Rejet 16 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 8e ch., 16 juin 2025, n° 2307027 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2307027 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés respectivement le 18 août 2023, le 18 juillet 2024 et le 22 novembre 2024, M. F B, représenté par Me Verne, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 juin 2023 par lequel C de la commune des Ardillats a décidé de ne pas le titulariser, et a prononcé son licenciement ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune des Ardillats, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de le titulariser au grade d’adjoint technique et de prononcer sa réintégration dans les effectifs de la commune à compter du 20 juin 2023 ;
3°) de mettre à la charge de la commune des Ardillats une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient que :
— l’arrêté est entaché d’un défaut de motivation ;
— les manquements qui lui sont reprochés sont insuffisamment établis ;
— ces manquements sont constitutifs de fautes disciplinaires et non d’une insuffisance professionnelle ;
— cet arrêté méconnaît les dispositions de l’article 10 du décret n° 2006-1691 du 22 décembre 2006 dès lors que son stage ne s’est pas déroulé dans des conditions régulières et que sa manière de servir était satisfaisante ;
— l’arrêté est entaché d’un détournement de procédure dès lors qu’eu égard à la nature des manquements qui lui sont reprochés, la commune aurait dû mettre en œuvre une procédure disciplinaire ;
— la commune a manqué à son obligation de sécurité ;
Par deux mémoires en défense enregistrés le 2 mai 2024 et le 9 août 2024, la commune des Ardillats, représentée par Me Creveaux, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. B en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune des Ardillats fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par un courrier du 21 juin 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, d’une prévision d’enrôlement de l’affaire et d’une date prévisionnelle de clôture d’instruction à effet immédiat au plus tôt le 21 juillet 2024.
La clôture de l’instruction est intervenue le 21 février 2025.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code général de la fonction publique ;
— le décret du 4 novembre 1992 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires stagiaires de la fonction publique territoriale ;
— le décret n° 2006-1691 du 22 décembre 2006 portant statut particulier du cadre d’emplois des adjoints techniques territoriaux ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Pouyet,
— les conclusions de M. Fullana Thevenet, rapporteure publique,
— les observations de Me Auger, représentant M. B, et de Me Alacio Martinez, substituant Me Creveaux, représentant la commune des Ardillats.
Une note en délibéré a été enregistrée le 2 juin 2025 pour M. B et n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. M. B a été recruté par la commune des Ardillats en qualité de fonctionnaire stagiaire, au grade d’adjoint technique, à compte du 13 juin 2022 pour une durée d’un an. Le 4 mai 2023, C de la commune l’a informé de son intention de ne pas le titulariser. Après avoir recueilli l’avis favorable de la commission administrative paritaire compétente, C de la commune a, par une décision du 20 juin 2023 refusé de le titulariser à l’issue de son stage et a prononcé son licenciement. M. B demande au tribunal de prononcer l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 327-3 du code général de la fonction publique : " La nomination à un grade de la fonction publique territoriale présente un caractère conditionnel pour tout recrutement : / () 2° Sans concours pour un recrutement sur un emploi réservé ou sur un emploi de catégorie C ; () / La titularisation peut être prononcée à l’issue d’un stage dont la durée est fixée par le statut particulier. « Aux termes de l’article 5 du décret du 4 novembre 1992 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires stagiaires de la fonction publique territoriale : » Le fonctionnaire territorial stagiaire peut être licencié pour insuffisance professionnelle lorsqu’il est en stage depuis un temps au moins égal à la moitié de la durée normale du stage./ Le licenciement est prononcé après avis de la commission administrative paritaire compétente pour le cadre d’emplois dans lequel l’intéressé a vocation à être titularisé « . Aux termes de l’article 8 du décret susvisé du 22 décembre 2006 : » Les candidats recrutés en qualité d’adjoint technique territorial sur un emploi d’une collectivité territoriale ou d’un établissement public d’une collectivité territoriale () sont nommés stagiaires par l’autorité territoriale investie du pouvoir de nomination pour une durée d’un an « . Aux termes de l’article 10 du même décret : » A l’issue du stage, les stagiaires dont les services ont donné satisfaction sont titularisés par décision de l’autorité territoriale investie du pouvoir de nomination au vu notamment d’une attestation de suivi de la formation d’intégration établie par le Centre national de la fonction publique territoriale. Les autres stagiaires peuvent, sur décision de l’autorité territoriale, être autorisés à effectuer un stage complémentaire d’une durée maximale d’un an. Si le stage complémentaire a été jugé satisfaisant, les intéressés sont titularisés. / Les adjoints techniques territoriaux stagiaires () qui n’ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire, ou dont le stage complémentaire n’a pas été jugé satisfaisant, sont soit licenciés s’ils n’avaient pas auparavant la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leur grade d’origine ".
3. En premier lieu, si la nomination dans un corps en tant que fonctionnaire stagiaire confère à son bénéficiaire le droit d’effectuer un stage dans la limite de la durée maximale prévue par les règlements qui lui sont applicables, elle ne lui confère aucun droit à être titularisé. Ainsi, la décision refusant de le titulariser à l’issue du stage n’a pour effet, ni de refuser à l’intéressé un avantage qui constituerait pour lui un droit ni, dès lors que le stage a été accompli dans la totalité de la durée prévue par la décision de nomination comme stagiaire, de retirer ou d’abroger une décision créatrice de droits. En outre, la circonstance que les faits sur lesquels cette décision se fonde pourraient justifier l’engagement d’une procédure disciplinaire est sans incidence sur l’obligation de la motiver. Une telle décision n’est, dès lors, pas au nombre de celles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté comme inopérant.
4. En deuxième lieu, un agent public ayant, à la suite de son recrutement ou dans le cadre de la formation qui lui est dispensée, la qualité de stagiaire se trouve dans une situation probatoire et provisoire. S’il appartient à l’autorité chargée du pouvoir de nomination d’apprécier, en fin de stage, l’aptitude d’un stagiaire à l’emploi pour lequel il a été recruté, la décision qu’elle prend ne doit pas reposer sur des faits matériellement inexacts, une erreur de droit ou une erreur manifeste d’appréciation, ni être entachée de détournement de pouvoir.
5. Pour décider de ne pas titulariser M. B, C de la commune des Ardillats s’est fondé sur des manquements de ce dernier dans l’exécution de ses missions, en particulier le non ramassage de déchets après la taille d’arbres, le fauchage non terminé sur la montée du Pluvier, l’état sale et encombré de ton d’herbe de l’escalier et du parking de la salle des fêtes le jour de la cérémonie du 11 novembre 2022 et le montage défaillant de tables de pique-nique. Il a été également retenu de nombreux retards, ainsi qu’un comportement problématique sur le plan relationnel.
6. De première part, le requérant critique les conditions dans lesquelles son stage a eu lieu, et soutient qu’elles n’étaient pas de nature à permettre d’évaluer ses capacités professionnelles. Contrairement à ce qu’il soutient, les missions qui lui ont été confiées telles qu’elles étaient listées dans l’annonce de vacance d’emploi au regard de laquelle il a adressé sa candidature, puis dans sa fiche de poste étaient définies avec suffisamment de précision. S’il soutient qu’il n’aurait pas eu connaissance de cette fiche de poste, celle-ci est néanmoins produite par le requérant et il ressort des pièces du dossier qu’elle lui a été présentée lors de son recrutement et que M. B a demandé à ce qu’elle soit modifiée s’agissant de l’entretien des toilettes publiques et de l’exigence d’une certification au titre des conditions d’exercice du poste. Alors que ces modifications avaient été effectuées conformément à ses demandes, le requérant a toutefois refusé de signer cette fiche de poste au motif que l’intitulé du poste « adjoint d’entretien polyvalent » ne lui convenait pas. Dans ces conditions, il n’est pas fondé à soutenir qu’il n’aurait pas eu connaissance des missions qui lui incombaient dans le cadre de ses fonctions et plus généralement de sa fiche de poste, qui lui a par ailleurs été rappelée lors de deux entretiens en mars 2023. De même, s’agissant de son accompagnement au cours de son stage, il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce que soutient M. B, il a été accompagné par M. E, qui lui a fait découvrir les tâches à réaliser et le maniement de l’épareuse, et il a bénéficié d’un suivi dans l’accomplissement de ses tâches de la part de M. D, qui indique l’avoir notamment accompagné pour le curetage de fossés, le nettoyage du cimetière, l’utilisation de la débroussailleuse ainsi que l’utilisation des engins communaux d’intervention, en particulier pour le déneigement. De plus, M. B a par ailleurs été reçu à plusieurs reprises, le 13 décembre 2022, le 23 décembre 2022 le 1er mars 2023 et le 7 mars 2023 afin d’évoquer ses difficultés dans la réalisation de ses missions. Si, au cours de son entretien préalable du 23 mai 2023, il se plaignait de l’absence de consignes écrites quotidiennes, de telles modalités ne sont pas de celles qui s’imposaient à sa hiérarchie eu égard à la nature du poste occupé par l’intéressé et alors qu’une certaine autonomie dans la gestion de son temps de travail et de ses tâches était attendue, ainsi que cela est indiqué sur sa fiche de poste. Enfin, si son autorisation de conduite pour engin de chantier ne lui a été délivrée que le 9 décembre 2022, soit plus de six mois après le début de son stage, cette circonstance, pour regrettable qu’elle soit, est sans incidence sur les conditions dans lesquelles les capacités professionnelles du requérant ont été évaluées. En outre, M. B a également suivi une formation d’intégration dans la fonction publique territoriale au mois de février 2023 afin d’acquérir des repères sur l’environnement territoriale et le service public local et notamment appréhender l’organisation des collectivités, les métiers et les règles d’hygiène et de sécurité. S’agissant enfin de l’accomplissement d’une formation hygiène et sécurité, le requérant ne produit aucun élément précis de nature à établir le caractère obligatoire d’une telle formation pour pouvoir assurer ses missions Dans ces conditions, M. B n’est pas fondé à soutenir qu’eu égard aux conditions de son stage, la commune des Ardillats n’aurait pas été en mesure de porter une évaluation quant à ses compétences professionnelles.
7. De deuxième part, M. B soutient que la décision attaquée serait entachée d’erreur de fait s’agissant de plusieurs des manquements qui lui sont reprochés. S’agissant du montage des tables de pique-nique, il est reproché au requérant de les avoir démontées de sa propre initiative, avant de les remonter avec d’importantes malfaçons. Si le requérant, qui ne conteste pas être intervenu sur trois tables de pique-nique, fait valoir qu’il n’a fait qu’exécuter des consignes, que leur montage s’est effectué dans des conditions difficiles, alors qu’elles avaient été endommagées en raison des techniques de levages, et qu’il a dû les monter au moment de la canicule, il ne conteste pas sérieusement avoir collé les pieds de la table au plateau avec un décalage tel qu’il a été nécessaire de consolider l’ouvrage en fixant des planches de bois. La mauvaise exécution de ce montage, qui est évoquée dans l’une des attestations produites en défense, ressort par ailleurs des photographies versées au dossier, et n’est pas sérieusement contredite par l’intéressé. En outre, s’agissant des manquements reprochés par rapport à la taille du forsythia, le fauchage sur la montée du Pluvier non terminé et l’entretien de l’escalier et du parking de la salle des fêtes, ceux-ci ont été évoqués au cours de l’entretien du 13 décembre 2022 et le requérant, qui se borne à faire valoir qu’ils ne sont pas établis, ne les conteste pas sérieusement. Le courrier du 20 mars 2023 évoquant ces manquements, indique que M. D a continué à se déplacer sur site à chaque fois et que certaines interventions ont dû être reprises une seconde fois en raison de leur mauvaise exécution. S’agissant des retards, M. B ne saurait sérieusement se prévaloir de l’autonomie qui lui était reconnue dans son organisation de travail, alors que sa fiche de poste prévoyait des horaires fixes et qu’il a lui-même reconnu, au cours de l’entretien du 1er mars 2023, l’existence de ces retards, tout en faisant valoir qu’ils étaient normaux, puisque régulier de la part des agents de la commune. Enfin, et contrairement à ce qu’il soutient, les manquements aux devoirs d’obéissance et de respect envers sa hiérarchie sont suffisamment établis au regard des pièces du dossier, en particulier l’attestation de l’un de ses collègues indiquant « lors d’une réunion de travail entre l’intéressé le 1er mars 2023, M. C et la commission, M. B en plus du tutoiement envers son employeur, n’a pas hésité à remettre la parole de M. A en doute en utilisant ces termes » prouve-le « » c’est ta parole contre la mienne « » mais aussi des propos tenus par le requérant dans le mémoire du 5 juin 2023 adressé au conseil de discipline s’agissant de l’autorité hiérarchique de son supérieur et de la façon dont le requérant a, tout au long de son stage, persisté à refuser de signer sa fiche de poste sans motif légitime.
8. De troisième part, il ressort des pièces du dossier que, depuis son recrutement par la commune, il a été constaté à plusieurs reprises des manquements tels que des négligences, une absence de rigueur ou d’efficacité dans l’accomplissement des missions confiées à M. B. Ces manquements ont donné lieu à deux entretiens en décembre 2022, puis en mars 2023 sans toutefois que le requérant ne tienne compte des remarques s’agissant des points à améliorer et ne rectifie sa manière de servir, certaines interventions nécessitant d’être reprises une seconde fois en raison d’une mauvaise exécution. En outre, il ressort du courrier du 20 mars 2023 que, dans la nuit du 22 au 23 janvier 2023 au moment où la commune était touchée par les chutes de neige les plus importantes de la saison, M. B n’a pas répondu à la sollicitation urgente de de son supérieur hiérarchique, prétextant une panne de batterie, et sans faire preuve de la réactivité attendue face à une telle situation. En outre, l’attitude inappropriée de l’intéressé à l’égard de sa hiérarchie, consistant à adopter une posture d’opposition ainsi que par un comportement ouvertement irrespectueux à l’égard du maire de la commune sont également établis. Eu égard aux griefs formulés tenant au manque de professionnalisme et de sérieux dans le respect des consignes et de l’autorité hiérarchique, C de la commune des Ardillats pouvait légalement, sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation, décider de licencier M. B pour insuffisance professionnelle.
9. En troisième lieu, si le fonctionnaire stagiaire a le droit d’accomplir son stage dans des conditions lui permettant d’acquérir une expérience professionnelle et de faire la preuve de ses capacités pour les fonctions auxquelles il est destiné, ce droit ne fait pas obstacle à ce que l’autorité administrative le mette en garde, le cas échéant, dès avant la fin du stage, afin qu’il sache que sa titularisation peut être refusée si l’appréciation défavorable de l’administration sur sa manière de servir se confirme à l’issue de cette période. Contrairement à ce que soutient le requérant, ni les propos tenus au cours des réunions du 13 décembre 2022 et du 7 mars 2023, ni les termes du courrier du 20 mars 2023 n’expriment une volonté ferme de ne pas le titulariser, ces remarques ayant plutôt pour objet de relever les inexécutions reprochées au requérant afin qu’il fasse preuve d’amélioration.
10. En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que c’est au regard des insuffisances constatées dans sa manière de servir que C a décidé de ne pas titulariser M. B dans le cadre d’emplois des adjoints techniques territoriaux. En outre, si, les faits qui lui sont reprochés sont susceptibles de caractériser des fautes disciplinaires, une telle circonstance ne fait pas obstacle à ce que l’autorité compétente prenne légalement une décision de refus de titularisation. Par suite, la décision attaquée, qui est exclusivement motivée par l’intérêt du service n’est pas entachée d’un détournement de pouvoir.
11. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. B tendant à l’annulation de la décision du 20 juin 2023 par laquelle C de la commune des Ardillats a décidé de ne pas le titulariser et a prononcé son licenciement à l’issue de son stage doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte doivent être également rejetées.
Sur les frais liés au litige :
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à que soit mise à la charge de la commune des Ardillats, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par le requérant sur le fondement de ces dispositions. En outre, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge du requérant une somme de 500 euros à verser à la commune des Ardillats en application de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : M. B versera à la commune Les Ardillats une somme de 500 euros au titre de l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. F B et à la commune des Ardillats.
Délibéré après l’audience du 27 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Dèche, présidente,
Mme Journoud, conseillère,
Mme Pouyet, conseillère
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juin 2025
La rapporteure
C. Pouyet La présidente,
P. Dèche
La greffière,
N. Boumedienne
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière.
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