Rejet 22 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 1re ch., 22 déc. 2025, n° 2501937 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2501937 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 16 juin 2023 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête enregistrée le 19 mars 2025, sous le n° 2501937, M. G… A…, représenté par Me Soulas, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 août 2024 par lequel le préfet du Tarn a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet du Tarn de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans le délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
L’arrêté pris dans son ensemble :
- est entaché d’un vice d’incompétence ;
- est insuffisamment motivé en fait.
La décision portant refus de séjour :
- est entachée d’un vice de procédure en l’absence de production de l’avis du collège des médecins de l’Office Français de l’immigration et de l’intégration, le préfet ne s’étant par ailleurs pas assuré que cet avis a été rendu dans des conditions régulières ;
- méconnaît les dispositions de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- est entachée d’erreur dans l’appréciation de l’état de santé de son enfant et de ses conséquences sur cet état de santé ;
- méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- est entachée d’erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
La décision portant obligation de quitter le territoire français :
- est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
- méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- est entachée d’erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
La décision fixant le pays de renvoi :
- est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
- méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 avril 2025, le préfet du Tarn conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Par une ordonnance du 7 octobre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 22 octobre 2025.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 19 février 2025.
II. Par une requête enregistrée le 19 mars 2025, sous le n° 2501938, Mme E… A…, représentée par Me Soulas, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 août 2024 par lequel le préfet du Tarn a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet du Tarn de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans le délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
L’arrêté pris dans son ensemble :
- est entaché d’un vice d’incompétence ;
- est insuffisamment motivé en fait.
La décision portant refus de séjour :
- est entachée d’un vice de procédure en l’absence de production de l’avis du collège des médecins de l’Office Français de l’immigration et de l’intégration, le préfet ne s’étant par ailleurs pas assuré que cet avis a été rendu dans des conditions régulières ;
- méconnaît les dispositions de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- est entachée d’erreur dans l’appréciation de l’état de santé de son enfant et de ses conséquences sur cet état de santé ;
- méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- est entachée d’erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
La décision portant obligation de quitter le territoire français :
- est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
- méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- est entachée d’erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
La décision fixant le pays de renvoi :
- est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
- méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 avril 2025, le préfet du Tarn conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Par une ordonnance du 7 octobre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 22 octobre 2025.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 19 février 2025.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Cherrier,
- et les observations de Me Bachelet substituant Me Soulas, représentant M. et Mme A….
Considérant ce qui suit :
M. et Mme A…, ressortissants albanais nés respectivement les 4 mai 1074 et 24 janvier 1964 à Tirana (Albanie), déclarent être entrés en France le 31 mai 2022 accompagnés de leurs trois enfants, dont deux étaient mineurs. Leurs demandes d’asile, formées le 8 juin 2022, ont été rejetées par des décisions du 31 août 2022 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides. Ce rejet a été confirmé par des décisions de la Cour nationale du droit d’asile du 6 mars 2023. Ils ont sollicité la délivrance d’un titre de séjour au motif de l’état de santé de leur fils, B…. Par deux arrêtés du 11 avril 2023, le préfet du Tarn a rejeté leurs demandes, leur a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi. Ces arrêtés ayant été annulés par un jugement du tribunal administratif de Toulouse du 16 juin 2023, les intéressés se sont vus délivrer des autorisations provisoires de séjour le 23 août 2023. Le préfet a procédé au réexamen de leur situation et, par deux arrêtés du 11 août 2024, a de nouveau rejeté leurs demandes, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. et Mme A… demandent au tribunal d’annuler ces arrêtés.
Sur la jonction :
2. Les requêtes présentées par M. et Mme A… ont trait au droit au séjour en France des deux membres d’un même couple et présentent à juger des questions semblables. Il convient de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, en vertu du deuxième alinéa du I de l’article 45 du décret du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l’action des services de l’Etat dans les régions et départements, en cas de vacance momentanée du poste de préfet, l’intérim est assuré par le secrétaire général de la préfecture. Il ressort des pièces du dossier qu’il a été mis fin, par décret du 16 juillet 2024, aux fonctions de M. D… F… en qualité de préfet du Tarn. Dans ces conditions, M. Sébastien Simoes, secrétaire général de la préfecture du Tarn, préfet par intérim de plein droit, était compétent pour édicter les arrêtés attaqués.
4. En deuxième lieu, les arrêtés attaqués énoncent avec précision les conditions d’arrivée et les modalités du séjour des requérants en France, ainsi que les décisions de rejet de leurs demandes d’asile et de refus de titre de séjour, assorties de mesures d’éloignement, prises à leur encontre. Ils mentionnent l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) du 11 juillet 2024 ayant considéré que l’absence de prise en charge médicale de leur fils ne devrait pas entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité. Le préfet a enfin tenu compte des autres éléments de la situation personnelle et familiale des requérants portés à sa connaissance. Les décisions de refus de séjour étant ainsi suffisamment motivées, les obligations de quitter le territoire français prises sur le fondement du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’avaient pas à faire l’objet d’une motivation distincte. Chaque arrêté vise par ailleurs l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et précise que les intéressés n’établissent pas être exposés à des peines ou traitements contraires à ces dispositions ou aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans leur pays d’origine. Alors que le préfet n’était pas tenu de mentionner tous les éléments relatifs à la situation des requérants, les arrêtés en litige, qui comportent l’ensemble des considérations de fait sur lesquelles il s’est fondé, sont ainsi suffisamment motivés en fait.
5. En quatrième lieu, le moyen tiré de ce que les décisions de refus de titre de séjour seraient entachées d’un vice de procédure en l’absence de production de l’avis émis par le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) est inopérant dès lors que cet avis a été produit par le préfet à l’appui de ses écritures en défense. Par ailleurs, si les requérants font valoir que le préfet ne s’est pas assuré de la régularité des conditions dans lesquelles cet avis a été émis, ils n’assortissent ce moyen d’aucune précision. En tout état de cause, il ressort des termes mêmes de cet avis qu’il a été rendu par un collège constitué de trois médecins de l’OFII, sur la base du rapport médical établi par un quatrième médecin. Par suite, le moyen doit être écarté dans chacune de ses deux branches.
6. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les parents étrangers de l’étranger mineur qui remplit les conditions prévues à l’article L. 425-9 (…) se voient délivrer, sous réserve qu’ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, une autorisation provisoire de séjour d’une durée maximale de six mois. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / Cette autorisation provisoire de séjour ouvre droit à l’exercice d’une activité professionnelle. / Elle est renouvelée pendant toute la durée de la prise en charge médicale de l’étranger mineur, sous réserve que les conditions prévues pour sa délivrance continuent d’être satisfaites. / Elle est délivrée par l’autorité administrative, après un avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans les conditions prévues à l’article L. 425-9 ». L’article L. 425-9 du même code dispose par ailleurs que : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. (…) ».
7. S’il est saisi, à l’appui de conclusions tendant à l’annulation de la décision de refus de titre de séjour, d’un moyen relatif à l’état de santé de l’enfant mineur du demandeur, il appartient au juge administratif, lorsque le demandeur lève le secret relatif aux informations médicales qui concernent son enfant en faisant état de la pathologie qui l’affecte, de se prononcer sur ce moyen au vu de l’ensemble des éléments produits dans le cadre du débat contradictoire et en tenant compte, le cas échéant, des orientations générales fixées par l’arrêté du 5 janvier 2017. Pour déterminer si cet enfant peut bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire d’un traitement médical approprié au sens de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le juge de l’excès de pouvoir doit seulement s’assurer, eu égard à la pathologie de l’intéressé, de l’existence d’un tel traitement et de sa disponibilité dans des conditions permettant d’y avoir accès, sans avoir à rechercher si les soins dans le pays d’origine sont équivalents à ceux offerts en France ou en Europe, ni à prendre en compte des facteurs étrangers à ces critères.
8. Par un avis du 11 juillet 2024, le collège des médecins de l’OFII a estimé que l’état de santé de l’enfant de M. et Mme A… nécessite une prise en charge médicale dont le défaut n’est pas de nature à entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité. Le jeune B…, âgé de trois ans, souffre d’un autisme modéré à sévère. Durant l’année scolaire 2023-2024, il a été pris en charge au centre d’action médico-sociale précoce polyvalent de la Fondation bon sauveur d’Alby, à raison de deux séances de trente minutes par semaine de stimulation psycho-éducative. A compter du 29 août 2024, il a été pris en charge au sein du centre hospitalier spécialisé de cette même fondation, à raison de quatre demi-journées par semaine. Cette prise en charge est toutefois postérieure à la date des arrêtés attaqués et donc sans conséquence sur leur légalité. La pédopsychiatre qui suit le jeune B… au centre hospitalier spécialisé indique, dans un certificat établi le 23 octobre 2024, que celui-ci présente un trouble sévère du spectre autistique, associé à un trouble du comportement à type d’agitation ainsi qu’à un retard global de développement, que l’arrêt des soins constituerait pour lui une perte de chance, que l’évolution de ce trouble nécessite des années de prise en charge dont l’absence entraînera inévitablement une désorganisation psychique avec majoration des troubles et intensification de la mise en danger, et qu’à sa connaissance, il n’existe pas de soins et prise en charge adaptés en Albanie. Cette appréciation de la prise en charge paramédicale et éducative que nécessite le syndrome autistique de l’enfant, si elle pourrait être de nature à caractériser l’atteinte que l’absence d’un telle prise en charge porterait à l’intérêt primordial de cet enfant, ne permet en revanche par d’établir que le défaut de prise en charge strictement médicale des troubles autistiques dont il souffre serait susceptible d’avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, au sens des dispositions précitées de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, M. et Mme A… ne sont pas fondés à soutenir que les décisions par lesquelles le préfet du Tarn a rejeté leurs demandes de titres de séjour auraient méconnu les dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Pour les mêmes motifs, ils ne sont pas davantage fondés à soutenir que le préfet aurait commis une erreur dans l’appréciation de l’état de santé de leur enfant et des conséquences de ses décisions sur cet état de santé.
9. En sixième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
10. Il ressort des pièces du dossier que M. et Mme A… sont arrivés en France le 31 mai 2022, accompagnés de leurs trois enfants dont un était majeur, après avoir vécu, respectivement, quarante-huit et trente-huit ans en Albanie. Ils ne font état d’aucune intégration particulière en France, où ils n’exercent pas d’activité professionnelle et sont logés dans un centre d’hébergement pour demandeurs d’asile. Ils ne se prévalent d’aucune attache sur le territoire national, alors qu’ils n’établissent pas être dépourvus d’attaches familiales en Albani, où ils ont par ailleurs nécessairement conservé des attaches personnelles dès lors qu’ils y ont vécu la majeure partie de leur vie. Dans ces conditions, et alors que rien ne s’oppose à ce que la cellule familiale se reconstitue en Albanie, ils ne sont pas fondés à soutenir que les arrêtés en litige porteraient à leur droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, M. et Mme A… ne sont pas fondés à soutenir que ces arrêtés seraient entachés d’erreur manifeste dans l’appréciation de leurs conséquences sur leur situation personnelle.
11. En septième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. »
12. Les requérants font valoir qu’un retour en Albanie les exposerait à un traitement inhumain ou dégradant en raison des discriminations et de l’ostracisme qu’ils y subissent au quotidien compte tenu de l’origine rom de M. A…. Ils allèguent ainsi que Mme A… a été licenciée sans motif de son emploi et n’a bénéficié d’une allocation pour s’occuper de leur fils autiste qu’à compter de l’année 2020, que leurs deux enfants aînés ne peuvent y être scolarisés, que leur fils aîné, majeur, y a fait l’objet d’insultes et de mauvais traitements en raison de ses troubles autistiques, que M. A… a porté plainte à la suite d’une rixe dirigée contre lui au mois d’octobre 2019 mais que la police, au lieu d’enregistrer sa plainte, l’a détenu arbitrairement. Toutefois, ces allégations, qui ne sont corroborées par aucun élément probant, ne suffisent pas à établir la gravité des risques qu’ils encourraient personnellement en cas de retour dans leur pays d’origine. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la fixation de l’Albanie, dont ils possèdent la nationalité, comme pays de destination, méconnaîtrait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, doit être écarté.
13. En huitième et dernier lieu, il résulte de ce qui précède que l’exception d’illégalité des refus de séjour, articulée à l’encontre des mesures d’éloignement, et l’exception d’illégalité des mesures d’éloignement, articulée à l’encontre des décisions désignant le pays de renvoi, doivent être écartées.
14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. et Mme A… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, leurs conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. et Mme A… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. G… A…, à Mme E… A…, à Me Soulas et au préfet du Tarn.
Délibéré après l’audience du 9 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Billet-Ydier, présidente,
Mme Cherrier, vice-présidente,
Mme Viseur-Ferré, vice-présidente,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2025.
La rapporteure,
S. CHERRIER
La présidente,
F. BILLET-YDIER
La greffière,
M. C…
La République mande et ordonne au préfet du Tarn en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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