Rejet 2 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 2e ch., 2 juil. 2025, n° 2300531 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2300531 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. – Par une requête enregistrée le 29 janvier 2023, sous le numéro 2300531, et un mémoire enregistré le 30 mai 2023, M. C B, représentée par Me Yassfy, demande au tribunal :
1°) de condamner le centre hospitalier de Villefranche-de-Rouergue à lui verser la somme de 31 381,30 euros en réparation des préjudices résultant de sa prise en charge du 7 janvier 2018 ;
2°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Villefranche-de-Rouergue les entiers dépens ainsi que la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— sa demande est recevable dès lors que le délai de recours contentieux court à compter de la notification du constat de non-conciliation dressé par la commission de conciliation et d’indemnisation, que la saisine de cette commission pour conciliation n’est enfermée dans aucun délai et que son courrier du 11 juin 2020 ne constituait pas une demande indemnitaire préalable ;
— la responsabilité du centre hospitalier de Villefranche-de-Rouergue est engagée sur le fondement du 1er alinéa de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique en raison de fautes dans l’organisation et le fonctionnement du service consistant en un suivi de la grossesse non conforme aux règles de l’art, en une absence de transmission d’information et de consigne et en l’absence de médecin alors que l’accouchement était dystocique mais également en raison du choix de la technique d’accouchement ;
— elle est fondée à solliciter les sommes de :
o 1 272 euros au titre des dépenses de santé actuelles ;
o 3 803,80 euros au titre des frais divers,
o 4 091,80 euros au titre de l’assistance par tierce personne temporaire,
o 2 167,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
o 8 000 euros au titre des souffrances endurées,
o 1 000 euros au titre du préjudice sexuel temporaire,
o 8 850 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
o 2 500 euros au titre du préjudice d’agrément,
o 3 500 euros au titre du préjudice esthétique permanent ;
— ses frais de santé futures doivent être réservés dans l’attente des débours éventuels de la caisse primaire d’assurance maladie.
Par deux mémoires en défense enregistrés le 21 mars 2023 et le 12 septembre 2023, le centre hospitalier de Villefranche-de-Rouergue et l’AGSM, représentés par Me Caremoli, concluent au rejet de la requête et à ce que soient mis à la charge de la requérante les entiers dépens ainsi que la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils font valoir que la requête est tardive dès lors qu’elle a été présentée plus de deux mois après l’avis d’incompétence rendu par la commission de conciliation et d’indemnisation le 8 septembre 2021 et que la demande de conciliation, présentée tardivement le 16 novembre 2022, n’a pu de nouveau interrompre le délai de recours.
Par un mémoire enregistré le 4 avril 2023, la caisse primaire d’assurance maladie du Tarn, agissant pour le compte de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Aveyron, informe le tribunal qu’elle n’entend pas intervenir dans l’instance dès lors qu’elle n’a pas de créance à faire valoir.
Par une ordonnance du 30 juillet 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 20 septembre 2024.
En application des dispositions de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, des mesures d’instruction ont été diligentées les 9 avril et 26 mai 2025 respectivement auprès de la CPAM du Tarn et de Mme B. Les pièces transmises en réponse à ces mesures d’instruction ont été communiquées aux parties les 3 et 10 juin 2025.
II. – Par une requête enregistrée le 25 mai 2023, sous le numéro 2303008, Mme C B, représentée par Me Yassfy, demande au tribunal :
1°) de condamner le centre hospitalier de Villefranche-de-Rouergue à lui verser la somme de 31 381,30 euros en réparation des préjudices résultant de sa prise en charge du 7 janvier 2018 ;
2°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Villefranche-de-Rouergue les entiers dépens ainsi que la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la responsabilité du centre hospitalier de Villefranche-de-Rouergue est engagée sur le fondement du 1er alinéa de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique en raison de fautes dans l’organisation et le fonctionnement du service consistant en un suivi de la grossesse non conforme aux règles de l’art, en une absence de transmission d’information et de consigne et en l’absence de médecin alors que l’accouchement était dystocique mais également en raison du choix de la technique d’accouchement;
— elle est fondée à solliciter les sommes de :
o 1 272 euros au titre des dépenses de santé actuelles ;
o 3 803,80 euros au titre des frais divers,
o 4 091,80 euros au titre de l’assistance par tierce personne temporaire,
o 2 167,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
o 8 000 euros au titre des souffrances endurées,
o 1 000 euros au titre du préjudice sexuel temporaire,
o 8 850 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
o 2 500 euros au titre du préjudice d’agrément,
o 3 500 euros au titre du préjudice esthétique permanent ;
— ses frais de santé futures doivent être réservés dans l’attente des débours éventuels de la caisse primaire d’assurance maladie.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 septembre 2023, le centre hospitalier de Villefranche-de-Rouergue, représenté par Me Caremoli, conclut au rejet de la requête et à ce que soient mis à la charge de la requérante les entiers dépens ainsi que la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que la requête est tardive dès lors qu’elle a été présentée plus de deux mois après l’avis d’incompétence rendu par la commission de conciliation et d’indemnisation le 8 septembre 2021, que la demande de conciliation, présentée tardivement le 16 novembre 2022, n’a pu de nouveau interrompre le délai de recours et que l’envoi d’une nouvelle demande préalable ne saurait ouvrir à la requérante le droit de saisir le tribunal.
La procédure a été communiquée à la caisse primaire d’assurance maladie du Tarn, agissant pour le compte de la caisse primaire d’assurance maladie, qui n’a pas produit.
Par une ordonnance du 30 juillet 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 20 septembre 2024.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Préaud, rapporteure,
— les conclusions de Mme Carvalho, rapporteure publique,
— les observations de Me Yassfy, représentant Mme B, et les observations de Me Denize, substituant Me Caremoli, représentant le centre hospitalier de Villefranche-de-Rouergue.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, née le 23 février 1989, a été prise en charge le 7 janvier 2018 par le centre hospitalier de Villefranche-de-Rouergue dans le cadre de son accouchement. Par les requêtes nos 2300531 et 2303008, elle demande la condamnation du centre hospitalier de Villefranche-de-Rouergue à l’indemniser des préjudices ayant résulté pour elle de cette prise en charge.
2. Les requêtes nos 2300531 et 2303008 concernent la situation d’une même requérante ainsi qu’une seule prise en charge médicale et ont fait l’objet d’une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté des requêtes :
3. D’une part, la notification par un établissement public de santé d’une décision rejetant la demande indemnitaire d’un patient fait courir le délai de recours contentieux dès lors qu’elle comporte la double indication que le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de deux mois et que ce délai est interrompu en cas de saisine de la commission de conciliation et d’indemnisation. En application des dispositions de l’article L. 1142-7 du code de la santé publique, le délai est interrompu lorsque, avant son expiration, l’intéressé présente devant la commission une demande d’indemnisation amiable ou une demande de conciliation. Le tribunal administratif doit alors être saisi dans un nouveau délai de deux mois courant, en cas de demande d’indemnisation amiable, de la date à laquelle l’avis rendu par la commission est notifié à l’intéressé et, en cas de demande de conciliation, de la date à laquelle il reçoit le courrier de la commission l’avisant de l’échec de la conciliation ou de celle à laquelle le document de conciliation partielle mentionné à l’article R. 1142-22 est signé par les deux parties. Par ailleurs, dans l’hypothèse, prévue au dernier alinéa de l’article R. 1142-15, où la commission, saisie dans le délai de recours contentieux d’une demande d’indemnisation amiable, se déclare incompétente pour en connaître, la présentation par le demandeur, dans les deux mois de la notification de l’avis rendu en ce sens, d’une demande de conciliation a pour effet d’interrompre à nouveau le délai de recours.
4. D’autre part, il ne ressort d’aucune disposition législative ou réglementaire ni d’aucun principe que les avis émis par la commission de conciliation et d’indemnisation dans le cadre de la procédure organisée par la section 2 du chapitre II du titre IV du livre Ier de la 1ère partie du code de la santé publique, qui ne sont pas des décisions administratives entrant dans le champ d’application de l’article R. 421-5 du code de justice administrative, devraient comporter la mention des voies et délais de recours contentieux. Les délais de recours contentieux sont donc opposables au demandeur si celui-ci en a été informé dans la décision préalable du refus d’indemnisation que lui a adressée l’établissement de santé.
5. Il résulte de l’instruction que la lettre du 5 novembre 2020 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Villefranche-de-Rouergue a fait savoir à la mandataire de Mme B qu’il estimait que sa responsabilité ne pouvait être retenue, a fait suite à une lettre du 12 juin 2020 par laquelle cette mandataire, bien qu’évoquant l’existence de préjudices, indiquait qu’ " il sembl[ait] que de nombreuses précautions n’avaient pas été mises en œuvre et que des manquements [étaient] à déplorer dans la prise en charge « , saisissait l’établissement » en vue du règlement amiable de cette affaire après l’organisation d’une expertise amiable contradictoire « et concluait qu’en l’absence de prise de position de la part de l’établissement, elle serait » contrainte de saisir le tribunal compétent en vue de la désignation d’un expert judiciaire ". Les termes de ce courrier, tourné principalement vers la réalisation d’une expertise, ne permettent ainsi pas de le qualifier de demande indemnitaire préalable.
6. Par ailleurs, il résulte de l’instruction que Mme B a saisi la commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (CCI) le 16 décembre 2020. Le 8 septembre 2021, après le dépôt du rapport d’expertise qu’elle avait préconisé, la CCI s’est déclarée incompétente. Ce n’est que par un courrier du 14 novembre 2022, notifié le 16 novembre suivant, que Mme B a saisi la CCI d’une demande de conciliation. Toutefois, le courrier du centre hospitalier du 5 novembre 2020, qui comporte la mention des voies et délais de recours, ne pouvant être qualifié de décision préalable compte tenu de ce qui a été exposé au point précédent, les délais de recours n’ont pas pu commencer à courir à compter de la déclaration d’incompétence de la CCI du 8 septembre 2021. Au surplus, il résulte des écritures de la requérante, non contestées sur ce point, que les pourparlers avec le centre hospitalier ont perduré plus d’un an après cette déclaration d’incompétence. La CCI a ensuite adressé à Mme B, par courrier du 15 décembre 2022, un constat de non-conciliation, le centre hospitalier ayant refusé toute proposition de conciliation. Ce n’est que par une lettre du 30 janvier 2023, notifiée le 31 janvier suivant, que Mme B a, par l’intermédiaire de sa mandataire, présenté une véritable demande indemnitaire préalable. Par suite, ses conclusions à fin d’indemnisation ne sont pas tardives.
Sur la responsabilité :
7. Aux termes du I de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute. () ».
En ce qui concerne la transmission du dossier médical :
8. Aux termes de l’article R. 1112-2 du code de la santé publique : « Un dossier médical est constitué pour chaque patient hospitalisé dans un établissement de santé public ou privé. Ce dossier contient au moins les éléments suivants, ainsi classés : / 1° Les informations formalisées recueillies lors des consultations externes dispensées dans l’établissement, lors de l’accueil au service des urgences ou au moment de l’admission et au cours du séjour hospitalier () » Et aux termes de l’article R. 1112-7 du même code : « Les informations concernant la santé des patients sont soit conservées au sein des établissements de santé qui les ont constituées, soit déposées par ces établissements auprès d’un hébergeur dans le respect des dispositions de l’article L. 1111-8. / Le directeur de l’établissement veille à ce que toutes dispositions soient prises pour assurer la garde et la confidentialité des informations ainsi conservées ou hébergées. () ».
9. L’incapacité d’un établissement de santé à communiquer aux experts judiciaires l’intégralité d’un dossier médical n’est pas, en tant que telle, de nature à établir l’existence de manquements fautifs dans la prise en charge du patient. Il appartient en revanche au juge de tenir compte de ce que le dossier médical est incomplet dans l’appréciation portée sur les éléments qui lui sont soumis pour apprécier l’existence des fautes reprochées à l’établissement dans la prise en charge du patient.
En ce qui concerne le suivi de la grossesse :
10. Il résulte de l’instruction, en particulier du rapport d’expertise du 21 avril 2021 établi par les experts missionnés par la CCI, que les échographies obligatoires des trois trimestres de grossesse ont été réalisées par trois médecins différents sans que la continuité du suivi ne soit assurée et sans alerte sur une possible macrosomie fœtale ni sur l’antécédent de dystocie des épaules qui étaient pourtant des facteurs de risque d’une nouvelle dystocie des épaules. Il en résulte également qu’une seule mesure de la hauteur utérine a été réalisée, à trente-six semaines d’aménorrhée, et que, compte tenu de la macrosomie fœtale, ses résultats révélaient l’existence d’un risque. Il résulte ainsi de l’instruction que le centre hospitalier de Villefranche-de-Rouergue a commis une faute dans le suivi de la grossesse de Mme B, qui aurait dû être traitée comme une grossesse à risque, ce que le centre hospitalier ne conteste d’ailleurs pas.
En ce qui concerne l’absence de transmission de consigne entre les médecins chargés du suivi de la grossesse et l’équipe médicale ayant pris en charge l’accouchement :
11. Il résulte de l’instruction, en particulier du rapport d’expertise du 21 avril 2021, que Mme B avait déjà connu en 2015 un accouchement compliqué d’une dystocie des épaules et d’une fracture de la clavicule de l’enfant. Cet élément n’a pas été signalé à l’équipe médicale chargée d’accompagner l’accouchement de Mme B alors qu’un antécédent de dystocie des épaules sur un enfant non macrosome, ce qui était le cas du premier enfant de Mme B, est un facteur de risque de récidive. L’équipe médicale n’a pas non plus reçu d’alerte sur la macrosomie fœtale, compte tenu de ce qui a déjà été énoncé au point 10 du présent jugement. Par suite, le centre hospitalier de Villefranche-de-Rouergue a également commis une faute résidant dans l’absence de transmission de consigne entre les médecins chargés du suivi de la grossesse et l’équipe obstétricale, ce que le centre hospitalier ne conteste d’ailleurs pas non plus.
En ce qui concerne le choix de la technique de l’accouchement :
12. A supposer que Mme B ait entendu se prévaloir d’une faute consistant dans le choix d’un accouchement par voie basse et non d’un accouchement par césarienne, il résulte de l’instruction, en particulier du rapport d’expertise, que, pour la plupart des recommandations, une césarienne systématique ne se justifie pas en cas d’antécédent de dystocie des épaules et en cas de macrosomie fœtale dès lors que ces facteurs de risque sont peu prédictifs. Si la requérante se prévaut des recommandations de la Haute autorité de santé « Indications de la césarienne programmée à terme » éditées en janvier 2012, il en résulte que la recommandation d’une césarienne programmée en cas de macrosomie et de suspicion d’antécédents de dystocie des épaules compliquée d’élongation du plexus brachial est seulement de grade C, c’est-à-dire fondée sur un faible niveau de preuve. Par suite, le centre hospitalier de Villefranche-de-Rouergue n’a pas commis de faute en ne procédant pas à une césarienne.
En ce qui concerne les conditions dans lesquelles s’est déroulé l’accouchement :
13. Il résulte de l’instruction, en particulier du rapport d’expertise judiciaire, que l’accouchement de Mme B s’est déroulé dans un bloc d’accouchement avec la seule présence d’une sage-femme, alors qu’en cas de macrosomie fœtale et d’antécédent de dystocie des épaules, les indications médicales prévoient un accouchement en salle de césarienne ou au bloc chirurgical, avec la présence d’une équipe complète (gynécologue-obstétricien, anesthésiste, pédiatre et sage-femme) et la présence d’un obstétricien habitué aux manœuvres obstétricales. Par suite, le centre hospitalier de Villefranche-de-Rouergue a également commis une faute dans l’organisation et le fonctionnement du service notamment en procédant à l’accouchement de Mme B dans un simple bloc d’accouchement et en l’absence d’un obstétricien dans la salle d’accouchement, faute au demeurant non contestée par le centre hospitalier de Villefranche-de-Rouergue.
Sur les préjudices :
14. Les experts missionnés par la CCI ont fixé la date de consolidation de l’état de santé de Mme B au 27 mai 2020. Cette date n’est pas contestée par les parties.
En ce qui concerne les préjudices patrimoniaux :
S’agissant des préjudices patrimoniaux temporaires :
Quant aux dépenses de santé actuelles :
15. En premier lieu, Mme B sollicite la somme de 165 euros au titre de séances d’ostéopathie suivies dans le cadre de sa rééducation à la suite de l’accouchement litigieux. Ce préjudice étant en lien avec les fautes commises par le centre hospitalier de Villefranche-de-Rouergue, il y a lieu de condamner ce dernier à verser cette somme à Mme B.
16. En deuxième lieu, Mme B sollicite la somme de 80 euros au titre d’une séance d’hypnose visant à traiter son stress post-traumatique. Il résulte de l’instruction que Mme B souffre d’un syndrome post-traumatique depuis l’accouchement litigieux, notamment en raison des conditions dans lesquelles se sont déroulées l’accouchement et qui sont fautives, ainsi qu’il a été exposé au point 13. Par suite, il y a lieu d’indemniser Mme B à ce titre à hauteur de 80 euros, montant justifié par la production d’une facture du 12 novembre 2019.
17. En troisième lieu, Mme B sollicite une somme de 985 euros au titre des séances d’intégration neuro-émotionnelle par les mouvements oculaires (EMDR) qu’elle a suivies pour tenter de traiter son état de stress post-traumatique. Compte tenu de ce qui a été énoncé au point précédent, Mme B est fondée à demander l’indemnisation de ce poste de préjudice. En revanche, les factures et l’attestation versées au dossier ne permettent de justifier que de sept séances facturées 65 euros. Par suite, il y a lieu de condamner le centre hospitalier à verser à Mme B la somme de 455 euros au titre des séances d’EMDR.
18. En quatrième lieu, Mme B sollicite la somme de 42 euros au titre des frais pharmaceutiques restés à sa charge pour l’achat d’un pessaire cube en raison de sensations de pesanteurs pelviennes. Toutefois, il résulte de l’instruction, en particulier du rapport d’expertise, que la sensation persistante de pesanteur pelvienne dont souffre Mme B est due à un prolapsus modéré dont les principaux facteurs de risque sont la parité, l’accouchement par voie basse et la macrosomie fœtale. Or, ainsi qu’il a été énoncé au point 12 du présent jugement, le centre hospitalier de Villefranche-de-Rouergue n’a pas commis de faute en procédant à un accouchement par voie basse et non à un accouchement par césarienne. Dès lors qu’il ne résulte pas de l’instruction que le risque de prolapsus aurait pu être diminué s’il avait été tenu compte de l’existence d’un précédent accouchement et de la macrosomie fœtale existante, ce prolapsus ne peut être considéré comme étant en lien avec les fautes commises par le centre hospitalier de Villefranche-de-Rouergue. Par suite, il n’y a pas lieu d’indemniser Mme B au titre des frais pharmaceutiques.
Quant aux frais divers :
19. En premier lieu, Mme B sollicite une somme de 700 euros au titre des frais qu’elle a engagés pour se faire assister par le Dr A lors de l’expertise médicale diligentée par la CCI. Ces frais ayant été utiles à la résolution du litige, il y a lieu de l’en indemniser.
20. En deuxième lieu, Mme B sollicite une somme de 3 065,10 euros au titre des frais de déplacement pour se rendre à ses rendez-vous médicaux dans le cadre de la rééducation périnéale, aux rendez-vous avec son psychologue et à l’expertise médicale. Il ne résulte pas de l’instruction que la nécessité d’une rééducation périnéale serait en lien avec les fautes précédemment retenues à l’encontre du centre hospitalier de Villefranche-de-Rouergue. En revanche, il y a lieu d’indemniser la requérante au titre des frais de déplacement à des consultations de psychologue, compte tenu de ce qui a été énoncé au point 16, et au titre des frais de déplacement aux opérations d’expertise, compte tenu de ce qui a été dit au point 19. Il résulte de l’instruction, en particulier du rapport d’expertise, que Mme B s’est rendue à six consultations de psychologie médicale à Figeac. Compte tenu des barèmes kilométriques fiscaux, il sera fait une juste appréciation du préjudice de Mme B au titre des frais de déplacement aux rendez-vous avec son psychologue et aux opérations d’expertises en l’évaluant à la somme de 380 euros.
21. En troisième lieu, Mme B sollicite la somme de 38,70 euros au titre des frais de copie de son dossier médical et de celui de ses enfants pour les besoins de la procédure, en particulier de l’expertise médicale. Le dossier médical a été utile à la résolution du litige et Mme B justifie du montant sollicité par la production de factures. Par suite, il y a lieu de lui octroyer cette somme.
Quant à l’assistance par tierce personne :
22. Mme B sollicite la somme de 4 091,80 euros au titre de l’aide humaine dont elle a eu besoin. Il résulte de l’instruction, en particulier du rapport d’expertise, que Mme B a dû être aidée par ses proches pendant environ deux mois après sa sortie de la maternité le 11 janvier 2018, notamment en raison d’une importante asthénie. Ce besoin d’assistance peut être évalué à deux heures par semaine, ainsi que l’estimaient les experts de la CCI. En appliquant un taux horaire de 16 euros par jour et en tenant compte des congés payés, il y a lieu de fixer le montant de l’indemnisation au titre de l’assistance par tierce personne temporaire à 2 167,23 euros.
S’agissant des préjudices patrimoniaux permanents :
23. Mme B a réservé sa demande d’indemnisation au titre des dépenses de santé futures pour tenir compte des débours éventuels de la caisse primaire d’assurance maladie. Par un mémoire enregistré le 4 avril 2023 et communiqué aux autres parties le lendemain, la caisse primaire d’assurance maladie a fait savoir qu’elle n’avait pas de créance à faire valoir. Mme B n’ayant pas actualisé ses écritures en conséquence de cette information, elle doit être regardée comme n’ayant formulé aucune demande d’indemnisation des dépenses de santé futures.
En ce qui concerne les préjudices extra-patrimoniaux :
S’agissant des préjudices extra-patrimoniaux temporaires :
Quant au déficit fonctionnel temporaire :
24. Mme B sollicite la somme de 2 167,50 euros au titre de l’indemnisation de son déficit fonctionnel temporaire. Il résulte de l’instruction, en particulier du rapport d’expertise, que Mme B a subi un déficit fonctionnel de 10 % du 12 janvier 2018 au 27 mai 2020. En appliquant un taux journalier de 20 euros pour un déficit fonctionnel total, il y a lieu de condamner le centre hospitalier de Villefranche-de-Rouergue à verser à Mme B une somme de 1 750 euros en réparation de son déficit fonctionnel temporaire.
Quant aux souffrances endurées :
25. Il résulte de l’instruction, en particulier du rapport d’expertise, que l’accouchement en litige a été particulièrement douloureux tant physiquement, notamment en raison des manœuvres nécessaires pour extraire le fœtus, victime d’une dystocie des épaules, que psychologiquement, en raison de l’affolement de l’équipe médicale. Ces douleurs sont en lien avec les fautes commises par le centre hospitalier de Villefranche-de-Rouergue, qui n’a pas alerté sur le risque de dystocie et qui n’a pas mis en œuvre les conditions matérielles et humaines attendues pour l’accouchement de Mme B. L’expert a évalué à 3 sur une échelle de 1 à 7 les souffrances ainsi endurées par Mme B. Par suite, il y a lieu de condamner le centre hospitalier à verser à Mme B la somme de 3 200 euros au titre de ces souffrances.
Quant au préjudice sexuel temporaire :
26. Mme B sollicite une somme de 1 000 euros en réparation de son préjudice sexuel temporaire. Toutefois, ce poste de préjudice étant inclus dans l’indemnisation au titre du déficit fonctionnel temporaire, cette demande ne peut qu’être rejetée.
S’agissant des préjudices patrimoniaux permanents :
Quant au déficit fonctionnel permanent :
27. Mme B sollicite une somme de 8 850 euros en réparation de son déficit fonctionnel permanent. Il résulte de l’instruction que Mme B souffre d’un stress post-traumatique. Les experts ont évalué à 5 % le déficit fonctionnel permanent résultant de cet état de santé. Par suite, il sera fait une juste appréciation de ce poste de préjudice en condamnant le centre hospitalier à verser à Mme B la somme de 6 000 euros.
Quant au préjudice d’agrément :
28. Mme B sollicite la somme de 2 500 euros en réparation de son préjudice d’agrément dès lors qu’elle a dû cesser toute activité sportive en raison des séquelles qu’elle garde aux abdominaux et de la rééducation périnéale. Toutefois, ainsi qu’il a déjà été énoncé au point 21, il ne résulte pas de l’instruction que la rééducation périnéale serait en lien avec les fautes retenues à l’encontre du centre hospitalier. Il ne résulte pas non plus de l’instruction que les séquelles abdominales dont serait atteinte la requérante seraient en lien avec les fautes commises par le centre hospitalier. Au contraire, les experts missionnés par la CCI relevaient que la distension de la paroi abdominale et le diastasis des droits ne sont pas liés à un accouchement difficile mais au volume important de l’utérus, en particulier en cas de macrosomie. Par suite, il n’y a pas lieu d’indemniser la requérante au titre de son préjudice d’agrément.
Quant au préjudice sexuel :
29. Mme B sollicite la somme de 3 500 euros en réparation de son préjudice sexuel en raison de de l’espacement des rapports sexuels résultant de ses craintes de douleurs pendant ces rapports. Il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en l’en indemnisant à hauteur de 2 000 euros.
30. Il résulte de ce qui précède que Mme B est seulement fondée à solliciter la somme de 16 935,93 euros en réparation de ses préjudices.
Sur les frais liés à l’instance :
31. Il ne résulte pas de l’instruction que les parties auraient exposés des dépens dans le cadre des présentes instances. Par suite, leurs conclusions tendant au paiement des dépens doivent être rejetées.
32. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme sollicitée sur leur fondement par le centre hospitalier de Villefranche-de-Rouergue soit mise à la charge de Mme B, qui n’est pas la partie perdante, pour l’essentiel, dans les présentes instances. En revanche, il y a lieu de mettre à la charge du centre hospitalier de Villefranche-de-Rouergue la somme de 1 500 euros à verser à Mme B sur le fondement de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : Le centre hospitalier de Villefranche-de-Rouergue est condamné à verser à Mme B la somme de 16 935,93 euros en réparation de ses préjudices.
Article 2 : Le centre hospitalier de Villefranche-de-Rouergue versera à Mme B la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B, au centre hospitalier de Villefranche-de-Rouergue et à la caisse primaire d’assurance maladie du Tarn.
Délibéré après l’audience du 18 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Viseur-Ferré, présidente,
Mme Péan, conseillère,
Mme Préaud, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juillet 2025.
La rapporteure,
L. PRÉAUDLa présidente,
C. VISEUR-FERRÉ
La greffière,
F. DEGLOS
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef
La greffière
Nos 2300531 et 2303008
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