Rejet 14 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 14 oct. 2024, n° 2421223 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2421223 |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 août 2024, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler les saisies administratives à tiers détenteurs émises à son encontre les 11 et 25 avril 2024 en vue du recouvrement de la somme de 7672,36 euros par la Trésorerie Paris amendes 2ème division ;
2°) de condamner l’Etat au paiement d’une indemnité tendant à la réparation des dommages, soit une somme de 50 000 d’euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le livre des procédures fiscales ;
— le code de l’organisation judiciaire ;
— le code de procédure pénale ;
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; / (). "
2. Aux termes de l’article L.121-5 du code de la route : « Les règles relatives à la procédure de l’amende forfaitaire applicable à certaines infractions au présent code sont fixées aux articles 495-17 à 495-25 et 529-7 à 530-4 du code de procédure pénale. () ». Aux termes de l’article 521 du code de procédure pénale : « Le tribunal de police connaît des contraventions ». L’article L. 281 du livre des procédures fiscales prévoit que : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l’administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. () Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : / 1° Sur la régularité en la forme de l’acte ; () Les recours contre les décisions prises par l’administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l’exécution. () « . Enfin, aux termes de l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire : » Le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire. () ".
3. La requête de M. B tend à l’annulation des saisies administratives à tiers détenteurs émises à son encontre les 11 et 25 avril 2024 en vue du recouvrement de la somme de 672,36 euros par la Trésorerie Paris amendes 2ème division. Un tel litige se rattache à la contestation d’actes dont il n’appartient pas à la juridiction administrative de connaître. Par suite, la requête de M. B doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître, en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Paris, le 14 octobre 2024.
Le président du tribunal,
Jean-Pierre Dussuet
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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