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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 18 janv. 2024, n° 2301015 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2301015 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 avril 2023 et un mémoire enregistré le 18 septembre 2023, la société anonyme Assurances Crédit Mutuel Iard, représentée par Me Cachelou, demande au juge des référés, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, une expertise au contradictoire de la commune de Gan et du service départemental d’incendie et de secours des Pyrénées-Atlantiques (SDIS 64) aux fins de déterminer les responsabilité encourues dans la propagation à l’ensemble des bâtiments, composant la propriété de M. et Mme D… sise 236, chemin de Lamanet à Gan (64290), de l’incendie survenu dans la nuit du 16 au 17 novembre 2022et d’évaluer les préjudices subis ;
2°) de fixer la mission de l’expert selon ses dires ;
3°) de réserver les dépens.
Elle soutient que :
- M. et Mme D… sont propriétaires de bâtiments sis 236 chemin de Lamanet sur le territoire de la commune de Gan (64) pour lesquels ils ont souscrit avec la société Assurances Crédit Mutuel Iard une police d’assurance multirisques habitation ;
- un incendie s’est déclaré dans l’une des bâtiments composant leur propriété dans la nuit du 16 au 17 novembre 2022 ;
- selon M. D…, l’ampleur du sinistre trouve son origine dans un dysfonctionnement des buses d’incendie situées à proximité, dont deux étaient défaillantes et dans la mauvaise gestion des opérations de lutte contre l’incendie, l’eau de la piscine n’ayant pas été utilisée ;
- ces dysfonctionnements et fautes sont susceptibles d’engager la responsabilité tant de la commune que du service départemental d’incendie et de secours ;
- l’expertise apparaît donc utile pour déterminer la séquence des évènements et la part des dommages supplémentaires causés par les dysfonctionnements constatés dans la perspective d’une action récursoire à l’encontre de la commune de Gan et du SDIS 64.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 20 juillet 2023 et 10 octobre 2023, le service départemental d’incendie et de secours des Pyrénées-Atlantiques, représenté par Me Teboul, déclare dans le dernier état de ses écritures, ne pas s’opposer à l’expertise sollicitée tout en formulant les protestations et réserves d’usage, demande que la mission de l’expert comprenne l’évaluation de la valeur vénale des biens meubles et immeubles incendiés appartenant à la société pour la réalisation et l’étude des monocristaux (SOREM), que l’expertise soit rendue contradictoirement à cette société, à son assureur Axeria, à la commune de Gan et que les dépens soient réservés.
Par deux mémoires en intervention, enregistrés le 8 aout 2023 et le 28 septembre 2023, la société pour la réalisation et l’étude de monocristaux (Sorem) et son assureur, la société Axeria Iard, représentés par Me Loyer, demande au juge des référés, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) de déclarer recevable leur intervention ;
2°) de dire que la mission de l’expert sera fixée et étendue selon leurs dires ;
3°) de réserver les dépens.
Ils soutiennent que :
- la Sorem exploite une activité de fabrication et de façonnage d’articles en verre pour la réalisation de hublots, verres optiques et lentilles optiques ;
- elle avait, avec l’accord des époux D…, entreposé dans la grange du matériel à usage professionnel lequel a été complètement détruit par l’incendie du 17 novembre 2022 ;
- ils justifient donc d’un intérêt à intervenir volontairement au soutien de la demande d’expertise et à solliciter que les opérations lui soient déclarées communes et opposables.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 aout 2023, la commune de Gan, représentée par Me Bernal, demande au juge des référés :
1°) à titre principal de la mettre hors de cause et de condamner la société requérante à lui verser la somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative ;
2°) subsidiairement de lui donner acte de ce qu’elle ne s’oppose pas à l’expertise sollicitée tout en formulant les protestations et réserves d’usage, et de mettre l’avance des frais d’expertise à la charge de la société requérante.
Elle soutient que :
- aucun élément ne permet de retenir une quelconque responsabilité de la commune, s’agissant notamment d’un dysfonctionnement des bornes d’incendie, dont la matérialité ne repose que sur le seul témoignage de M. D….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu l’expertise en référé constat dans la procédure n° 2301016.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’expertise :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction (…).».L’utilité d’une mesure d’instruction ou d’expertise qu’il est demandé au juge des référés d’ordonner sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d’une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d’autres moyens et, d’autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l’intérêt que la mesure présente dans la perspective, d’un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher.
2. Le 17 novembre 2022, vers 00 heure 50, un incendie s’est déclaré dans l’un des bâtiments composant la propriété des époux D… sur le territoire de la commune de Gan (64290). L’incendie a pris naissance dans les combles. En dépit de l’intervention du service départemental d’incendie et de secours, présent sur les lieux dès 1 heure 10, l’incendie s’est propagé à l’ensemble des bâtiments, lesquels ont été en grande partie détruits. La société requérante, qui estime que les secours ont manqué d’eau, laissant se propager l’incendie, sollicite du juge des référés, en sa qualité d’assureur subrogé dans les droits des époux D…, une mesure d’expertise aux fins de déterminer les responsabilités de la commune de Gan et du SDIS 64 dans la gestion et l’aggravation des dommages et d’évaluer les préjudices subis.
3. Il résulte de l’instruction que le 15 février 2023, M. A… expert du laboratoire Lavoue, spécialisé dans l’analyse des incendies et explosions, s’est déplacé sur les lieux à la demande de la société Assurances Crédit Mutuel Iard et a notamment procédé au constat et à la description des bâtiments sinistrés et des installations, notamment électriques, et a conclu à l’origine probable du sinistre. Il a en outre décrit les bornes d’incendie situées à proximité des lieux et les moyens engagés par le SDIS 64 pour lutter contre l’incendie. Un rapport d’expertise amiable a ensuite été établi par le cabinet CET IRD le 21 mars 2023, lequel a notamment relevé les témoignages non seulement des propriétaires, mais également de M. C…, adjudant au sein de la brigade de gendarmerie de Gan, et s’est notamment prononcé, sur l’origine du sinistre et sur l’évaluation des dommages. Enfin, par une ordonnance n°2301016 du 4 juillet 2023 le juge des référés du tribunal a désigné M. E…, expert, à l’effet de procéder au constat de l’état de fonctionnement des bornes à incendie situées à proximité du lieu du sinistre, lequel a rendu son rapport le 15 juillet suivant. Ainsi, la société requérante dispose d’ores et déjà de deux rapports d’expertise réalisés en présence des différentes parties, ainsi que d’un référé constat judiciaire, et de nombreux éléments permettant d’établir l’origine du sinistre, l’état des bornes à incendie situées à proximité, la description du déroulé des opérations de secours ainsi que l’évaluation des dommages ayant résulté de l’incendie. Par voie de conséquence, et dès lors que la réalisation d’une expertise judiciaire 18 mois après les faits n’est pas susceptible d’apporter plus d’éléments sur l’état de fonctionnement des bornes à incendie au moment du sinistre, au regard des éléments qui figurent déjà au dossier, la demande d’expertise de la société requérante ne peut pas être regardée comme présentant une utilité au sens des dispositions précitées de l’article R. 532-1 du code de justice administrative et doit, par suite, être rejetée.
Sur les autres conclusions :
4. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu également de rejeter la demande d’intervention volontaire de la société Sorem et de son assureur Axeria Iard en l’absence d’expertise, et les conclusions de la commune de Gan relatives à l’avance de frais d’expertise, alors, en tout état de cause, qu’il n’appartient pas au juge des référés, en vertu des dispositions de l’article R. 621-12 du code de justice administrative, de désigner la partie qui supporterait l’avance de frais d’expertise.
Sur les frais liés à l’instance :
5. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Gan sur le fondement des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société Assurance Crédit Mutuel Iard est rejetée.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Assurances Crédit Mutuel Iard, à la commune de Gan, au service départemental d’incendie et de secours des Pyrénées-Atlantiques, à la Société pour la réalisation et l’étude de monocristaux (Sorem) et à la société Axéria Iard.
Fait à Pau, le 18 janvier 2024.
La présidente du tribunal,
Signé,
V. QUEMENER
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
Le greffier,
Signé, M. B…
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