Rejet 23 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 23 juil. 2025, n° 2511619 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2511619 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 30 juin et 6 juillet 2025, Mme A… B…, représentée par Me Tchiakpe, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 16 juin 2025 par laquelle le préfet du Val-d’Oise a refusé son admission au séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de réexaminer sa situation et de lui délivrer, durant cet examen, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler jusqu’au prononcé du jugement sur le fond, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est présumée remplie, compte tenu des effets graves et immédiats de la décision contestée sur sa situation ;
- il est justifié de moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, dès lors que :
elle est entachée d’une absence d’examen particulier de sa situation ;
elle est entachée d’une erreur de droit, dès lors qu’elle a également présenté une demande en qualité d’étudiante en recherche d’emploi ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 juillet 2025, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête et demande de mettre à la charge de la requérante la somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2511616, enregistrée le 30 juin 2025, par laquelle Mme B… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention entre la République française et la République du Cameroun relative à la circulation et au séjour des personnes, signée à Yaoundé le 24 janvier 1994 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Cantié, juge des référés en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique.
Au cours de l’audience publique du 8 juillet 2025 à 15 heures, tenue en présence de Mme El Moctar, greffière d’audience, M. Cantié :
- a présenté son rapport,
- a entendu les observations de Me Tchiakpe, représentant Mme B…, qui conclut aux mêmes que la requête par les mêmes moyens,
- a constaté que le préfet du Val-d’Oise n’était ni présent, ni représenté,
- et a prononcé la clôture de l’instruction.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante camerounaise née le 5 septembre 1998, est entrée sur le territoire français le 28 septembre 2023, munie d’un visa de long séjour valant titre de séjour, valable du 22 septembre 2023 au 21 septembre 2024. Elle a déposé une demande de titre de séjour portant la mention « étudiant en recherche d’emploi » le 26 juillet 2024 et a sollicité le renouvellement de son titre de séjour le 20 novembre 2024. Par un arrêté en date du 16 juin 2025, le préfet du Val-d’Oise a refusé l’admission au séjour de l’intéressée et l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par la présente requête, Mme B… demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cet arrêté en tant qu’il porte refus de titre de séjour.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
En l’état de l’instruction, le moyen tiré de l’absence d’examen particulier de la situation de Mme B… est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
La condition d’urgence étant remplie au vu de la situation de précarité de Mme B…, qui est attestée par les éléments non contestés dont celle-ci fait état, il y a lieu, compte tenu de ce qui précède, de suspendre l’exécution de la décision en litige.
L’exécution de la présente décision, qui présente un caractère provisoire, implique nécessairement que le préfet du Val-d’Oise réexamine la situation de Mme B…. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise d’y procéder dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance et, dans l’attente, de délivrer à l’intéressée, dans un délai de huit jours à compter de cette notification, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, valable jusqu’à ce que ce réexamen ait été effectué, sans assortir cette injonction d’une astreinte.
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de Mme B…, qui n’est pas la partie perdante. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat, au titre de ces dispositions, la somme de 800 euros à verser à Mme B….
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du 16 juin 2025 par laquelle le préfet du Val-d’Oise a refusé l’admission au séjour de Mme B… est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d’Oise de réexaminer la situation de Mme B… dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de délivrer à Mme B…, dans le délai de huit jours à compter de cette notification, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, valable jusqu’à ce que ce réexamen ait été effectué.
Article 3 : L’Etat versera à Mme B… la somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions présentées par le préfet du Val-d’Oise au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d’Oise.
Fait à Cergy, le 23 juillet 2025.
Le juge des référés,
signé
C. Cantié
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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