Rejet 24 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 24 juin 2025, n° 2509451 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2509451 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 mai 2025, M. A B, représenté par Me Boudjellal, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de le convoquer à un rendez-vous afin qu’il puisse déposer sa demande de titre de séjour et lui délivrer un récépissé de cette demande l’autorisant à travailler, dans le délai d’une semaine à compter de la notification de la présente décision, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il est maintenu dans une situation irrégulière par l’impossibilité de voir sa demande d’admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié enregistrée alors qu’il est entré en France en 2021, qu’il dispose d’un contrat de travail depuis le 1er juillet 2022, que son employeur l’a mis en demeure de régulariser sa situation et qu’il sollicite sa convocation auprès de la préfecture pour déposer cette demande, en vain et en dépit de multiples relances, depuis le 25 mars 2024 ;
— la mesure demandée est utile, dès lors qu’il ne dispose d’aucune alternative pour que sa demande soit examinée et que sa demande ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Vu :
— la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Monteagle, première conseillère, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes en référé ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée () ».
2. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
3. Pour justifier de l’urgence particulière qu’il y aurait à enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui fixer un rendez-vous à brève échéance pour lui permettre de déposer sa demande d’admission exceptionnelle au séjour, M. B, né le 21 décembre 1977, se borne à se prévaloir de l’ancienneté de sa résidence en France et de ce qu’il risquerait une rupture de son contrat de travail, signé le 1er juillet 2022, si sa demande n’était pas enregistrée. Toutefois, M. B, qui dit résider en France depuis le 21 mars 2021, ne fait état d’aucune démarche en vue de régulariser sa situation administrative avant le mois de mars 2024. En outre, il est constant que l’employeur de M. B l’avait embauché plus de dix-huit mois avant qu’il n’entame une quelconque démarche de régularisation de sa situation administrative. Dans ces conditions et compte tenu du fondement de sa demande, M. B ne justifie pas d’une situation d’urgence particulière nécessitant la délivrance d’un rendez-vous à bref délai et impliquant que sa demande de titre de séjour soit examinée prioritairement par rapport à celle d’autres ressortissants étrangers se trouvant dans la même situation. Dès lors, la condition d’urgence à laquelle les dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative subordonnent le prononcé de la mesure sollicitée ne peut être regardée comme remplie.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie sera adressée à la préfecture des Hauts-de-Seine
Fait à Cergy, le 24 juin 2025.
La juge des référés,
signé
M. Monteagle
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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