Rejet 3 décembre 2024
Rejet 6 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 9e ch., 3 déc. 2024, n° 2408199 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2408199 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 septembre 2024, M. A B, représenté par Me Aziria, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 2 juillet 2024 de la préfète de l’Essonne en tant que cet arrêté lui fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de lui délivrer dans un délai de huit jours une autorisation provisoire de séjour.
Il soutient que :
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire.
Par une ordonnance du 24 septembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 22 octobre 2024 à 12 heures.
Un mémoire en défense, présenté par la préfète de l’Essonne, a été enregistré le 8 novembre 2024, soit postérieurement à la clôture de l’instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience sur ce litige en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Caron, présidente-rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant malien né en 2002, est entré en France, selon ses déclarations, le 20 décembre 2018. Il a obtenu un titre de séjour valable jusqu’au 1er novembre 2023, dont il a demandé le renouvellement le 27 novembre 2023 sur le fondement de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 2 juillet 2024, la préfète de l’Essonne a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné à l’issue de ce délai. M. B demande l’annulation de cet arrêté en tant qu’il l’oblige à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
3. M. B n’a pas présenté de demande d’aide juridictionnelle et ne se prévaut au demeurant d’aucune urgence à même de justifier que lui soit accordé le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire. Sa demande doit, dès lors, être rejetée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : () / 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents () ». Aux termes de l’article L. 613-1 du même code : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée () / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour () ».
5. La décision portant refus de titre de séjour comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et permet ainsi au requérant d’en contester utilement le bien-fondé. Par ailleurs, l’arrêté contesté, qui vise l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, n’avait pas à comporter une motivation de l’obligation de quitter le territoire français distincte de celle de la décision relative au séjour qu’elle accompagne et qui est suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire doit être écarté.
6. En deuxième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier, ni des termes de l’arrêté attaqué que la préfète de l’Essonne n’aurait pas procédé à un examen approfondi de la situation de M. B au regard des éléments dont elle avait connaissance.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
8. Il ressort des pièces du dossier que M. B, qui justifie avoir été scolarisé en France à partir de 2019, a obtenu un CAP pâtisserie en juillet 2022, puis a travaillé en qualité de préparateur de commandes. Toutefois, célibataire et sans charge de famille, il ne justifie d’aucune attache familiale ou sociale sur le territoire français. Par ailleurs, il n’établit pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine, où résident ses parents et sa fratrie. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’en lui faisant obligation de quitter le territoire français, la préfète de l’Essonne aurait porté au droit de M. B au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par cette décision. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire :
9. Il résulte de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à soutenir que la décision fixant le délai de départ volontaire est illégale par voie de conséquence de de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète de l’Essonne.
Délibéré après l’audience du 19 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Caron, présidente-rapporteure,
Mme Marc, première conseillère,
M. Maljevic, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 décembre 2024.
La présidente-rapporteure,
signé
V. CaronL’assesseure la plus ancienne,
signé
E. Marc
La greffière,
signé
B. Bartyzel
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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