Annulation 28 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 2e ch., 28 mai 2025, n° 2203120 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2203120 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 novembre 2022, Mme C B épouse A, représentée par Me Chaussade, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 septembre 2022 par lequel le préfet du Var a procédé au retrait de sa carte de résident ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que l’arrêté attaqué :
— est entaché d’incompétence ;
— est insuffisamment motivé ;
— est entaché d’un défaut d’examen ;
— est entaché d’une erreur de droit au regard des dispositions des articles L.432-10 et L.432-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 222-9 du code pénal au motif qu’elle n’a été condamnée que pour violences sur mineur de 15 ans et non pas pour violences ayant entrainé une mutilation ou une infirmité ;
— méconnait la jurisprudence du Conseil d’Etat en date du 23 octobre 2002 et des dispositions de l’article L.423-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au motif qu’elle est entrée en France par la voie du regroupement familial et que sa carte de résident ne pouvait lui être retirée que dans un délai donné à compter de la date de célébration du mariage ; il en va de même de l’article L. 432-12 dudit code ;
— est entaché d’erreur manifeste d’appréciation et méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Une mise en demeure a été adressée le 6 octobre 2023 au préfet du Var.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 novembre 2023, le préfet du Var conclut au rejet de la requête.
Le préfet conteste chacun des moyens invoqués.
Par une ordonnance du 17 septembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 18 octobre 2024.
Par un courrier du 9 avril 2025, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur le moyen relevé d’office tiré de la méconnaissance du champ d’application de l’article L. 432-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui ne trouve pas à s’appliquer dès lors que la condamnation définitive de Mme A n’a pas été prononcée sur le fondement des articles 433-3 ,433-4, des deuxième à quatrième alinéas de l’article 433-5, du deuxième alinéa de l’article 433-5-1 ou de l’article 433-6 du code pénal.
Des observations en réponse à cette lettre d’information ont été enregistrées le 6 mai 2025 pour Mme A.
Par un courrier du 13 mai 2025, en application de l’article R. 611-7-3 du code de justice administrative, les parties ont été informées de ce que le tribunal était susceptible d’enjoindre au préfet du Var de procéder à la restitution de la carte de résident de Mme A, dans un délai de 2 mois.
Des observations en réponse à cette lettre d’information ont été enregistrées le
15 mai 2025 pour Mme A.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code pénal ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La rapporteure publique ayant été, sur sa proposition, dispensée de prononcer ses conclusions à l’audience.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Sauton,
— et les observations de Me Chaussade, représentant Mme A, en présence de Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante tunisienne née en 1974, déclare être entrée en France en 1996 et s’est vu délivrer une carte de résident valable jusqu’au 21 novembre 2026. Par un arrêté en date du 15 septembre 2022, le préfet du Var a procédé au retrait de sa carte de résident, sur le fondement de l’article L.432-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et lui a délivré une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » valable un an. Par la requête susvisée, Mme A demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article L.432-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si un étranger qui ne peut faire l’objet d’une décision d’expulsion en application des articles L. 631-2 ou L. 631-3 est titulaire d’une carte de résident cette dernière peut lui être retirée s’il fait l’objet d’une condamnation définitive sur le fondement des articles 433-3,433-4, des deuxième à quatrième alinéas de l’article 433-5, du deuxième alinéa de l’article 433-5-1 ou de l’article 433-6 du code pénal. Une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « lui est alors délivrée de plein droit. »
3. Pour retirer la carte de résident dont Mme A bénéficiait, le préfet du Var s’est fondé sur la circonstance qu’elle a été condamnée par jugement du tribunal correctionnel de Toulon du 15 décembre 2015 pour des faits de violence sur un mineur de 15 ans suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours. Toutefois, les faits pour lesquels elle a été condamnée n’entrent pas dans le champ de ceux visés par l’article L.432-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui constitue la base légale de l’arrêté contesté. Dans ces conditions, le préfet du Var ne pouvait légalement procéder au retrait de la carte de résident de Mme A sur le fondement des dispositions de ce dernier article. Par suite, le préfet du Var a entaché son arrêté d’une erreur de droit au regard des dispositions précitées.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme A est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du préfet du Var du 15 septembre 2022.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
5. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure ».
6. Eu égard à ses motifs, l’annulation prononcée par le présent jugement implique nécessairement que le préfet du Var procède à la restitution de la carte de résident de
Mme A, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet du Var en date du 15 septembre 2022 par lequel il a procédé au retrait de la carte de résident de Mme A est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Var de procéder à la restitution de la carte de résident de Mme A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Mme A la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au préfet du Var.
Délibéré après l’audience du 16 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Sauton, président,
M. Quaglierini, premier conseiller,
Mme Martin, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2025.
Le président-rapporteur,
Signé
JF. SAUTON
L’assesseur le plus ancien,
Signé
B. QUAGLIERINI
La greffière,
B. BALLESTRACCI
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
N°2203120
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