Annulation 30 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 5e ch., 30 mars 2026, n° 2310786 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2310786 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 6 et 11 décembre 2023 ainsi que le 3 mars 2025, M. C… B…, représenté par Me Rivière, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Nord a refusé de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer cette carte de séjour, dans le délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation et, dans cette attente, de lui délivrer un récépissé de titre de séjour l’autorisant à travailler, dans les mêmes conditions de délais et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du
10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la requête est recevable dès lors que la décision ne lui a pas été notifiée et qu’il a demandé l’aide juridictionnelle le 2 août 2023 :
- le signataire de la décision n’était pas compétent et il n’est pas possible d’identifier l’auteur de cette décision ;
- la décision de refus de titre est insuffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
- cette décision méconnaît l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mars 2024, le préfet du Nord, représenté par Centaure avocats, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la requête est irrecevable et à titre subsidiaire, que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 25 septembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code civil ;
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Boileau a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant bangladais, né le 30 octobre 2004, déclare être entré en France, en 2020. Par une ordonnance du 27 juillet 2020 du procureur de la République près le tribunal de grande instance de Lille, il a fait l’objet d’un placement provisoire et a été confié à l’aide sociale à l’enfance du Nord. Ce placement a fait l’objet d’un maintien de la mesure jusqu’à sa majorité par un jugement du juge des enfants du 15 janvier 2021. Par une demande du 22 août 2022, M. B… a sollicité la délivrance d’une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Par un arrêté du 4 novembre 2022, le préfet du Nord lui a délivré une carte de séjour portant la mention « travailleur temporaire », valable du 4 novembre 2022 au 3 novembre 2023. M. B… doit être regardé comme demandant l’annulation de la décision implicite, révélée par l’arrêté du 4 novembre 2022, par laquelle le préfet du Nord a refusé de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale ».
Sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet du Nord en défense :
2. Le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l’effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d’une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l’obligation d’informer l’intéressé sur les voies et délais de recours, ou l’absence de preuve qu’une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d’un délai raisonnable. En règle générale et sauf circonstances particulières, dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l’exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu’il en a eu connaissance. Il résulte de l’article 7 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article 43 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 que lorsque, faute de respect de l’obligation d’informer le destinataire d’une décision administrative sur les voies et délais de recours, le délai dont dispose celui-ci pour exercer un recours juridictionnel contre cette décision est le délai raisonnable découlant de la règle énoncée plus haut, une demande d’aide juridictionnelle formée avant l’expiration de ce délai en vue de l’exercice de ce recours a pour effet de l’interrompre. Le délai de recours contentieux recommence à courir à compter de l’expiration d’un délai de quinze jours après la notification à l’intéressé de la décision se prononçant sur sa demande d’aide juridictionnelle ou, si elle est plus tardive, à compter de la date de désignation de l’auxiliaire de justice au titre de l’aide juridictionnelle. En cas d’admission à l’aide juridictionnelle, ce délai est celui, en principe de deux mois, imparti pour contester la décision administrative.
3. La décision implicite rejetant la demande de carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale est née au plus tard le jour où M. B… s’est vu délivrer sa carte de séjour portant la mention « travailleur temporaire », soit le 4 novembre 2022. Il est constant que la mention des voies et délais de recours n’a pas été notifiée à l’intéressé à cette date. M. B… a demandé, le 2 août 2023, soit dans le délai raisonnable de recours d’un an, à être admis à l’aide juridictionnelle pour contester cette décision implicite et la décision d’aide juridictionnelle a été prise le 25 septembre 2023, sans qu’il soit justifié de la date de notification de cette dernière décision. En soutenant que la demande d’aide juridictionnelle est tardive sans établir que les voies et délais de recours contre la décision contestée ont été notifiés au requérant, le préfet du Nord ne justifie pas de la tardiveté de la requête. Dans ces conditions, la fin de non-recevoir opposée en défense et tirée de la tardiveté de la requête ne peut qu’être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. D’une part aux termes des dispositions de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile « Dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire ou s’il entre dans les prévisions de l’article L. 421-35, l’étranger qui a été confié au service de l’aide sociale à l’enfance ou à un tiers digne de confiance au plus tard le jour de ses seize ans se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Cette carte est délivrée sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de la formation qui lui a été prescrite, de la nature des liens de l’étranger avec sa famille restée dans son pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil ou du tiers digne de confiance sur son insertion dans la société française. ». Lorsqu’il examine une demande de titre de séjour de plein droit portant la mention « vie privée et familiale », présentée sur le fondement de ces dispositions, le préfet vérifie tout d’abord que l’étranger est dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire ou entre dans les prévisions de l’article L. 421-35 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public et qu’il a été confié, depuis qu’il a atteint au plus l’âge de seize ans, au service de l’aide sociale à l’enfance. Si ces conditions sont remplies, il ne peut alors refuser la délivrance du titre qu’en raison de la situation de l’intéressé, appréciée de façon globale au regard du caractère réel et sérieux du suivi de sa formation, de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil sur l’insertion de cet étranger dans la société française. Le juge de l’excès de pouvoir exerce sur cette appréciation un entier contrôle.
5. D’autre part, aux termes de l’article 375-5 du code civil : « A titre provisoire mais à charge d’appel, le juge peut, pendant l’instance, soit ordonner la remise provisoire du mineur à un centre d’accueil ou d’observation, soit prendre l’une des mesures prévues aux articles 375-3 et 375-4. / En cas d’urgence, le procureur de la République du lieu où le mineur a été trouvé a le même pouvoir, à charge de saisir dans les huit jours le juge compétent, qui maintiendra, modifiera ou rapportera la mesure. Si la situation de l’enfant le permet, le procureur de la République fixe la nature et la fréquence du droit de correspondance, de visite et d’hébergement des parents, sauf à les réserver si l’intérêt de l’enfant l’exige ». Aux termes de l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles : « Sont pris en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance sur décision du président du conseil départemental : / 3° Les mineurs confiés au service en application du 3° de l’article 375-3 du code civil, des articles 375-5, 377, 377-1, 380, 411 du même code ou de l’article L. 323-1 du code de la justice pénale des mineurs ; /… ». A… résulte des termes de ces dispositions qu’un mineur est confié au service de l’aide sociale à l’enfance dès qu’un juge, ou en cas d’urgence, le procureur, a pris une mesure provisoire désignant ce service pour sa prise en charge.
6. En l’espèce, M. B… a fait l’objet, le 27 juillet 2020, d’une ordonnance de placement provisoire, le confiant à l’aide sociale à l’enfance du Nord. Si cette ordonnance n’a été confirmée et maintenue jusqu’à sa majorité que par un jugement du juge des enfants du 15 janvier 2021, M. B… avait ainsi été confié au service de l’aide sociale à l’enfance avant l’âge de ses 16 ans. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que le préfet du Nord a commis une erreur de droit en refusant d’examiner sa demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. B… est fondé à demander l’annulation de la décision implicite rejetant sa demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
8. Compte tenu du motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement implique seulement que la demande de M. B… soit réexaminée. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au préfet du Nord de procéder à ce réexamen dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
9. M. B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle. Il y a donc lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Rivière, conseil de M. B…, de la somme de 1 200 euros.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite par laquelle le préfet du Nord a refusé de délivrer à M. B… une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Nord de réexaminer la situation de M. B… dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 1 200 euros à Me Rivière, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B…, à Me Rivière et au préfet du Nord.
Délibéré après l’audience du 12 mars 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Féménia présidente,
- Mme Beaucourt, conseillère,
- M. Boileau, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mars 2026.
Le rapporteur,
Signé
C. Boileau
La présidente,
Signé
J. Féménia
La greffière,
Signé
C. Capizzi
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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