Non-lieu à statuer 15 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 15 août 2025, n° 2508004 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2508004 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 juillet 2025 et un mémoire, enregistré le 7 août 2025, M. B A, représenté par Me Terrasson, demande au juge des référés sur le fondement de l''article L. 521-3 du code de justice administrative, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère :
— de lui délivrer un rendez-vous afin de lui permettre de déposer une demande de prolongation de son permis vacances-travail et ainsi obtenir une autorisation provisoire de séjour d’autorisant à travailler dans un délai de sept jour à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de trois jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros de retard ;
— de lui préciser la liste des pièces à présenter pour renouveler son permis vacances travail et ainsi obtenir une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie ;
— la mesure est utile ; en dépit de ces nombreuses demandes de renseignements, aucune solution ne lui a été proposée ;
— la mesure demandée ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 août 2025 la préfète de l’Isère conclut au non-lieu à statuer et au rejet des conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens.
Elle fait valoir qu’elle a délivré à M. A le rendez-vous qu’il sollicitait.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— L’accord franco-canadien du 14 mars 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Thierry, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A demande au juge des référés, qu’il saisit sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre, sous astreinte, la préfète de l’Isère de lui délivrer un rendez-vous, en vue de déposer une demande de prolongation de son permis vacances-travail et ainsi obtenir une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
2. En cours d’instance, la préfète de l’Isère a délivré à M. A le rendez-vous sollicité et les indications nécessaires sur la liste des pièces à fournir. Il n’y a plus lieu dès lors de statuer sur les conclusions à fin d’injonction de M. A qui ont ainsi perdu leur objet.
Sur les conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens :
3. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. »
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, en application de ces dispositions, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1000 euros qu’il paiera à M. A, au titre des frais non compris dans les dépens que ce dernier a exposés.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A aux fins d’injonction sous astreinte.
Article 2 : L’Etat versera à M. A une somme de 1 000 euros en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera délivrée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 15 août 2025.
Le juge des référés,
P. Thierry
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 25080042
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