Rejet 11 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 1re ch. - r.222-13, 11 juil. 2025, n° 2507983 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2507983 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mai 2026 |
Texte intégral
Par une requête, enregistrée le 21 mars 2025, Mme D… A…, représentée par Me Moutoussamy, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’avis d’une somme à payer d’un montant de 2097, 22 euros, émis le 2 juillet 2024 par la Ville de Paris ainsi que la décision née le 26 décembre 2024 du silence gardé par la maire de Paris sur son recours exercé à l’encontre de cette décision ;
2°) de prononcer la décharge de payer le montant correspondant.
Elle soutient que :
la créance n’est pas fondée car il n’est pas certain qu’elle soit exigible ;
le titre exécutoire contesté ne mentionne pas les bases de liquidation ;
il ne comporte pas la signature de son auteur ;
en tout état de cause son auteur était incompétent.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er avril 2025, la Ville de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par Mme A… n’est fondé.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
le code général des collectivités territoriales :
le code des relations entre le public et l’administration ;
l’arrêté du 27 juin 2007 portant application de l’article D. 1617-23 du code général des collectivités territoriales relatif à la dématérialisation des opérations en comptabilité publique ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif a désigné Mme E… pour exercer les fonctions prévues par l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Au cours de l’audience publique, après l’appel des affaires, les parties n’étant ni présentes, ni représentées, le rapport de Mme E… a été entendu et la clôture de l’instruction est intervenue en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit
1. La Ville de Paris a émis un avis de sommes à payer le 2 juillet 2024, à l’égard de Mme D… A…, d’un montant de 2097, 02 euros pour le recouvrement d’un indu de revenu de solidarité active (RSA) portant sur la période comprise entre le 1er juillet 2022 et le 31 août 2022. Mme A… demande au tribunal d’annuler cet avis de sommes à payer et doit être également regardée comme demandant l’annulation de la décision implicite de rejet de son recours exercé à l’encontre de cet avis de sommes à payer, née le 26 décembre 2024 du silence gardé par la maire de Paris.
Sur les conclusions à fins d’annulation
2. L’annulation d’un titre exécutoire pour un motif de régularité en la forme n’implique pas nécessairement, compte tenu de la possibilité d’une régularisation par l’administration, l’extinction de la créance litigieuse, à la différence d’une annulation prononcée pour un motif mettant en cause le bien-fondé du titre. Il en résulte que, lorsque le requérant choisit de présenter, outre des conclusions tendant à l’annulation d’un titre exécutoire, des conclusions à fin de décharge de la somme correspondant à la créance de l’administration, il incombe au juge administratif d’examiner prioritairement les moyens mettant en cause le bien-fondé du titre qui seraient de nature, étant fondés, à justifier le prononcé de la décharge. Dans le cas où il ne juge fondé aucun des moyens qui seraient de nature à justifier le prononcé de la décharge mais retient un moyen mettant en cause la régularité formelle du titre exécutoire, le juge n’est tenu de se prononcer explicitement que sur le moyen qu’il retient pour annuler le titre : statuant ainsi, son jugement écarte nécessairement les moyens qui assortissaient la demande de décharge de la somme litigieuse.
3. En premier lieu, si Mme A… soutient que la créance qui est réclamée par le titre exécutoire n’a pas de caractère certain car la CAF du Bas-Rhin a procédé à un remboursement de trop-perçu qui pourrait correspondre au montant de l’indu de RSA constaté, ayant donné lieu à l’établissement du titre exécutoire contesté, elle ne verse aucun document permettant de l’établir. Il résulte au contraire de l’instruction que la décision du 16 décembre 2022, par laquelle la CAF de Paris a demandé le remboursement de différents trop perçus de prestations sociales dont un trop-perçu de RSA constaté pour les mois de juillet et août 2022 pour un montant de 2 097,22 euros , est relative à un trop perçu distinct de celui ayant été notifié, par décision du 27 juillet 2023, à l’intéressée par la CAF du Bas-Rhin et concernant un indu de RSA constaté sur le mois de juin 2022 pour un montant de 1 182,14 euros, qui a fait l’objet d’une annulation le 16 janvier 2024. Le moyen tiré de ce que la créance ne serait pas fondée, doit, par suite être écarté.
4. En deuxième lieu, d’une part, aux termes des dispositions du 4° de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : « Quelle que soit sa forme, une ampliation du titre de recettes individuel ou de l’extrait du titre de recettes collectif est adressée au redevable. L’envoi sous pli simple ou par voie électronique au redevable de cette ampliation à l’adresse qu’il a lui-même fait connaître à la collectivité territoriale, à l’établissement public local ou au comptable public vaut notification de ladite ampliation. / En application des articles L. 111-2 et L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration, le titre de recettes individuel ou l’extrait du titre de recettes collectif mentionne les nom, prénoms et qualité de la personne qui l’a émis ainsi que les voies et délais de recours. / Seul le bordereau de titres de recettes est signé pour être produit en cas de contestation (…) ». Pour l’application de ces dispositions, lorsque le bordereau est signé non par l’ordonnateur lui-même mais par une personne ayant reçu de lui une délégation de compétence ou de signature, ce sont, dès lors, les nom, prénom et qualité de cette personne qui doivent être mentionnés sur le titre de recettes individuel ou l’extrait du titre de recettes collectif, de même que sur l’ampliation adressée au redevable.
5. D’autre part, aux termes de l’article D. 1617-23 du même code : « Les ordonnateurs des organismes publics (…), lorsqu’ils choisissent de transmettre aux comptables publics, par voie ou sur support électronique, les pièces nécessaires à l’exécution de leurs dépenses ou de leurs recettes, recourent à une procédure de transmission de données et de documents électroniques, dans les conditions fixées par un arrêté du ministre en charge du budget (…) / La signature manuscrite, ou électronique conformément aux modalités fixées par arrêté du ministre en charge du budget, du bordereau récapitulant les titres de recettes emporte attestation du caractère exécutoire des pièces justifiant les recettes concernées et rend exécutoires les titres de recettes qui y sont joints (…) ». Enfin, aux termes de l’article 5 de l’arrêté du 27 juin 2007 susvisé : « (…) La signature électronique emporte signature de tous les bordereaux de mandats, de tous les bordereaux de titres et les effets mentionnés par les alinéas 2 et 3 de l’article D. 1617-23 du code général des collectivités territoriales (…) ».
6. Il résulte de l’instruction que le titre de recettes adressé à l’intéressée comportait la mention de ce que son auteur est Mme C… B…, « Ordonnateur ». La Ville de Paris justifie que Mme B…, qui est cheffe du service de l’expertise comptable à la sous-direction de la comptabilité, a reçu délégation de la Maire de Paris par arrêté du 22 janvier 2024 pour signer toutes les décisions prises dans le cadre de ses attributions, et notamment pour les bordereaux de titres de recettes et pièces justificatives annexées sur le budget général et les budgets annexes de la Ville de Paris. Il résulte des dispositions précitées du 4° de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales que seul le bordereau du titre de recettes conservé par l’administration devait, à peine d’irrégularité, comporter sa signature, laquelle pouvait, en vertu de l’article 5 de l’arrêté du 27 juin 2007, prendre une forme électronique. Or il ressort des pièces versées par la Ville de Paris, que le bordereau du titre de recettes comporte la signature électronique de son auteure, dont l’authentification est attestée par le document « Fast- parapheur » versé au dossier. Par suite, le moyen tiré du vice de forme ne peut qu’être écarté.
7. En dernier lieu, Mme A… soutient que la décision en litige est insuffisamment motivée, faute de préciser les bases de liquidation retenues par l’administration pour procéder au calcul de l’indu de RSA. Cependant, il résulte des motifs du jugement n°2312679 du 25 mars 2024, confirmant la légalité de la décision d’indu initiale ainsi que du titre exécutoire contesté, qui précise, dans l’encadré intitulé « émetteur de la créance » : Ville de Paris, Budget principal, service du budget, Direction des solidarités 94/96 quai de la Rapée 75570 Paris Cedex 12, qui précise également l’ objet de la créance, qui est relative au RSA, et la période de l’indu constaté, du 01.07.2022 au 31.08.2022, ainsi que le motif de celui-ci à savoir l’absence de déclaration de revenus de capitaux ou argent placé pour un montant de 2 097,22 euros, que Mme A… a été avisée des motifs et des bases de liquidation de cet indu. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision litigieuse manque en fait.
8. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à demander l’annulation du titre exécutoire n° 192219 d’un montant de 2097, 22 euros émis par la Ville de Paris à son encontre le 2 juillet 2024. Par suite, la requête doit être rejetée dans toutes ses conclusions y compris en tout état de cause les conclusions à fins de décharge de la somme correspondant à ce titre exécutoire.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… A… et à la Ville de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2025.
La magistrate désignée,
K. E…
Le greffier,
A. Lemieux
La République mande et ordonne au préfet de la région d’Île-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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