Annulation 14 mai 2025
Annulation 12 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, eloignement urgent, 12 sept. 2025, n° 2505965 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2505965 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rennes, 14 mai 2025, N° 2503194 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 septembre 2025 à 11h38, et un mémoire, enregistré le 12 septembre 2025 à 10h23, M. C A, placé en rétention administrative au centre de rétention de Rennes-Saint-Jacques-de-la-Lande (Ille-et-Vilaine), représenté par Me Solenn Louis, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler les décisions, opposées par un arrêté pris au nom du préfet d’Ille-et-Vilaine le 3 septembre 2025, l’obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant son pays de destination en cas d’exécution d’office de cette mesure d’éloignement et lui interdisant le retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet d’Ille-et-Vilaine de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros à verser à son avocate en application des articles 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la compétence du signataire n’est pas établie ;
— le principe du contradictoire garanti par l’article 41§2 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne a été méconnu ;
— la motivation de l’obligation de quitter le territoire français est insuffisante et il n’a pas été procédé à l’examen de sa situation avant de prendre cette décision au regard, d’une part, de sa demande de titre de séjour pour motif de santé qui a donné lieu à un enregistrement par le service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) postérieurement à la décision de clôture invoquée par le préfet, de sa demande d’asile qui n’a toujours pas été enregistrée et donné lieu à la délivrance de l’attestation de demande d’asile ;
— l’obligation de quitter le territoire français a été prononcée en méconnaissance des dispositions du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il appartenait au préfet, en application des dispositions de l’article L. 613-1 et des articles L. 425-9, R. 425-12 et R. 425-13 du même code, d’apprécier son droit au séjour en raison de son état de santé ; en effet, en l’absence de la preuve qu’il aurait été rendu destinataire d’un courrier l’invitant à compléter son dossier de demande de titre de séjour pour motif de santé, le préfet ne pouvait pas considérer que ce dossier était incomplet pour lui refuser la délivrance de ce titre de séjour et prendre une mesure d’éloignement ; il a été rendu destinataire d’un courrier de l’OFII du 16 janvier 2024 précisant que sa demande avait été enregistrée par le service médical, ce qui entre en contradiction avec la clôture invoquée de sa demande de titre de séjour ; il ne s’est pas vu notifier un refus de séjour à la suite de cet enregistrement et il a été privé de la garantie de compléter son dossier et de l’émission d’un avis par le collège de médecins de l’OFII, ce qui affecte la régularité de la procédure ;
— l’obligation de quitter le territoire français est entachée d’une erreur de droit dans la mise en œuvre des dispositions du 5° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il réside en France depuis plus de trois mois ; par ailleurs, en retenant que sa présence constituait une menace pour l’ordre public, le préfet d’Ille-et-Vilaine a entaché l’obligation de quitter le territoire français d’erreur de droit et d’erreur d’appréciation au regard de ses dispositions ;
— il remplit également les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et ne pouvait dès lors faire l’objet d’une mesure d’éloignement, sauf à porter une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale protégée par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ou à commettre une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la mesure d’éloignement sur sa situation ;
— la décision lui refusant le bénéfice d’un délai de départ volontaire, l’interdiction de retour sur le territoire français et la décision fixant le pays de renvoi seront annulées par voie de conséquence de l’obligation de quitter le territoire français ;
— l’interdiction de retour sur le territoire français est par ailleurs entachée d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen ;
— elle méconnaît également les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision fixant le pays de renvoi a été par ailleurs prise en méconnaissance de l’article L. 721-4 du même code qui renvoie à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Des pièces, présentées pour M. A, ont été enregistrées le 12 septembre 2025 à 11h53.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 septembre 2025 à 13h49, le préfet d’Ille-et-Vilaine demande au tribunal de rejeter les conclusions présentées par M. A.
Des pièces, présentées pour le préfet d’Ille-et-Vilaine, ont été enregistrées le 12 septembre 2025 à 13h54.
Vu :
— l’ordonnance du 6 septembre 2025 par laquelle la vice-présidente près le tribunal judiciaire de Rennes, chargée du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a prolongé la rétention de M. A pour un délai maximum de vingt-six jours à compter du 6 septembre 2025 à 24h00 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Labouysse, président, pour statuer sur les recours prévus par les dispositions des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l’heure de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Labouysse ;
— les observations de Me Solenn Louis, représentant M. A, qui reprend les conclusions et les moyens de la requête et du mémoire ; elle ajoute que les pièces produites par le préfet d’Ille-et-Vilaine en défense permettent d’apprendre l’existence d’un avis émis par le collège des médecins de l’OFII le 26 octobre 2023, soit postérieurement à la date à laquelle la demande de titre de séjour pour motif de santé aurait été définitivement clôturée ; l’instruction de la demande ayant été conduite, il appartenait au préfet de statuer sur le droit au séjour de M. A au regard de cet avis qui n’a jamais été pris en compte ; elle relève également qu’à la suite du jugement du 14 mai 2025 par lequel le tribunal a annulé la précédente obligation de quitter le territoire français, M. A n’a jamais été convoqué au guichet unique des demandeurs d’asile de la préfecture d’Ille-et-Vilaine ; elle précise, s’agissant des risques en cas de retour dans le pays d’origine, que l’état de santé de M. A ne pourra pas être pris en charge et qu’il sera l’objet de discriminations ;
— les observations de M. A qui fait également état de ses problèmes de santé et des risques encourus en cas de retour en Guinée, de sa volonté de s’intégrer en France et de ce qu’il doit voir prochainement l’éducatrice qui l’a suivi lorsqu’il était pris en charge par les services de l’aide sociales à l’enfance ;
— les observations de Mme B D, représentante du préfet d’Ille-et-Vilaine, qui reprend les conclusions du mémoire en défense et les moyens qui y sont développés ; elle ajoute, d’une part, que le courrier du 16 janvier 2024 du service médical de l’OFII avait simplement pour objet de restituer à M. A les documents médicaux qu’il avait transmis en 2023, d’autre part, que ce dernier n’a pas actualisé ses difficultés de santé ; en réponse à une question du magistrat désigné, elle indique qu’elle ne dispose d’aucune information concernant l’avis du 26 octobre 2023 ; elle relève par ailleurs que M. A a été convoqué le 10 juillet 2025 dans le cadre de sa demande d’asile et qu’il y a lieu de s’interroger quant à l’existence d’un « abus » de droit au maintien au titre de l’asile.
— La parole a de nouveau été donnée à Me Louis qui souligne que le document qui a été remis à M. A le 5 juillet 2025 le convoquant pour le 10 juillet 2025 dans les locaux des services de la police aux frontières ne saurait, eu égard notamment aux termes de ce document, tenir lieu de convocation en vue de l’enregistrement de sa demande d’asile et de la remise de l’attestation de demande d’asile.
— La parole a de nouveau été donnée à Mme B D qui précise que la convocation a été adressée par les services de la police aux frontières dès lors que les services de la préfecture ne disposaient d’aucune information concernant l’adresse de M. A, qui n’a pas de domicile stable.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A est un ressortissant de nationalité guinéenne qui est né le 29 avril 2001. Il est entré en France au cours de l’année 2017 et a été pris en charge par les services de l’aide sociale à l’enfance du département d’Ille-et-Vilaine. Après avoir atteint la majorité, une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » lui a été délivrée au titre de la période du 10 mars 2020 au 9 mars 2021. L’autorité préfectorale a décidé de lui accorder une nouvelle carte de séjour temporaire portant la même mention au titre de la période du 28 juin 2021 au 27 juin 2022, mais elle n’a jamais été retirée par l’intéressé dès lors qu’il était incarcéré.
2. Le 21 juillet 2022, le préfet d’Ille-et-Vilaine a prononcé à l’encontre de M. A une obligation de quitter le territoire français. Cette décision a été annulée par le jugement n° 2203800 du 18 novembre 2022 de ce tribunal au motif que l’intéressé était, au regard de son état de santé, susceptible de bénéficier des dispositions du 9° de l’article L. 611 3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors en vigueur de sorte que le préfet d’Ille-et-Vilaine aurait dû saisir le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII). La demande de délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » que M. A a présentée, sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en se prévalant de son état de santé, a été clôturée définitivement le 25 juillet 2023 au motif que le dossier de la demande n’avait pas été complété. Le 19 octobre 2023, le préfet d’Ille-et-Vilaine a une nouvelle fois prononcé à l’encontre de M. A une obligation de quitter le territoire français. La requête de l’intéressé tendant à l’annulation de cette décision a été rejetée pour tardiveté par une ordonnance n° 2402254 du 30 avril 2024 du président de la formation de jugement de la 4ème chambre de ce tribunal.
3. Le 7 mai 2025, le préfet d’Ille-et-Vilaine a prononcé à l’encontre de M. A une nouvelle obligation de quitter le territoire français qui a été annulée par le tribunal par le jugement n° 2503194 du 14 mai 2025. Cette annulation a été prononcée au motif que cette décision était entachée d’une erreur de droit dans la mesure où l’intéressé avait précédemment déposé une demande d’asile générant un droit au maintien en France, qui n’avait pas été enregistrée et aurait dû donner lieu à la délivrance d’une attestation de demande d’asile sur le fondement de l’article L. 521-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le 3 septembre 2025, le préfet d’Ille-et-Vilaine a, par arrêté, décidé une nouvelle fois d’obliger M. A à quitter le territoire français, en le privant d’un délai de départ volontaire, en fixant son pays de destination en cas d’exécution d’office de cette mesure d’éloignement et en lui interdisant le retour sur ce territoire pendant une durée de deux ans. M. A, qui fait l’objet d’un placement en rétention administrative depuis le 3 septembre 2025 à 18h40, demande au tribunal l’annulation de ces décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Lorsque le requérant présente, outre des conclusions à fin d’annulation, des conclusions tendant à ce que le juge enjoigne, le cas échéant, à titre principal, à l’autorité administrative de prendre une décision dans un sens déterminé, il incombe normalement au juge de l’excès de pouvoir d’examiner prioritairement les moyens qui seraient de nature, étant fondés, à justifier le prononcé de l’injonction demandée. Il en va cependant différemment lorsque l’annulation d’aucune des décisions administratives contestées n’impliquerait d’enjoindre à l’autorité administrative de prendre une décision dans un sens déterminé.
5. M. A a présenté, outre des conclusions à fin d’annulation, des conclusions tendant à ce que le juge enjoigne à l’autorité administrative, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour. Cependant, l’annulation des décisions attaquées, notamment celle de l’obligation de quitter le territoire français, n’impliquerait pas, quel qu’en soit le motif, qu’une telle injonction soit prononcée.
En ce qui concerne les conclusions tendant à l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français :
6. Il ressort de la motivation de l’arrêté en litige que, pour obliger M. A à quitter le territoire français, le préfet d’Ille-et-Vilaine s’est fondé à la fois sur les dispositions du 3° et du 5° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en relevant, respectivement, que sa demande de titre de séjour pour motif de santé a été définitivement clôturée le 25 juillet 2023 et que son comportement constitue une menace pour l’ordre public.
7. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : () 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, () 5° Le comportement de l’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l’ordre public ; () ".
8. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que, pour se fonder sur les dispositions du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en retenant que la demande de titre de séjour, que M. A avait présentée sur le fondement de l’article L. 425-9 du même code, avait été définitivement clôturée le 25 juillet 2023, le préfet d’Ille-et-Vilaine a essentiellement relevé que l’intéressé n’avait pas, malgré les invitations qui lui avaient été adressées, communiqué les éléments médicaux permettant au collège des médecins du service médical de l’OFII d’émettre l’avis requis par cet article. Cependant, il ressort d’un échange de courriel entre ce service et les services de la préfecture d’Ille-et-Vilaine qu’un avis a bien été émis le 26 octobre 2023 et il est constant qu’aucune décision relative au séjour n’a été prise par le préfet de ce département au regard notamment de cet avis, l’article L. 425-9 évoqué ci-dessus prévoyant d’ailleurs que lorsque le collège de médecins estime dans son avis que les conditions fixées par cet article pour bénéficier du titre de séjour en cause sont remplies, l’autorité préfectorale ne peut en refuser la délivrance que par une décision spécialement motivée. Au surplus, la clôture définitive de la demande de titre de séjour présentée par M. A ne lui a jamais été notifiée. Dans ces circonstances, M. A ne peut être regardé comme s’étant vu refuser la délivrance d’un titre de séjour au sens des dispositions précitées du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile de sorte que l’obligation de quitter le territoire français en litige, prise sur le fondement de ces dispositions, est entachée d’une erreur de droit.
9. En deuxième lieu, il résulte des dispositions du 5° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le législateur n’a entendu permettre à l’autorité administrative de prendre une obligation de quitter le territoire français sur le fondement de ces dispositions qu’à l’encontre des personnes de nationalité étrangère qui résident en France, régulièrement, depuis moins de trois mois, si leur comportement constitue une menace à l’ordre public. Par suite, au regard de ses conditions d’entrée et de séjour en France rappelées aux points 1 à 3, M. A n’entrait pas dans le champ de ces dispositions. Par suite, l’obligation de quitter le territoire français en litige prise sur leur fondement est également entachée d’une erreur de droit.
10. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 521-1 du code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile : « Tout étranger présent sur le territoire français et souhaitant demander l’asile se présente en personne à l’autorité administrative compétente qui enregistre sa demande () ». Selon l’article L. 521-7 du même code : « Lorsque l’enregistrement de sa demande d’asile a été effectué, l’étranger se voit remettre une attestation de demande d’asile dont les conditions de délivrance et de renouvellement sont fixées par décret en Conseil d’Etat. () La délivrance de cette attestation () ne peut être refusée que dans les cas prévus aux c ou d du 2° de l’article L. 542-2 ». Ces cas correspondent, respectivement, à la présentation d’une nouvelle demande de réexamen après le rejet définitif d’une première demande de réexamen et à des demandeurs d’asile qui font l’objet d’une décision définitive d’extradition ou d’une décision de remise.
11. Il ressort des pièces du dossier que, comme l’a relevé le jugement n° 2503194 du 14 mai 2025 évoqué au point 3, dont le dispositif et le motif qui y sont rappelés sont d’ailleurs revêtus de l’autorité absolue de la chose jugée, la demande d’asile formée par M. A le 17 janvier 2025, lors de son audition par les services de police, devait être enregistrée par le préfet d’Ille-et-Vilaine. En conséquence de cet enregistrement, sans lequel l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) ne peut pas statuer sur la demande d’asile, une attestation de demande d’asile doit être délivrée au demandeur par l’autorité préfectorale conformément à l’article L. 521 7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Cette attestation formalise le droit au maintien en France dont dispose, en application des articles L. 541-1 et L. 542-2 du même code, le demandeur d’asile jusqu’à, selon sa situation, la date de la décision de l’OFRPA, ou bien la date de la notification de cette décision, ou encore la date de signature de l’ordonnance ou de la lecture publique de la décision rejetant le recours formé devant la Cour nationale du droit d’asile. En conséquence et dans la mesure de ce droit au maintien en France, le bénéficiaire d’une attestation de demande d’asile ne peut se voir opposer une obligation de quitter le territoire français.
12. Certes, le jugement n° 2503194 du 14 mai 2025 du tribunal n’enjoint pas au préfet d’Ille-et-Vilaine de procéder à l’enregistrement de la demande d’asile présentée par M. A et de lui délivrer, en conséquence, l’attestation de demande d’asile, mais il appartenait à cette autorité de tirer nécessairement les conséquences de l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français qui a été prononcée au motif que l’intéressé avait déposé une demande d’asile qui aurait dû être enregistrée et donner lieu à la remise de cette attestation. Le préfet d’Ille-et-Vilaine ne peut sérieusement soutenir, pour justifier sa carence dans l’exécution de ces obligations, qu’il ne disposait pas de l’adresse de M. A, les services de la police en Ille-et-Vilaine ayant retrouvé ce dernier pour lui remettre une convocation le 5 juillet 2025 puis pour procéder à son audition le 3 septembre 2025 dans le cadre de la vérification du droit de circulation ou de séjour, préalablement au prononcé de l’obligation de quitter le territoire français en litige. Il ressort des pièces du dossier et il est d’ailleurs constant, que le préfet d’Ille-et-Vilaine n’a pas procédé à l’enregistrement de la demande d’asile de M. A et ne lui a pas délivré, par voie de conséquence, l’attestation de demande d’asile. Le préfet, qui reconnait dans son arrêté n’avoir pas fixé de rendez-vous en préfecture à M. A en lien avec sa demande d’asile, ne saurait sérieusement soutenir que des démarches ont été accomplies en ce sens par la simple remise à M. A, le 5 juillet 2025, par les services de la police aux frontières d’Ille-et-Vilaine, d’une convocation pour se présenter devant ces mêmes services le 10 juillet 2025, cette convocation se limitant, en tout état de cause, s’agissant de la demande d’asile de l’intéressé, à indiquer qu’il devait apporter " tout document relatif à des démarches administratives réalisées depuis le 07/05/2025 dans le cadre de [cette demande], et notamment le courrier adressé à l’OFPRA ". Le préfet d’Ille-et-Vilaine ne saurait davantage conditionner, au regard de l’ensemble des dispositions applicables à l’enregistrement, au dépôt et à l’instruction des demandes d’asile, l’enregistrement de la demande d’asile et la délivrance de l’attestation de demande d’asile, à la justification par l’intéressé de démarches auprès de l’OFPRA. L’enregistrement de la demande d’asile de M. A et la délivrance de l’attestation de demande d’asile n’étant pas intervenus depuis l’annulation prononcée par le jugement n° 2503194 du 14 mai 2025 du tribunal administratif de Rennes de la précédente obligation de quitter le territoire français opposée à M. A, ce dernier ne pouvait légalement faire l’objet d’une nouvelle obligation de quitter le territoire français.
13. Il résulte de tout ce qui précède que M. A est fondé à demander l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre le 3 septembre 2025 par le préfet d’Ille-et-Vilaine, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens critiquant la légalité de cette décision.
En ce qui concerne les conclusions à fin d’annulation des décisions refusant d’accorder un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et interdisant le retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans :
14. En raison des effets qui s’y attachent, l’annulation d’une décision administrative emporte l’annulation, par voie de conséquence, des décisions administratives consécutives qui n’auraient pu légalement être prises en l’absence de la décision annulée.
15. L’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours () ». Selon l’article L. 612-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire () ».
16. Le premier alinéa de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile énonce : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. () ».
17. Selon l’article L. 612-12 du même code : « La décision portant obligation de quitter le territoire français mentionne le pays, fixé en application de l’article L. 721-3, à destination duquel l’étranger est renvoyé en cas d’exécution d’office ».
18. Il résulte des dispositions citées aux paragraphes 15 à 17 de ce jugement qu’en l’absence d’obligation de quitter le territoire français, des décisions privant d’un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et interdisant le retour en France n’auraient pu être légalement prononcées à l’encontre de M. A. Par suite, il y a lieu d’annuler, par voie de conséquence de l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français qui lui a été opposée, les décisions par lesquelles le préfet d’Ille-et-Vilaine l’a privé d’un délai de départ volontaire, a fixé son pays de destination en cas d’exécution d’office de cette mesure d’éloignement et lui a interdit le retour en France pendant une durée de deux ans.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
19. M. A, qui demande au tribunal d’enjoindre au préfet d’Ille-et-Vilaine de lui délivrer un titre de séjour, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer, dans l’attente de l’issue de cet examen, une autorisation provisoire de séjour, et qui rappelle qu’il aurait dû se voir remettre une attestation de demande d’asile, doit être également regardé comme sollicitant du juge qu’il enjoigne au préfet d’Ille-et-Vilaine de procéder à la délivrance de cette attestation.
20. L’annulation de l’obligation de quitter le territoire français opposée à M. A n’implique pas, comme cela a été indiqué au point 5, que lui soit délivré un titre de séjour.
21. En revanche, en premier lieu, cette annulation implique, en vertu de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que sa situation au regard de la législation relative au séjour en France soit de nouveau examinée par l’autorité préfectorale et que lui soit délivrée une autorisation provisoire de séjour. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au préfet d’Ille-et-Vilaine de délivrer à M. A, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, ce document de séjour. Cette autorisation provisoire de séjour doit lui être accordée jusqu’à ce que cette autorité ait à nouveau statué sur son cas, c’est à dire déterminer s’il y a lieu de procéder à la régularisation de sa situation concernant son séjour en France. Compte tenu de ce qui a été dit au point 8 du présent jugement, il appartiendra au préfet d’Ille-et-Vilaine de se procurer, auprès du service médical de l’OFII l’avis qui a été émis le 26 octobre 2023. Compte tenu de la date à laquelle est intervenu cet avis, il sera par ailleurs possible pour M. A de fournir tous nouveaux éléments concernant son état de santé auprès de ce service médical en lui adressant le certificat médical confidentiel prévu à l’arrêté interministériel du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 425-11 à R. 425-13, R. 631-2 et R. 731-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans l’hypothèse où un nouvel avis serait émis par le collège des médecins de l’OFII, il se substituera à celui du 26 octobre 2023 et il appartiendra au préfet d’Ille-et-Vilaine de prendre en compte ce nouvel avis dans son appréciation.
22. En second lieu, il ne résulte d’aucune disposition du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la simple injonction de délivrance d’une autorisation provisoire de séjour, dont la durée de validité ne dépendra par ailleurs que du délai qui sera nécessaire au préfet d’Ille-et-Vilaine pour prendre une décision relative au séjour après le nouvel examen qu’il lui appartient d’effectuer dans les conditions fixées au point 21, priverait d’objet la remise d’une attestation de demande d’asile, laquelle constitue l’une des garanties attachées au respect du droit d’asile.
23. En conséquence, le présent jugement implique également, conformément à l’article R. 521-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la délivrance de l’attestation de demande d’asile mentionnée à l’article L. 521-7 du même code. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre aussi au préfet d’Ille-et-Vilaine de procéder à cette délivrance dans un délai de sept jours à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
24. En vertu de l’article 19-1 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, l’avocate commise ou désignée d’office a droit à une rétribution, y compris si la personne assistée ne remplit pas les conditions pour bénéficier de l’aide juridictionnelle, lorsqu’elle intervient dans une procédure devant le tribunal administratif relative à l’éloignement d’une personne de nationalité étrangère faisant l’objet d’une mesure restrictive de liberté.
25. Me Louis, avocate du requérant, est intervenue dans la présente instance au titre de l’article 19-1 de la loi du 10 juillet 1991. Dans les circonstances de l’espèce, l’État, partie perdante dans cette instance, versera à cette avocate, sur le fondement de l’article 37 de cette loi, une somme qu’il y a lieu de fixer à 1 000 euros toutes taxes comprises. Conformément à ce dernier article, ce versement emportera renonciation de Me Louis à la perception de la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
D É C I D E :
Article 1er : Les décisions, opposées par l’arrêté pris par le préfet d’Ille-et-Vilaine le 3 septembre 2025 à l’encontre de M. A, l’obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant son pays de destination en cas d’exécution d’office de cette mesure d’éloignement et lui interdisant le retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au préfet d’Ille-et-Vilaine de délivrer à M. A, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, l’autorisation provisoire de séjour, prévue à l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui devra être valable jusqu’à ce qu’il soit statué sur sa situation au regard de la législation relative au séjour, en particulier de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Article 3 : Il est enjoint au préfet d’Ille-et-Vilaine de délivrer également à M. A, dans un délai de sept jours à compter de la notification du présent jugement, l’attestation de demande d’asile mentionnée à l’article L. 521-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile après avoir procédé à l’enregistrement de sa demande d’asile en vue de son examen par l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides.
Article 4 : L’État versera la somme de 1 000 euros à Me Louis en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Article 5 : Les autres conclusions présentées par M. A sont rejetées.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, au préfet d’Ille-et-Vilaine et à Me Solenn Louis.
Décision communiquée aux parties le 12 septembre 2025 en application de l’article R. 922-25 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Le magistrat désigné,
signé
D. LabouysseLe greffier,
signé
N. Josserand
La République mande et ordonne au préfet d’Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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