Rejet 3 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 3 juin 2025, n° 2508120 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2508120 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société My Permis |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 mai 2025, la société My Permis et M. B A, représentés par Me Cabral, demandent au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 18 avril 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise a suspendu, pour une durée de trois mois, l’agrément n° E2009500150 du 14 septembre 2020 autorisant M. B A à exploiter à titre onéreux un établissement d’enseignement de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière dénommé « Auto-école My Permis », situé 6 place du Général de Gaulle à Pontoise, jusqu’à ce qu’il soit statué sur la légalité de cet acte ;
2°) mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la condition d’urgence est satisfaite, dès lors que la décision litigieuse a des incidences graves et immédiates sur la situation financière de l’entreprise ;
— il est justifié d’un moyen de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté contesté, dès lors que :
* il a été pris à l’issue d’une procédure irrégulière, compte tenu des modalités du contrôle réalisé ;
* il est dépourvu de base légale en l’absence de fausse déclaration ;
* il méconnaît le principe non bis in idem ;
* il est entaché d’une erreur de fait, dès lors que l’entreprise justifie avoir respecté ses obligations ;
* il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation et constitue une sanction disproportionnée.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 mai 2025, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 200 euros soit mise à la charge de la société requérante au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la condition d’urgence n’est pas remplie et qu’aucun des moyens invoqués à l’appui de la requête n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’acte contesté.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2508119, enregistrée le 13 mai 2025, par laquelle la société My Permis et M. B A demandent l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Cantié, juge des référés en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique.
Au cours de l’audience publique du 27 mai 2025 à 14h30, tenue en présence de Mme El Moctar, greffière d’audience, M. Cantié :
— a présenté son rapport,
— a entendu les observations de Me Cabral, représentant les requérants, ainsi que celles de M. A, qui concluent aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens,
— a entendu les observations de Mme C, agent mandaté représentant le préfet du Val-d’Oise, qui confirme les écritures présentées,
— et a reporté la clôture de l’instruction au 28 mai 2025 à 12 heures.
Par un mémoire enregistré le 28 mai 2025, le préfet du Val-d’Oise confirme ses précédentes écritures.
La clôture d’instruction a été reportée au lundi 2 juin 2025 à 12 heures.
Par un mémoire enregistré le 30 mai 2025, la société My Permis et M. A confirment leurs précédentes écritures et portent à 2 000 euros leur demande présentée au titre des frais liés au litige.
Par un mémoire, non communiqué, enregistré le 2 juin 2025, le préfet du Val-d’Oise se borne à maintenir ses conclusions et moyens.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 14 septembre 2020, le préfet du Val d’Oise a délivré à M. A un agrément l’autorisant à exploiter, en qualité de président de la société My Permis, l’établissement d’enseignement de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière dénommé « Auto-école My Permis », situé 6, place Charles de Gaulle à Pontoise. A la suite d’un contrôle, des irrégularités dans la déclaration du nombre d’enseignants exerçant au sein de cet établissement ont été relevées. Une procédure contradictoire a été engagée le 6 décembre 2024 à l’encontre de l’entreprise. Par un arrêté du 18 avril 2025, le préfet du Val-d’Oise a suspendu l’agrément précité pour une durée de trois mois. Par la présente requête, la société My Permis et M. A demandent au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cet arrêté.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
3. En l’état de l’instruction, aucun des moyens visés ci-dessus n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté contesté. Par suite, les conclusions aux fins de suspension de la présente requête doivent être rejetées, sans qu’il soit besoin d’examiner si la condition d’urgence est satisfaite.
4. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme quelconque soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance. Les conclusions présentées au titre des mêmes dispositions par le préfet du Val-d’Oise, qui ne justifie pas avoir exposé de frais spécifiques, doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête, visée ci-dessus, est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le préfet du Val-d’Oise au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société My Permis, à M. B A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d’Oise.
Fait à Cergy, le 3 juin 2025.
Le juge des référés,
signé
C. Cantié
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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