Rejet 23 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 23 sept. 2025, n° 2513506 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2513506 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 septembre 2025, Mme B Tabeling demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’ordonnance de roulement du tribunal judicaire de Créteil du 18 juillet 2025.
Elle indique qu’elle a été nommée au tribunal judiciaire de Créteil comme
vice-présidente à compter du 2 juin 2025 et qu’elle a été nommée assesseure à la
9ème chambre alors qu’elle en avait sollicité la présidence.
Elle soutient que sa requête est recevable, que le juge administratif est compétent car est contestée une décision administrative, que l’ordonnance de roulement n’a pas été complètement exécutée, qu’elle porte une atteinte grave et manifestement illégale à l’indépendance de la justice car elle est mise sous l’autorité d’un fonctionnaire détaché dans la magistrature qui ne sera pas en état de l’évaluer et que l’ordonnance en cause a été prise selon une procédure irrégulière.
Vu :
— la décision contestée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’organisation judiciaire ;
— le code de justice administrative.
Par une requête enregistrée le 15 septembre 2025 sous le n° 2513183, Mme Tabeling a demandé l’annulation de la décision contestée.
La présidente du tribunal a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 18 juillet 2025, la présidente du tribunal judiciaire de Créteil (Val-de-Marne) a procédé, par une « ordonnance de roulement », à la répartition des magistrats du siège dans les différentes chambres et services du tribunal. Mme Tabeling,
vice-présidente du tribunal depuis le 2 juin 2025, a été nommée assesseure au sein de la
9ème chambre (Service pénal), sous l’autorité de Mme A. Par une requête enregistrée le
15 septembre 2025, Mme Tabeling a demandé au présent tribunal l’annulation de cette décision en tant qu’elle la place sous l’autorité d’une fonctionnaire détachée dans la magistrature et sollicite du juge des référés, par une requête du 19 septembre 2025, la suspension de son exécution.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Aux termes de l’article R. 522-8-1 du même code : « Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d’ordonnance. ».
3. Aux termes de l’article L. 121-3 du code de l’organisation judiciaire : « Chaque année, le premier président de la Cour de cassation, le premier président de la cour d’appel et le président du tribunal judiciaire répartissent les juges dans les différents pôles, chambres et services de la juridiction. () ». Aux termes de l’article R. 121-1 du même code : « La répartition des juges dans les différents pôles, chambres et services de la juridiction est faite par ordonnance prise, conformément aux dispositions de l’article L. 121-3, avant le début de l’année judiciaire. () Les mesures prises en application des dispositions du présent article sont des mesures d’administration judiciaire ».
4. La décision prise par le président d’une juridiction judiciaire d’établir une ordonnance de roulement constitue une mesure relevant du fonctionnement du service public de la justice et dont l’examen conduit à porter une appréciation sur la marche même des services judiciaires. Par suite, seule la juridiction judiciaire peut procéder à cet examen. Il s’ensuit qu’un recours contre une telle décision, fondé sur le fait qu’elle serait entachée d’un vice de procédure, d’une illégalité manifeste ou d’une atteinte aux droits des magistrats concernés relève de sa compétence.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme Tabeling présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne pourra qu’être rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme Tabeling est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B Tabeling et à la présidente du tribunal judicaire de Créteil.
Le juge des référés,
Signé : M. Aymard
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, garde des Sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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