15.1 du règlement du plan local d’urbanisme ;
- il est incompatible avec les orientations d’aménagement et de programmation « Gare Fort d’Issy/Vanves/Clamart » et « Performances énergétiques » ;
- il n’a pas fait l’objet d’une autorisation de démolir ;
- il a été délivré sur la base d’une pratique administrative illégale.
Par trois mémoires en défense, enregistrés les 2 mai, 16 juin et 2 septembre 2025, la société Issy, représentée par Me Billard, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 4 000 euros soit mise tant à la charge solidaire de M. AC… et autres qu’à la charge de l’association Action citoyenne pour le transport, l’environnement de la ville d’Issy-les-Moulineaux au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- à titre principal, elle est irrecevable ;
- à titre subsidiaire, les moyens tirés de l’absence d’autorisation de démolir, de l’existence d’une pratique administrative illégale et de l’exception d’illégalité du plan local d’urbanisme sont irrecevables faute d’avoir été soulevés dans les délais prévus par l’article R. 600-5 du code de l’urbanisme ;
- à titre subsidiaire, les moyens soulevés ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée à la commune d’Issy-les-Moulineaux, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par deux interventions, enregistrées les 15 juillet et 25 septembre 2025, l’association Action citoyenne pour le transport, l’environnement de la ville d’Issy-les-Moulineaux représentée par Me Leselbaum demande que le tribunal fasse droit à la demande de M. AC… et autres et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de la société Issy au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- cet arrêté a été délivré au regard d’un plan local d’urbanisme lui-même illégal ;
- il autorise un projet incompatible avec les orientations d’aménagement et de programmation « Gare Fort d’Issy/Vanves/Clamart ».
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Sorin, conseiller,
- les conclusions de Mme Garona, rapporteure publique,
- les observations de M. AC… en présence de M. N….
Vu la note en délibéré, enregistrée le 20 février 2026, présentée par M. AC… et autres ;
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté PC 092 040 22 0026 du 26 avril 2024, le maire d’Issy-les-Moulineaux a délivré à la société Issy un permis de construire en vue de la construction de deux immeubles de 23 logements, sur un terrain situé au 34/36, rue Barbès sur le territoire de cette commune, sur les parcelles cadastrées AN 24, classées en zone UD du plan local d’urbanisme. Par la présente requête, M. AC… et autres demandent au tribunal d’annuler ce permis de construire.
Sur l’intervention de l’association Action citoyenne pour le transport, l’environnement de la ville d’Issy-les-Moulineaux :
2. L’association Action citoyenne pour le transport, l’environnement de la ville d’Issy-les-Moulineaux justifie d’un intérêt suffisant à l’annulation de l’arrêté attaqué. Par suite, son intervention est recevable.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, aux termes de l’article A. 424-2 du code de l’urbanisme : « L’arrêté prévu au premier alinéa de l’article A. 424-1 : (…) d) Vise les avis recueillis en cours d’instruction et leur sens (…) ».
4. Une omission ou une erreur dans les visas d’un acte administratif ne sont pas de nature à en affecter la légalité. Ainsi, les requérants ne peuvent utilement soutenir que l’arrêté attaqué ne mentionne pas le sens de l’avis rendu par l’inspection générale des carrières. Par suite, le moyen doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme : « Le projet architectural comprend une notice précisant : / 1° L’état initial du terrain et de ses abords indiquant, s’il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; / 2° Les partis retenus pour assurer l’insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : a) L’aménagement du terrain, en indiquant ce qui est modifié ou supprimé ; b) L’implantation, l’organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants ; c) Le traitement des constructions, clôtures, végétations ou aménagements situés en limite de terrain ; d) Les matériaux et les couleurs des constructions ; e) Le traitement des espaces libres, notamment les plantations à conserver ou à créer ; f) L’organisation et l’aménagement des accès au terrain, aux constructions et aux aires de stationnement. » Aux termes de l’article R. 431-9 du code de l’urbanisme : « Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions. Ce plan de masse fait apparaître les travaux extérieurs aux constructions, les plantations maintenues, supprimées ou créées et, le cas échéant, les constructions existantes dont le maintien est prévu. / Il indique également, le cas échéant, les modalités selon lesquelles les bâtiments ou ouvrages seront raccordés aux réseaux publics ou, à défaut d’équipements publics, les équipements privés prévus, notamment pour l’alimentation en eau et l’assainissement. (…) ». Selon l’article R. 431-10 du même code : « Le projet architectural comprend également : a) Le plan des façades et des toitures ; lorsque le projet a pour effet de modifier les façades ou les toitures d’un bâtiment existant, ce plan fait apparaître l’état initial et l’état futur ; b) Un plan en coupe précisant l’implantation de la construction par rapport au profil du terrain ; lorsque les travaux ont pour effet de modifier le profil du terrain, ce plan fait apparaître l’état initial et l’état futur ; c) Un document graphique permettant d’apprécier l’insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l’environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu’aucune photographie de loin n’est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse. »
6. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
7. D’abord, si les requérants soutiennent que le plan de masse ne permet pas de distinguer espaces libres, espaces verts et espaces de pleine terre et que la justification des surfaces correspondantes n’apparaît pas, ces informations, qui d’ailleurs figurent dans la notice, ne sont pas requises par l’article R. 431-9 du code de l’urbanisme. Ensuite, le plan de masse indique que six arbres seront plantés et deux seront conservés tandis que la notice indique que sept arbres seront plantés et deux arbres conservés. Il ressort des pièces du dossier que l’article UD 13 du règlement du plan local d’urbanisme exige un arbre pour 200 m² d’espaces libres, de sorte que le projet, qui comporte une superficie de 640 m² d’espaces libres, exige la présence de quatre arbres. Ainsi, dès lors que les informations contenues dans le plan de masse et la notice conduisent, dans tous les cas, à prévoir un nombre d’arbres au moins égal à celui requis par le règlement du plan local d’urbanisme, cette incohérence n’a pas eu pour effet de fausser l’appréciation du service instructeur. Enfin, si les requérants soutiennent que le dossier de demande de permis de construire ne contient pas d’informations suffisantes pour permettre au service instructeur de s’assurer du respect par le projet des dispositions des articles UD 2 et UD 4 du règlement du plan local d’urbanisme, aucune disposition du code de l’urbanisme n’exige d’informations ou de pièce à ce titre. Par suite, le moyen tiré de l’incomplétude du dossier de demande de permis de construire doit être écarté.
8. En troisième lieu, aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations. ». Selon l’article R. 111-5 du même code : « Le projet peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à son importance ou à la destination des constructions ou des aménagements envisagés, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l’utilisation des engins de lutte contre l’incendie. / Il peut également être refusé ou n’être accepté que sous réserve de prescriptions spéciales si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic. »
9. D’une part, il ressort des pièces du dossier que le projet autorisé par l’arrêté attaqué comporte la création de 23 logements et de 27 places de stationnement, desservies depuis une voie d’accès unique la rue Barbès. Cette rue, à sens unique présente une largeur de 7 mètres suffisante pour la circulation des véhicules. La circonstance que l’entrée dans le parking conduise à couper la rue et bloquer la circulation n’est pas à elle seule de nature à considérer que le projet présente une atteinte à la sécurité publique. En outre, la circonstance, à la supposer avérée, que le projet conduise à augmenter le trafic de la rue est inopérante. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme doit ainsi être écarté.
10. D’autre part, les dispositions de l’article R. 111-1 du code de l’urbanisme prévoient que les dispositions de l’article R. 111-5 du code de l’urbanisme ne sont pas applicables aux communes couvertes par un plan local d’urbanisme, ce qui est le cas de la commune d’Issy-les-Moulineaux. Par suite, les requérants ne peuvent utilement soutenir que le projet méconnaitrait cet article.
11. En quatrième lieu, aux termes de l’article UD 2 du code de l’urbanisme : « Sont autorisés : (…) les constructions le long des voies indiquées au plan des servitudes de classement acoustique des infrastructures de transports terrestres (annexe 6c), à condition qu’elles prennent en compte l’isolement acoustique des bâtiments dans les secteurs affectés par le bruit (arrêté préfectoral n° 2000-306 du 7 décembre 2000 en annexe 6c) (…) ».
12. En se bornant à soutenir que la rue Barbès est exposée au bruit et que le dossier de permis de construire est trop succinct pour que le service instructeur ait pu s’assurer du respect des dispositions de l’article UD 2, les requérants ne démontrent pas la méconnaissance de ces dispositions alors qu’en outre, le dossier de demande précise que si le projet est situé dans le périmètre de secteurs soumis à prescription d’isolation acoustique, il prévoit une isolation acoustique renforcée supérieure au standard avec menuiseries extérieures et volets haute performance énergétique. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UD 2 du règlement du plan local d’urbanisme doit être écarté.
13. En cinquième lieu, aux termes de l’article 4.2.4 du règlement du plan local d’urbanisme, auquel renvoie l’article UD 4 : « (…) La gestion des eaux pluviales à la parcelle, sans raccordement au réseau public d’assainissement doit être la première solution recherchée (…) ». Aux termes de l’article 4.3 du règlement du plan local d’urbanisme, auquel renvoie également l’article UD 4 : « Le raccordement des constructions au système de collecte pneumatique des déchets est privilégié. / En cas de contraintes techniques ou réglementaires (PLU), ou programmatique, à la réalisation du raccordement à la collecte pneumatique, les constructions doivent être pourvues de locaux destinés au stockage des déchets ménagers et déchets industriels banals (DIB) dont les dimensions devront permettre une collecte sélective de ces déchets (annexes sanitaires 6e). Les conteneurs en attente de la collecte (annexes sanitaires 6e) doivent pouvoir être facilement accessibles depuis le domaine public, sans empiéter sur celui-ci, et doivent être disposés en limite de parcelle. »
14. D’une part, en se bornant à soutenir que les informations figurant au dossier de demande de permis de construire seraient trop succinctes pour s’assurer de la conformité du projet aux dispositions de l’article UD 4.2.4, les requérants ne démontrent pas la méconnaissance de ces dispositions. En outre, si les requérants soutiennent que la surface entre les deux bâtiments ne constitue pas une surface de pleine terre, de sorte qu’elle ne permet pas l’infiltration des eaux pluviales, il ressort des pièces du dossier qu’est joint au dossier de demande de permis de construire une note de calcul des eaux pluviales attestant que le terrain permet l’infiltration des eaux pluviales. Par suite, le moyen n’est pas fondé.
15. D’autre part, en se bornant à soutenir que les informations figurant au dossier de demande de permis de construire seraient trop succinctes pour s’assurer de la conformité du projet aux dispositions de l’article UD 4.3, les requérants ne démontrent pas la méconnaissance de ces dispositions. En outre, si les requérants soutiennent que le projet ne prévoit qu’une seule aire de ramassage des poubelles du côté de la rue Barbès, l’article 4.3 du règlement du plan local d’urbanisme n’impose pas la création de deux zones de ramassage distinctes pour chacun des bâtiments du projet, quand bien même l’un ne donnerait pas sur la rue Barbès. Par suite, le moyen doit être écarté comme inopérant.
16. En sixième lieu, aux termes de l’article UD 7.2 du règlement du plan local d’urbanisme : « Au-delà de la bande des 20 m définie ci-dessus : / a) Les constructions sur les limites séparatives quelles qu’elles soient sont interdites, sauf : ‐ si elles s’adossent à une construction en bon état et de dimensions égales ou supérieures existant sur le terrain voisin et qu’elles s’insèrent dans les héberges existantes, ‐ ou si leur hauteur à l’égout du toit mesuré par rapport au fonds voisin ne dépasse pas 3.20 m, avec une pente de toiture de 45° maximum, ‐ et que dans ces deux cas les façades sur les limites ne comportent pas d’ouverture. / b) Les constructions en retrait de ces limites sont autorisées. / Dans ce cas, elles doivent s’écarter de ces limites conformément aux règles définies au paragraphe 7.1 du présent article. »
17. Il ressort des pièces du dossier que les deux bâtiments qui composent le projet ne s’implantent pas au-delà de la bande des 20 mètres à compter de la limite séparative. Ainsi, les requérants ne peuvent utilement soutenir que l’arrêté attaqué méconnaît l’article UD 7.2 du règlement du plan local d’urbanisme. Par suite, le moyen est inopérant.
18. En septième lieu, aux termes de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. ». Selon l’article 11 du règlement du plan local d’urbanisme, auquel renvoie l’article UD 11 du règlement du plan local d’urbanisme : « RAPPEL : Une autorisation d’urbanisme peut être refusée ou n’être accordée que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales (Art. R.111-27 du Code de l’urbanisme). ». Ces dispositions ont le même objet que celles de l’article R. 111-27 et posent des exigences qui ne sont pas moindres. Dès lors, c’est en principe par rapport aux dispositions du règlement du plan local d’urbanisme que doit être appréciée la légalité de la décision.
19. Pour rechercher l’existence d’une atteinte à un paysage naturel ou urbain de nature à fonder le refus de permis de construire ou les prescriptions spéciales accompagnant la délivrance de ce permis, il appartient au juge d’apprécier, dans un premier temps, la qualité du site naturel ou urbain sur lequel la construction est projetée et d’évaluer, dans un second temps, l’impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site. Pour apprécier aussi bien la qualité du site que l’impact de la construction projetée sur ce site, il appartient à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, de prendre en compte l’ensemble des éléments pertinents et notamment, le cas échéant, la covisibilité du projet avec des bâtiments remarquables, quelle que soit la protection dont ils bénéficient par ailleurs au titre d’autres législations.
20. D’une part, les lieux avoisinants les deux constructions projetées sont caractérisés par des pavillons avec jardins arborés, mitoyens ou isolés, notamment dans l’îlot urbain délimité par les rues Barbès et Claude Bernard, et d’immeubles de logement collectif de 3 ou 4 étages, notamment le long du nord de la rue Claude Bernard et du sud de la rue Barbès et à l’extrémité sud-ouest de l’îlot urbain. Ces lieux ne présentent pas d’unité urbaine notable ni d’homogénéité architecturale particulière, notamment en matière de gabarit, hauteur, toitures, couleurs, façades et matériaux employés.
21. D’autre part, le projet comporte la démolition d’un pavillon existant donnant sur la rue Claude Bernard et la réalisation de deux immeubles neufs de logement collectif en retrait de l’alignement de chaque voie, en R+2 avec attique, séparés par un espace vert planté au centre de la parcelle. Ces immeubles sont mitoyens des constructions voisines sur trois de leurs murs pignons. La commune soutient que ce projet provoque une rupture avec l’identité pavillonnaire de l’îlot urbain dans lequel est situé le projet, en densifiant cet îlot et en créant un front bâti continu. Il ressort toutefois des pièces du dossier que plusieurs constructions situées de part et d’autre des rues Bernard et Barbès sont mitoyennes les unes des autres et présentent, s’agissant notamment des immeubles de logement collectif situés aux 11, 15 et 31 rue Barbès et de ceux édifiés tout le long de la rue Claude Bernard, des volumes comparables par leur hauteur et leur étagement à ceux projetés face à la construction existante à démolir. En outre, la circonstance que le plan des protections patrimoniales, écologiques et paysagères du plan local d’urbanisme intercommunal identifie un alignement d’arbres à préserver et deux bâtis d’intérêt, dont le pavillon existant sur le terrain d’assiette du projet, et un espace végétalisé en travers du terrain d’assiette du projet est sans incidence dès lors que ce document d’urbanisme est entré en vigueur postérieurement à la délivrance du permis de construire attaqué. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UD 11 du règlement du plan local d’urbanisme doit être écarté.
22. En huitième lieu, aux termes de l’article UD 13 du règlement du plan local d’urbanisme : « 13.1 – Les espaces libres et plantations / 13.1.1 – Au moins 75 % des espaces libres doivent être traités en espaces verts et 50 % au moins d’entre eux doivent être de pleine terre. Un arbre de haute tige devra être planté par tranche de 200 m² d’espace libre. / Les toitures végétalisées semi-intensive et intensive comptent pour la moitié de leur surface dans le calcul des espaces verts (hors pleine terre). / Les espaces libres doivent être aménagés selon une composition paysagère soignée, adaptée à l’échelle du terrain et aux lieux environnants. Cette composition privilégiera les espaces verts d’un seul tenant et en contiguïté avec les espaces libres des terrains voisins. »
23. En se bornant à soutenir que les informations figurant au dossier de demande de permis de construire seraient trop succinctes pour s’assurer de la conformité du projet aux dispositions de l’article UD 13 du règlement du plan local d’urbanisme, les requérants ne démontrent pas que le projet méconnaîtrait cet article. Par suite, le moyen doit être écarté.
24. En neuvième lieu, aux termes de l’article 15 du règlement du plan local d’urbanisme auquel renvoie l’article UD 15 : « 15.1 – Performance énergétique 15.1.1 – Le Bbio correspond au besoin bioclimatique conventionnel en énergie d’un bâtiment pour le chauffage, le refroidissement et l’éclairage artificiel. Le Cep correspond au coefficient de consommation en énergie primaire pour le chauffage, le refroidissement, la production d’eau chaude sanitaire, l’éclairage artificiel des locaux et les auxiliaires de fonctionnement. Ces 2 indicateurs traduisent les efforts architecturaux réalisés pour réduire les consommations énergétiques. Le Bbio max et le Cep max correspondent respectivement au Bbio maximal et au Cep maximal imposés par la Règlementation Thermique en vigueur. Les nouvelles constructions doivent répondre aux exigences énergétiques suivantes : Coefficients Bbio et Cep 10% respectivement inférieurs au Bbio max et au Cep max pour les constructions neuves à vocation principale d’habitat collectif et les constructions de service public ou d’intérêt collectif dans la limite des normes visant la construction passive 15.1.3 – Pour les constructions neuves, il est recommandé la réalisation d’un maximum de logements doublement exposés et présentant une majorité de pièces de vie exposées au sud.(…) ».
25. En se bornant à soutenir que les informations figurant au dossier seraient trop succinctes pour s’assurer de la conformité du projet aux dispositions de l’article UD 15 du règlement du plan local d’urbanisme, les requérants ne démontrent pas que le projet méconnait cet article. En outre, les dispositions précitées n’imposent, en matière d’exposition des logements, de simples recommandations dépourvues de caractère contraignant.
26. En dixième lieu, les orientations d’aménagement et de programmation thématique « trame verte et bleue » et les orientations d’aménagement et de programmation du secteur « Gare Fort d’Issy/Vanves/Clamart » prévoient que les évolutions urbaines doivent préserver les cœurs d’îlot végétalisés et que les nouvelles opérations doivent prévoir la réalisation d’espaces verts accessibles majoritairement d’un seul tenant, faisant l’objet d’un aménager paysager de qualité, végétal, à dominante de pleine terre et planté d’essences locales et sobres. En outre, dans les zones pavillonnaires, les jardins privatifs doivent être organisés de façon à former des cœurs d’îlot verts.
27. Il ressort des pièces du dossier que le projet, qui s’inscrit dans une zone qui n’est pas à vocation pavillonnaire exclusive, comporte un jardin privatif planté de neuf arbres, majoritairement d’un seul tenant, contigu aux espaces verts des parcelles voisines. Les espaces verts de pleine terre représentent 56 % des espaces verts, lesquels représentent eux-mêmes 85 % des espaces libres du terrain d’assiette. Le projet répond ainsi à la volonté des auteurs du plan local d’urbanisme de préserver des espaces verts en cœur d’îlot. Il est par conséquent compatible avec les orientations d’aménagement et de programmation précitées.
28. En se bornant à soutenir que le dossier de demande de permis de construire ne comprend aucune justification précise des performances énergétiques attachées à l’opération, les requérants ne démontrent pas que le projet méconnait les orientations d’aménagement et de programmation « Performances énergétiques ».
29. En onzième lieu, aux termes du premier alinéa de l’article R. 600-5 du code de l’urbanisme : « Par dérogation à l’article R. 611-7-1 du code de justice administrative, et sans préjudice de l’application de l’article R. 613-1 du même code, lorsque la juridiction est saisie d’une requête relative à une décision d’occupation ou d’utilisation du sol régie par le présent code, ou d’une demande tendant à l’annulation ou à la réformation d’une décision juridictionnelle concernant une telle décision, les parties ne peuvent plus invoquer de moyens nouveaux passé un délai de deux mois à compter de la communication aux parties du premier mémoire en défense. Cette communication s’effectue dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article R. 611-3 du code de justice administrative. » La communication du premier mémoire en défense le 2 mai 2025 a eu pour effet de faire courir le délai de deux mois à l’expiration duquel les parties ne pourraient plus invoquer de moyens nouveaux. Cette communication fait également obstacle à ce que, à l’expiration de ce même délai, un intervenant puisse invoquer des moyens nouveaux.
30. Les moyens tirés du défaut d’autorisation de démolir, de l’existence d’une pratique administrative illégale et de l’exception d’illégalité du plan local d’urbanisme ont été soulevés, pour les deux premiers, dans un mémoire de M. AC… et autres du 14 juillet 2025 et pour le troisième, dans le mémoire de l’association intervenante du 15 juillet 2025. Ainsi, ils ont été présentés postérieurement à la date de cristallisation des moyens. Ils sont, par suite, irrecevables.
31. Il résulte de ce qui précède et sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de non-recevoir opposées en défense, que M. AC… et autres ne sont pas fondés à demander l’annulation de l’arrêté qu’ils attaquent.
Sur les frais liés au litige :
32. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. »
33. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. AC… et autres la somme globale de 1 500 euros à verser à la société Issy au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Les dispositions de cet article font en revanche obstacle à ce qu’une somme soit mise au même titre à la charge de la société Issy, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : L’intervention de l’association Action citoyenne pour le transport, l’environnement de la ville d’Issy-les-Moulineaux est admise.
Article 2 : La requête de M. AC… et autres est rejetée.
Article 3 : M. AC… et autres verseront à la société Issy la somme globale de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. O… AC…, pour l’ensemble des requérants, à la société Issy et à la commune d’Issy-les-Moulineaux.
Délibéré après l’audience du 20 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Edert, présidente,
Mme Beauvironnet, conseillère,
M. Sorin, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mars 2026.
Le rapporteur,
Signé
S. Sorin
La présidente,
Signé
S. EdertLe greffier,
Signé
F. Lux
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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