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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 8 déc. 2025, n° 2515726 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2515726 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 18 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 octobre 2025, M. A… B…, représenté par Me Sangue, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner au préfet de Seine-et-Marne à lui accorder un rendez-vous dans un délai de 8 jours à compter de la notification de l’ordonnance, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour l’autorisant à travailler, dans l’attente de l’examen de sa demande ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat (préfet de Seine-et-Marne) à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que, de nationalité tunisienne, il est titulaire d’une carte de résident et a procédé à un changement de domicile qui a été acceptée le 16 mai 2025, qu’il a voulu entamer une procédure de renouvellement de son titre de séjour mais que cela s’est révélé impossible car la date de remise de sa carte n’a pas été renseignée par l’administration, qu’il a saisi à plusieurs reprises les services de la préfecture de Seine-et-Marne, que la condition d’urgence est satisfaite car il ne peut procéder au renouvellement de son titre de séjour et que la mesure sollicitée est utile et ne fait obstacle à aucune décision administrative.
La requête a été communiquée le 29 octobre 2025 au préfet de Seine-et-Marne qui n’a présenté aucun mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant tunisien né le 24 mars 1987 à Ezzahra (Gouvernorat de Ben Arous), a été titulaire en dernier lieu d’une carte de résident délivrée par le préfet de la Somme et valable jusqu’au 26 novembre 2025. Installé à Saint-Thibault-des-Vignes (Seine-et-Marne), il a déposé une demande de changement d’adresse sur la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France, qui a été acceptée. Il a voulu engager une procédure de renouvellement de sa carte de résident sur cette même plateforme mais cela s’est révélé impossible, la date de remise de sa carte de résident n’y ayant pas été mentionnée par l’administration. Les différences saisines de la préfecture de Seine-et-Marne pour voir débloquer son compte sur cette plateforme sont restées sans réponse. Par une requête enregistrée le 28 octobre 2025, il demande donc au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, qu’il soit enjoint au préfet de Seine-et-Marne de lui accorder un rendez-vous, et de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour l’autorisant à travailler.
Sur les conclusions sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
Aux termes de l’article L. 433-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve de l’absence de menace grave pour l’ordre public, de l’établissement de la résidence habituelle de l’étranger en France et des articles L. 411-5 et L. 432-3, une carte de résident est renouvelable de plein droit ». Aux termes de l’article L. 433-3 du même code : « « Lorsque l’étranger titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle d’une durée de quatre ans, d’une carte de résident ou d’un titre de séjour d’une durée supérieure à un an prévu par une stipulation internationale en demande le renouvellement, il peut justifier de la régularité de son séjour entre la date d’expiration de ce document et la décision prise par l’autorité administrative sur sa demande par la présentation de la carte ou du titre expiré, dans la limite de trois mois à compter de cette date d’expiration. (…) ».
Aux termes de l’article R. 431-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si l’étranger séjourne déjà en France, sa demande est présentée dans les délais suivants : 1° L’étranger qui dispose d’un document de séjour mentionné aux 2° à 8° de l’article L. 411-1 présente sa demande de titre de séjour entre le cent-vingtième jour et le soixantième jour qui précède l’expiration de ce document de séjour lorsque sa demande porte sur un titre de séjour figurant dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2. Lorsque sa demande porte sur un titre de séjour ne figurant pas dans cette liste, il présente sa demande dans le courant des deux mois précédant l’expiration du document dont il est titulaire ; (…) ». Aux termes de l’article R. 431-15-1 du même code : « Le dépôt d’une demande présentée au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 donne lieu à la délivrance immédiate d’une attestation dématérialisée de dépôt en ligne. Ce document ne justifie pas de la régularité du séjour de son titulaire. Lorsque l’instruction d’une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l’article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document, accompagné du document de séjour expiré, lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu’il précise. Lorsque l’instruction se prolonge, en raison de circonstances particulières, au-delà de la date d’expiration de l’attestation, celle-ci est renouvelée aussi longtemps que le préfet n’a pas statué sur la demande. Lorsque l’étranger mentionné aux 2°, 3° ou 4° de l’article R. 431-5 a déposé une demande complète dans le respect du délai auquel il est soumis, le préfet est tenu de mettre à sa disposition via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu’il précise. Lorsque l’instruction se prolonge, en raison de circonstances particulières, au-delà de la date d’expiration de l’attestation, celle-ci est renouvelée aussi longtemps que le préfet n’a pas statué sur la demande. (…) ».
Sa carte de résident arrivant à échéance le 26 novembre 2025, l’intéressé avait donc jusqu’au 26 septembre 2025 pour déposer sa demande de renouvellement de ce titre et bénéficier, après cette date, d’une attestation de prolongation d’instruction. Les dysfonctionnements de la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France comme le défaut de réponse du préfet de Seine-et-Marne aux différentes saisines du conseil de la requérante ont rendu impossible le dépôt de sa demande dans les délais réglementaires. La condition d’urgence est donc satisfaite, quand bien même M. B… soit en mesure de justifier de la régularité de son séjour jusqu’au 26 février 2026 en application des dispositions de l’article L. 433-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne, après avoir pris les mesures qui lui incombent pour permettre l’accès de l’intéressé à son compte ouvert sur la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France, de convoquer M. B… en préfecture dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance aux fins qu’il puisse déposer sa demande de renouvellement de sa carte de résident et recevoir, en cas de dossier complet, c’est-à-dire comprenant l’ensemble des pièces mentionnées au point 64 de l’annexe 10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une attestation de prolongation d’instruction valable au moins quatre mois, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai de dix jours.
Sur les frais du litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État (préfet de Seine-et-Marne) une somme de 1 500 euros à verser à M. B… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet de Seine-et-Marne, après avoir pris les mesures qui lui incombent pour permettre l’accès de l’intéressé à son compte ouvert sur la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France, de convoquer M. B… en préfecture dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance aux fins qu’il puisse déposer sa demande de renouvellement de sa carte de résident et recevoir, en cas de dossier complet, c’est-à-dire comprenant l’ensemble des pièces mentionnées au point 64 de l’annexe 10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une attestation de prolongation d’instruction valable au moins quatre mois, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai de dix jours.
Article 2 : L’État (préfet de Seine-et-Marne) versera une somme de 1 500 euros à M. B… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera communiquée au préfet de Seine-et-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. Aymard
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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