Annulation 19 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 19 mars 2025, n° 2501328 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2501328 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 février 2025, et un mémoire, enregistré le 26 février 2025, M. H F, représentée par Me Rommelaere, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 février 2025 par lequel le préfet du Bas-Rhin l’a obligée à quitter le territoire sans délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite et lui a fait interdiction de circuler sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
2°) d’annuler l’arrêté du 11 février 2025 par lequel le préfet du Bas-Rhin l’a assignée à résidence dans le département du Bas-Rhin, pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros, à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
— elle est entachée d’incompétence ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dans l’application de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ;
Sur le refus de délai de départ volontaire :
— il doit être annulé par voie de conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
— la décision est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dans l’application de l’article L. 251-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
Sur la désignation du pays de destination :
— la décision doit être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur l’interdiction de circuler sur le territoire français :
— la décision doit être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation ;
Sur l’assignation à résidence :
— elle est entachée d’incompétence ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle dès lors que sa situation familiale n’a pas été prise en compte ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 février 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme F ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Muller en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Muller, magistrat désigné,
— les observations de Me Rommelaere, avocate de Mme F, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ;
— les observations de Mme F.
Le préfet du Bas-Rhin n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme H F, ressortissante roumaine, née le 6 novembre 1997 a été interpellée et entendue le 11 février 2025 dans le cadre d’une enquête en flagrance pour des faits de violences conjugales. Par un arrêté du 11 février 2025, le préfet du Bas-Rhin l’a obligée à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a désigné le pays à destination duquel elle pourra être éloignée et lui a interdit de circuler sur le territoire français pendant une durée de trois ans. Par un arrêté du même jour, le préfet du Bas-Rhin l’a assignée à résidence pendant quarante-cinq jours. Mme F demande au tribunal l’annulation des décisions contenues dans ces deux arrêtés.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ». Aux termes du second alinéa de l’article 61 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 pris pour l’application de ces dispositions : « L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué. ».
3. En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre Mme F au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur le moyen commun aux décisions attaquées :
4. Par un arrêté du 10 janvier 2025, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Bas-Rhin a donné délégation à Mme A E, cheffe du pôle régional Dublin et à Mme C B, cheffe de la plateforme interdépartementale des naturalisations, à l’effet de signer les décisions contestées. Il ne ressort pas des pièces du dossier que les autres délégataires n’étaient pas absents ou empêchés lorsque Mme E et Mme B ont signé les décisions contestées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence des signataires des décisions contestées manque en fait et doit être écarté.
Sur la légalité de l’obligation de quitter le territoire français :
5. En premier lieu, le préfet du Bas-Rhin, après avoir visé les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales pertinentes, a rappelé les principaux éléments de la situation administrative et personnelle de Mme F, en particulier qu’elle était mère de trois enfants. Par suite, la décision contestée est suffisamment motivée.
6. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision contestée, ni des pièces du dossier que le préfet du Bas-Rhin n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation de la requérante.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile applicables aux ressortissants de l’Union européenne : " L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes : / 1° Ils ne justifient plus d’aucun droit au séjour tel que prévu par les articles L. 232-1, L. 233-1, L. 233-2 ou L. 233-3 ; / 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société ; () / L’autorité administrative compétente tient compte de l’ensemble des circonstances relatives à leur situation, notamment la durée du séjour des intéressés en France, leur âge, leur état de santé, leur situation familiale et économique, leur intégration sociale et culturelle en France, et l’intensité des liens avec leur pays d’origine ".
8. Il appartient à l’autorité administrative d’un Etat membre qui envisage de prendre une mesure d’éloignement à l’encontre d’un ressortissant d’un autre Etat membre de ne pas se fonder sur la seule existence d’une infraction à la loi, mais d’examiner, d’après l’ensemble des circonstances de l’affaire, si la présence de l’intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française. L’ensemble de ces conditions doivent être appréciées en fonction de la situation individuelle de la personne, notamment de la durée de son séjour en France, de sa situation familiale et économique et de son intégration.
9. Pour prendre la décision attaquée, le préfet du Bas-Rhin s’est fondé sur le placement de la requérante en garde à vue le 11 février 2025 pour des faits de violences conjugales, ainsi que sur la circonstance qu’elle est défavorablement connue des services de police pour des faits de dégradation, de recel de bien, d’extorsion, de soustraction d’enfant par ascendant et vols en réunion en récidive, commis entre 2014 et 2016 et pour lesquels elle a été condamnée à des peines d’emprisonnement. Toutefois, ces condamnations sont relativement anciennes et la circonstance que Mme F a été mise en cause entre 2020 et 2023 pour divers faits n’ayant entraîné aucune condamnation et qu’elle a été récemment entendue dans le cadre d’une enquête de flagrance ne suffit pas à caractériser une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société, au sens des dispositions précitées.
10. Il ressort des termes de la décision attaquée que pour obliger Mme F à quitter le territoire français, le préfet du Bas-Rhin s’est également fondé sur les dispositions du 1° de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en retenant que l’intéressée ne peut justifier d’un droit au séjour supérieur à trois mois. La requérante ne conteste pas ce motif, admet être entrée en France depuis plus de trois mois, ne pas avoir cherché sérieusement à régulariser sa situation et n’établit pas exercer une activité professionnelle régulière et disposer de ressources suffisantes ni entrer dans l’un des cas prévus par les dispositions précitées de l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui définissent les conditions auxquelles est subordonné, pour un citoyen de l’Union européenne et les membres de sa famille, le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois. Ainsi, en tout état de cause, dès lors qu’il résulte de l’instruction que le préfet du Bas-Rhin aurait pris la même décision s’il s’était fondé seulement sur ce motif, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
11. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Pour l’application des stipulations précitées, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine. L’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne garantit pas à l’étranger le droit de choisir le lieu le plus approprié pour développer une vie privée et familiale.
12. Mme F fait valoir qu’elle serait présente en France depuis l’âge de 8 ans, que sa mère y réside ainsi que plusieurs frères et sœurs dont certains de nationalité française. Elle fait valoir être mère de trois enfants et qu’elle vivait en concubinage avec M. D, ressortissant tunisien, depuis le mois de septembre 2024 à G. Toutefois, par les seules pièces au dossier, Mme F n’établit pas la durée exacte de sa présence en France ni son caractère continu, le relevé des antécédents judiciaires permettant seulement de la tenir pour établie depuis 2014. Au demeurant, la durée de sa présence en France résulte en partie de son maintien en situation irrégulière sur le territoire. S’agissant de sa situation familiale, Mme F admet n’avoir aucun contact avec son premier enfant, né en 2014, qui a été placé auprès des services de l’aide sociale à l’enfance. Son deuxième enfant, né en 2018, est également placé depuis 2021 au moins auprès de l’aide sociale à l’enfance. Il ressort du jugement en assistance éducative du 15 mars 2023 du tribunal pour enfants de G que ce placement avait été renouvelé jusqu’au 31 mars 2024 et qu’il accordait à la requérante un droit de sortie hebdomadaire ainsi qu’un droit d’hébergement ponctuel sur projet. Ainsi que ce jugement le relève, Mme F n’ayant ni logement ni revenus propres est dispensée de contribuer financièrement aux frais d’entretien et du placement de cet enfant. Enfin, s’agissant de son 3ème enfant, né le 7 décembre 2024, de sa liaison avec M. D, il ne ressort pas du rapport social du 27 janvier 2025 de la protection maternelle et infantile, produit en défense par le préfet, que Mme F soit particulièrement investie dans l’entretien de son dernier né pour lequel un placement en crèche en urgence a été requis. En outre, la communauté de vie, très récente avec M. D, qui fait également l’objet d’une obligation de quitter le territoire, a pris fin le 10 février 2025 à la suite des violences dont ils s’accusent mutuellement. Par ailleurs, Mme F n’établit pas l’intensité de ses liens avec les membres de sa famille en France ni être dépourvue de toute attache familiale en Roumanie où elle a vécu au moins jusqu’à l’âge de huit ans selon ses déclarations. Dans ces circonstances, il n’est pas établi que la décision contestée porte au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la décision contestée méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elle n’est pas davantage fondée à soutenir que cette décision serait entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle.
13. Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
14. En l’espèce, Mme F se borne à faire valoir, sans apporter de précision, que la mesure d’éloignement méconnaît l’intérêt supérieur de ses trois enfants mineurs présents sur le territoire français. Toutefois, eu égard aux circonstances énoncées au point 12, la requérante, qui n’a aucun contact avec son premier enfant et des contacts seulement occasionnels avec le deuxième, placé en famille d’accueil, ne peut sérieusement soutenir, que le préfet du Bas-Rhin, en prenant la décision contestée, aurait méconnu l’intérêt supérieur de ses deux premiers enfants. Par ailleurs, la décision contestée n’implique pas, par elle-même, l’éclatement de la cellule familiale et ne sépare pas Mme F de son troisième enfant, dont il n’est pas établi qu’il ne pourrait pas, eu égard à son très jeune âge, l’accompagner en Roumanie. Enfin, ainsi que le préfet le fait valoir en défense, Mme F a été mise en cause en 2020 pour des faits de violence sans incapacité sur un mineur de quinze ans par un ascendant et a été condamnée en 2016 à 3 mois d’emprisonnement pour des faits de soustraction d’enfant par ascendant. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
En ce qui concerne l’absence de délai de départ volontaire :
15. Aux termes de l’article L. 251-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les étrangers dont la situation est régie par le présent livre disposent, pour satisfaire à l’obligation qui leur a été faite de quitter le territoire français, d’un délai de départ volontaire d’un mois à compter de la notification de la décision. L’autorité administrative ne peut réduire le délai prévu au premier alinéa qu’en cas d’urgence et ne peut l’allonger qu’à titre exceptionnel ». L’urgence à éloigner sans délai de départ volontaire un citoyen de l’Union européenne ou un membre de sa famille doit être appréciée par l’autorité préfectorale, au regard du but poursuivi par l’éloignement de l’intéressé et des éléments qui caractérisent sa situation personnelle, sous l’entier contrôle du juge de l’excès de pouvoir.
16. En l’espèce, le préfet du Bas-Rhin s’est fondé sur le fait que Mme F ne justifie pas de l’adresse dont elle fait état et représente une menace à l’ordre public. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l’adresse indiquée par l’intéressée est bien celle à laquelle elle était domiciliée avec M. D en application d’un contrat de bail. Par ailleurs, ainsi qu’il a été dit au point 9, les condamnations de Mme F, prononcées entre 2014 et 2016 présentent une certaine ancienneté et les mises en causes dont elle fait l’objet entre 2020 et 2023 et plus récemment en 2025 ne permettent pas d’établir une situation d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 251-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile eu égard, en outre, à la naissance de son enfant âgé de deux mois seulement à la date de la décision. Par suite, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens soulevés au soutien de la décision contestée, Mme F est fondée à soutenir que le préfet ne justifie pas d’une situation d’urgence lui imposant de réduire le délai de départ volontaire. Il en résulte que cette décision doit être annulée.
En ce qui concerne la désignation du pays de destination :
17. En premier lieu, les moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ayant été écartés, le moyen tiré, par la voie de l’exception, de l’illégalité de cette décision soulevée à l’encontre de la décision fixant le pays de destination ne peut qu’être écarté par voie de conséquence.
18. En second lieu, il ressort des termes de l’article 2 de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire que la requérante, de nationalité roumaine, pourra être reconduite d’office « à destination du pays dont elle a la nationalité ou qui lui a délivré un titre de voyage en cours de validité ou encore à destination de tout pays dans lequel elle sera légalement admissible ». Il n’est pas contesté qu’un arrêté similaire a été pris à l’encontre de M. D.
19. Si la requérante fait valoir que le préfet a porté une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale au motif que le père de son enfant pourrait être éloigné vers un pays différent de celui vers lequel elle pourrait être elle-même reconduite, il ressort de ce qui est dit au point 12 que la communauté de vie avec M. D, très récente, a pris fin à l’initiative des intéressés à la suite des violences dont ils s’accusent mutuellement. Mme F n’apporte aucun élément de nature à démontrer qu’en dépit de leurs nationalités différentes et des arrêtés dont ils font respectivement l’objet, il leur serait impossible, dans l’hypothèse où ils en manifesteraient l’intention, de reconstituer leur cellule familiale dans l’un ou l’autre de leurs pays d’origine ou dans tout pays où ils seraient tous deux régulièrement admissibles. Dans ces conditions, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la décision contestée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne l’interdiction de circuler sur le territoire français :
20. Aux termes de l’article L. 251-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut, par décision motivée, assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français édictée sur le fondement des 2° ou 3° de l’article L. 251-1 d’une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée maximale de trois ans. » Aux termes de l’article L. 251-6 du même code : « Le sixième alinéa de l’article L. 251-1 et les articles L. 251-3, L. 251-7 et L. 261-1 sont applicables à l’interdiction de circulation sur le territoire français ».
21. Eu égard aux circonstances énoncées au point 9, dans la mesure où le préfet ne pouvait se fonder sur le 2° de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la requérante est fondée à soutenir que le préfet a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation en prononçant à son encontre l’interdiction de circulation contestée. Par suite, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens soulevés au soutien de cette décision, celle-ci doit être annulée.
En ce qui concerne l’assignation à résidence :
22. En premier lieu, aux termes de l’article L. 732-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions d’assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées ».
23. Si la requérante fait valoir que la décision contestée ne mentionne pas sa situation familiale, le préfet n’était pas tenu de faire état de l’ensemble des circonstances propres à sa situation. Le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
24. La requérante fait valoir qu’elle est assignée à résidence dans le département du Bas-Rhin alors que le centre de ses intérêts serait situé dans le département de la Moselle où résident des membres de sa famille et où elle serait prise en charge. Toutefois, dans sa déclaration lors de sa garde à vue, elle a indiqué se rendre chez sa cousine à Lingolsheim puis, dans ses écritures, elle indique être hébergée provisoirement chez un ami à G. Dans ces conditions, il ne ressort ni des termes de la décision contestée, ni des pièces du dossier que le préfet du Bas-Rhin n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation de la requérante.
25. En second lieu, aux termes de l’article L. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie () ». Aux termes de l’article R.733-1 du même code : " L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside. ". Les obligations de se présenter périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées aux finalités qu’elles poursuivent.
26. En l’espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’en tant qu’elle comporte une obligation de présentation hebdomadaire, le mercredi, à la direction interdépartementale de la police aux frontières de G (Aéroport de G – Entzheim), l’assignation à résidence contestée ne serait pas adaptée alors que la requérante s’est elle-même prévalue d’une domiciliation à Lingolsheim puis à G.
27. Il résulte de tout ce qui précède que Mme F est seulement fondée à demander l’annulation de la décision lui refusant un délai de départ volontaire et de la décision portant interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Sur les frais liés au litige :
28. Mme F étant admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve de l’admission définitive de l’intéressée à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Rommelaere, avocate de la requérante, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Rommelaere de la somme de 1 000 euros hors taxe.
D É C I D E :
Article 1 : Mme F est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’arrêté du 11 février 2025 est annulé en tant qu’il refuse à Mme F un délai de départ volontaire et qu’il lui fait interdiction de circuler sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 1 000 (mille) euros hors taxe à Me Rommelaere, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que Mme F soit admise définitivement au bénéfice de l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Rommelaere renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme H F, à Me Rommelaere et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et à la procureure de la République près le tribunal judiciaire de G.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mars 2025.
Le magistrat désigné,
O. Muller La greffière,
G. Trinité
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
G. Trinité
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