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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 27 août 2025, n° 2514300 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2514300 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, des pièces et mémoires complémentaires, enregistrés les 5, 6 et 11 août 2025, M. B A, doit être regardé comme demandant à la juge des référés, statuant par application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, de prendre les mesures nécessaires afin de lui permettre de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour portant la mention « étudiant » et éventuellement de le convoquer en préfecture à cet effet.
Il soutient que :
— il se trouve dans l’impossibilité de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour portant la mention « étudiant » ; il se heurte à des obstacles administratifs ; il risque une interruption de ses études et la suspension de son contrat de travail.
— la mesure demandée est donc utile ;
Par un mémoire en défense enregistré le 11 août 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’une décision implicite rejetant la demande de titre de séjour présentée par le requérant est née du silence gardé par l’administration sur sa demande.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Lepetit-Collin, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Il résulte de ces dispositions que, saisi d’une demande présentée sur ce fondement, qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
2. M. A, ressortissant béninois né le 24 avril 2000, indique titulaire d’un titre de séjour étudiant qui expirera le 16 octobre 2025 pour lequel il a tenté de présenter une demande de renouvellement le 10 avril 2025. Cette demande a été clôturée pour incomplétude de son dossier. Depuis lors, le requérant cherche à présenter une seconde demande de renouvellement. Toutefois, en raison d’une erreur informatique explicitée dans un courriel rédigé le 29 juillet 2025 par les services de la préfecture de l’Isère dont il dépendait antérieurement, le site ANEF a conservé comme date d’expiration de son titre de séjour erronée avec pour conséquence que le requérant ne peut présenter sa demande de renouvellement, son titre de séjour apparaissant désormais comme périmé depuis plusieurs mois. M. A soutient que cette situation compromet la poursuite de ses études alors qu’il est admissible à la formation MSc Finance et Investment Banking – M2 ALT de l’école de management de Grenoble (GEM) pour la rentrée 2025-2026 et que son contrat d’alternance doit commencer le 8 septembre 2025. Par suite, dans les circonstances particulières de l’espèce, il y a lieu d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de fixer un rendez-vous à M. A en vue du dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance et de prendre toutes mesures utiles pour débloquer son compte ANEF dans les mêmes conditions de délai.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de fixer un rendez-vous à M. A en vue du dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance et de prendre toutes mesures utiles pour débloquer son compte ANEF dans les mêmes conditions de délai.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 27 août 2025.
La juge des référés,
signé
H. Lepetit-Collin
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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