Rejet 20 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 8e ch., 20 mars 2026, n° 2500637 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2500637 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 13 janvier 2025 et le 5 janvier 2026, M. B… A…, représenté par Me Neve de Mevergnies, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’ordonner, par un jugement avant dire droit, à l’administration de communiquer le résumé de l’entretien consulaire de M. A… et la note diplomatique par laquelle l’autorité consulaire française à Téhéran a communiqué au ministre de l’intérieur sa demande de visa ;
2°) d’annuler la décision du 6 novembre 2025 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours préalable formé contre la décision de l’autorité consulaire française à Téhéran (Iran) refusant de lui délivrer un visa afin de demander l’asile en France ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur, à titre principal, de délivrer le visa sollicité dans le délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 1 800 euros hors taxes au profit de son conseil, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, ou, si la demande d’aide juridictionnelle est rejetée, à son profit en application des dispositions de ce dernier article.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation en fait et en droit et a été prise en méconnaissance de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration dès lors que l’administration n’a pas répondu à la demande de communication de motifs qu’il lui a adressée ;
- sa demande n’a pas fait l’objet d’un examen sérieux et approfondi ;
- la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit dès lors que ne peuvent lui être opposés la circonstance qu’il ne se trouve pas sur le territoire français et le motif que les risques dont il fait état ne constituent pas des circonstances ouvrant droit à la délivrance d’un visa d’entrée en France ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il est éligible au statut de réfugié du fait du risque de persécution auquel il est exposé en raison de sa profession de journaliste, de son activité au sein d’un service de renseignement et de son appartenance à la communauté tadjike, qu’il demeure dans une situation irrégulière et précaire en Iran d’où il risque d’être expulsé vers l’Afghanistan et qu’il justifie de liens avec la France.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 novembre 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Par des interventions, enregistrées le 28 janvier 2025, le syndicat national des journalistes et le syndicat des avocat.e.s de France, représentés par Me Benveniste, demandent que le tribunal fasse droit aux conclusions de la requête n° 2500637.
Ils soutiennent que leurs interventions sont recevables et se réfèrent aux moyens exposés dans la requête de M. A….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Dumont,
- les conclusions de Mme Heng, rapporteure publique,
- les observations de Me Neve de Mevergnies, représentant M. A…,
- et les observations de Me Benveniste, représentant le syndicat national des journalistes et le syndicat des avocat.e.s de France.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant afghan, a présenté une demande de visa afin de demander l’asile en France. Par une décision du 26 juin 2024, l’autorité consulaire française à Téhéran (Iran) a refusé de lui délivrer le visa demandé. Par une décision implicite née le 29 septembre 2025, puis par une décision expresse du 6 novembre 2025, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours préalable formé contre la décision consulaire. Par la présente requête, M. A… demande au tribunal d’annuler la décision de la commission de recours du 6 novembre 2025.
Sur l’intervention du syndicat national des journalistes et du syndicat des avocat.e.s de France :
Le syndicat national des journalistes et le syndicat des avocat.e.s de France justifient d’un intérêt suffisant à l’annulation de la décision attaquée. Ainsi, leur intervention à l’appui de la requête formée par M. A… est recevable.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (…) / 8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d’une disposition législative ou réglementaire. » Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. »
Les décisions des autorités consulaires portant refus d’une demande de visa doivent être motivées en vertu des dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Il en va de même pour les décisions de rejet des recours administratifs préalables obligatoires formés contre ces décisions. Si la décision consulaire est motivée, l’insuffisance de cette motivation peut être utilement soulevée devant le juge, sans qu’une demande de communication de motifs ait été faite préalablement.
D’autre part, aux termes de l’article L. 232-4 du même code : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande (…) ».
Si le silence gardé par l’administration sur un recours préalable obligatoire fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu’elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite présentée en application des dispositions de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration, se substitue à la première décision. Il en résulte que des conclusions à fin d’annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde et que, dès lors, celle-ci ne peut être utilement contestée au motif que l’administration aurait méconnu ces dispositions en ne communiquant pas au requérant les motifs de sa décision implicite dans le délai d’un mois qu’elles lui impartissent.
Ainsi qu’il a été dit au point 1, par une décision expresse du 6 novembre 2025, qui s’est substituée à la décision implicite née le 29 septembre 2025, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours de M. A… formé contre la décision de l’autorité consulaire française à Téhéran refusant de lui délivrer le visa de long séjour sollicité. Dès lors, d’une part, le requérant ne peut utilement soutenir que l’autorité administrative ne lui a pas communiqué les motifs de la décision implicite en méconnaissance de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration. D’autre part, il ressort des termes de la décision du 6 novembre 2025, qui vise l’article L. 311-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qu’elle est fondée sur le motif tiré de ce qu’un ressortissant étranger ne peut bénéficier de la protection internationale que s’il est présent sur le territoire français et que les circonstances alléguées par M. A… auprès des autorités diplomatiques françaises en Iran ne constituent pas un risque de nature à ouvrir droit à la délivrance d’un visa d’entrée en France en vue d’y demander l’asile. Ainsi, elle mentionne les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation manque en fait et doit être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des termes de la décision attaquée, ni des pièces du dossier, que la demande de visa de M. A… n’aurait pas fait l’objet d’un examen sérieux.
En troisième et dernier lieu, aux termes du quatrième alinéa du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 auquel renvoie le Préambule de la Constitution : « Tout homme persécuté en raison de son action en faveur de la liberté a droit d’asile sur les territoires de la République. »
Si le droit constitutionnel d’asile a pour corollaire le droit de solliciter en France la qualité de réfugié, les garanties attachées à ce droit reconnu aux étrangers se trouvant sur le territoire de la République n’emportent aucun droit à la délivrance d’un visa en vue de déposer une demande d’asile en France ou pour y demander le bénéfice de la protection subsidiaire. De même, l’invocation des stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales à raison de menaces susceptibles d’être encourues à l’étranger ne saurait impliquer de droit à la délivrance d’un visa d’entrée en France. Dans le cas où l’administration peut légalement accorder une mesure de faveur au bénéfice de laquelle l’intéressé ne peut faire valoir aucun droit, il est loisible à l’autorité compétente de définir des orientations générales pour l’octroi de ce type de mesures. Tel est le cas s’agissant des visas que les autorités françaises peuvent décider de délivrer afin d’admettre un étranger en France au titre de l’asile. Si un demandeur de visa ne peut se prévaloir de telles orientations à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir formé contre une décision refusant de lui délivrer un visa de long séjour en vue de déposer une demande d’asile en France, il peut soutenir que cette décision, compte tenu de l’ensemble des éléments de sa situation personnelle, serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
D’une part, M. A… soutient que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France ne peut lui opposer, pour refuser de lui délivrer le visa demandé, la circonstance qu’il ne se trouve pas sur le territoire français et le motif que les risques dont il fait état ne constituent pas des circonstances ouvrant droit à la délivrance d’un visa d’entrée dès lors que, s’agissant de ce motif, il implique qu’aucun contrôle ne peut être porté sur cette appréciation par le juge. Toutefois, il ne ressort pas des termes de la décision attaquée que le principe de la présence en France du demandeur, qui doit être interprété comme une incise éclairant le second motif de la décision, ait constitué une condition opposée à M. A… pour refuser de lui délivrer le visa demandé. Il ressort au contraire du second motif de la décision attaquée que la commission de recours a examiné la situation personnelle de M. A… et qu’elle a estimé que cette situation ne justifiait pas l’octroi d’une mesure de faveur. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté comme manquant en fait.
D’autre part, M. A… soutient qu’il est exposé à un risque de persécution en Afghanistan en raison de sa profession de journaliste, de son activité au sein d’un service de renseignement et de son appartenance à la communauté tadjike, et qu’il demeure dans une situation irrégulière et précaire en Iran où il risque d’être expulsé vers l’Afghanistan. Il ressort des pièces du dossier, notamment d’un diplôme délivré par la faculté de journalisme de l’université de Kaboul le 28 novembre 2016, d’une attestation de travail du 1er août 2021 du directeur des ressources humaines du média « Khurshid Radio et Télévision Network » et d’un badge d’accès indiquant qu’il a travaillé comme journaliste pour ce média entre le 1er janvier 2016 et le 4 juillet 2018, que M. A… a exercé la profession de journaliste jusqu’à cette date. S’il allègue avoir, par la suite, travaillé comme journaliste pour la direction générale de la sécurité nationale et avoir mené pour son compte des campagnes médiatiques contre les talibans avant qu’ils n’arrivent au pouvoir, les pièces qu’il produit, telles qu’un permis de port d’armes, des attestations de formation suivies en lien avec des forces armées étrangères, une carte médicale ou des clichés photographiques de lui en treillis militaire, ne permettent pas de corroborer son récit. En outre M. A… ne fait pas état de menaces personnelles qui seraient directement liées à son activité de journaliste et aux positions qu’il prétend avoir publiquement prises en cette qualité. Il produit, par ailleurs, des extraits de plusieurs rapports publics, et notamment du rapport de l’agence de l’Union européenne pour l’asile 2024 sur l’Afghanistan, qui font état des risques encourus par les fonctionnaires afghans ayant servi le régime précédent et des violences commises contre la communauté tadjike, au regard desquels il est exposé à un risque de persécution en Afghanistan. Il indique qu’il a dû vivre caché dès la prise de pouvoir des talibans en août 2021, que sa maison a été marquée d’un point rouge comme signe indiquant qu’il est recherché, que son frère a été interpelé et torturé pour obtenir des aveux sur sa localisation et qu’il a fui en Iran en août 2022, et produit pour en justifier des photos montrant une point rouge sur la façade d’un immeuble, les blessures qui auraient été occasionnées à son frère par les coups de représentants du régime des talibans, un compte rendu de prise en charge médicale et une lettre de menace qui aurait été adressée à ses proches en juin 2025. Toutefois, la seule photographie d’un point rouge sur la façade d’une maison ne permet pas d’établir qu’il est recherché par les autorités talibanes, et l’incohérence entre le rapport de prise en charge médicale, qui mentionne un enfant de dix ans, et les photographies versées à l’instance, qui montrent un adulte blessé à la tête, ne permet pas de corroborer ses affirmations. Dès lors, s’il ressort des pièces du dossier, notamment de ses visas iraniens, qu’il réside désormais en situation irrégulière en Iran du fait du non-renouvellement de son visa et qu’il est exposé à un risque d’expulsion, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A… serait directement et personnellement exposé à un risque de persécution dans son pays d’origine. Par suite, c’est sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation que l’administration a refusé de délivrer le visa demandé.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’ordonner la communication des documents qu’il demande, que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées.
Sur les conclusions accessoires :
Le présent jugement rejetant les conclusions principales de la requête, il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions tendant au prononcé d’une mesure d’injonction sous astreinte ainsi que celles relatives aux frais liés au litige.
D É C I D E :
Article 1er : Les interventions du syndicat national des journalistes et du syndicat des avocat.e.s de France sont admises.
Article 2 : La requête de M. A… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au syndicat national des journalistes et au syndicat des avocat.e.s de France
Délibéré après l’audience du 20 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Poupineau, présidente,
M. Dumont, premier conseiller,
M. Alloun, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2026.
Le rapporteur,
E. Dumont
La présidente,
V. Poupineau
La greffière,
J. Bosman
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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