Rejet 24 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 24 juin 2025, n° 2508526 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2508526 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 mai 2025 et 28 mai 2025, M. A C B, représenté par Me Sidobre, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le directeur de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Hauts-de-Seine a refusé, sur recours préalable obligatoire contre la décision du 12 mars 2025, de l’admettre à l’aide médicale de l’État (AME) ;
2°) d’enjoindre à la CPAM des Hauts-de-Seine de lui délivrer une attestation d’AME ou, à défaut, de soins urgents ;
3°) de mettre à la charge de la CPAM des Hauts-de-Seine la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
— la décision par laquelle le président du tribunal administratif a désigné Mme Monteagle, première conseillère, pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le décret n° 54-883 du 2 septembre 1954 ;
— le décret n° 2005-860 du 28 juillet 2005 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () « . Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : » La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () « . Aux termes de l’article R. 412-1 du même code : » La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation « . Aux termes de l’article R. 612-1 du même code : » Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser () ".
2. D’une part, aux termes de l’article L. 251-1 du code de l’action sociale et des familles : " Tout étranger résidant en France de manière ininterrompue sans remplir la condition de régularité mentionnée à l’article L. 160-1 du code de la sécurité sociale depuis plus de trois mois, et dont les ressources ne dépassent pas le plafond mentionné au 1° de l’article L. 861-1 de ce code a droit à l’aide médicale de l’État pour lui-même et pour : / 1° Les personnes mentionnées aux 1° et 2° de l’article L. 161-1 du code de la sécurité sociale ; / () ".
3. D’autre part, aux termes de l’article L 121-7 du code de l’action sociale et des familles : " Sont à la charge de l’État au titre de l’aide sociale : () 2° Les frais d’aide médicale de l’État, mentionnée au titre V du livre II ; () « . L’article L. 252-1 de ce code précise que : » La première demande d’aide médicale de l’État est déposée, par le demandeur, auprès d’un organisme d’assurance maladie qui en assure l’instruction pour le compte de l’État. / () / Toute demande de renouvellement de l’aide médicale de l’État peut être déposée auprès d’un organisme d’assurance maladie qui en assure l’instruction par délégation de l’État. () « . En vertu de l’article L. 134-1 du même code : » Le contentieux relevant du présent chapitre comprend les litiges relatifs aux décisions du président du conseil départemental et du représentant de l’État dans le département en matière de prestations légales d’aide sociale prévues par le présent code « . Enfin, l’article L. 134-2 dudit code prévoit que » Les recours contentieux formés contre les décisions mentionnées à l’article L. 134-1 sont précédés d’un recours administratif préalable exercé devant l’auteur de la décision contestée. () ". Il résulte de ces dispositions qu’avant toute contestation devant le tribunal administratif d’une décision de refus d’admission à l’aide médicale d’État, le demandeur doit exercer un recours administratif auprès de la caisse primaire d’assurance maladie du département concerné, agissant par délégation de l’État.
4. M. C B contestait initialement la décision du 12 mars 2025 de la CPAM des Hauts-de-Seine rejetant sa demande d’AME. Invité à justifier avoir exercé un recours préalable obligatoire contre cette décision, le requérant a établi avoir formé ce recours le 9 mai 2025, par un courrier reçu le 13 mai 2025 par la CPAM des Hauts-de-Seine. Dès lors, aucune décision implicite de rejet n’a pu naître à la date de la présente ordonnance. Par suite, la requête de M. C B, qui n’est dirigée contre aucune décision, est manifestement irrecevable et doit être rejetée pour ce motif sur le fondement des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Par ces motifs, le tribunal ordonne :
Article 1er : La requête de la M. C B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C B.
Copie en sera adressée à la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 24 juin 2025.
La magistrate désignée,
Signé
M. Monteagle
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, de la solidarité et des familles en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition
La greffière
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