Annulation 12 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 10e ch., 12 févr. 2025, n° 2409111 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2409111 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 juin 2024, M. B A, représenté par Me Simond, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 29 mai 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « recherche d’emploi création d’entreprise », dans un délai sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation administrative, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte, et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ;
3°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de procéder à l’effacement de son signalement dans le fichier d’information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 600 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la décision de refus de séjour :
— elle a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’une erreur de droit, dès lors que le préfet des Hauts-de-Seine lui a opposé l’ancienneté de son diplôme ;
— elle est entachée d’une erreur de droit tirée de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 422-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et du point 26 de son annexe 10 ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de séjour ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle n’est pas justifiée.
La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance du 15 octobre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 18 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Ouillon, président-rapporteur,
— les conclusions de M. Belhadj, rapporteur public,
— et les observations de Me Simond représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant marocain né le 12 juin 1998, est entré en France en 2019, selon ses déclarations, sous couvert d’un visa de type C valable du 2 avril 2019 au 28 septembre 2019. Il a été mis en possession d’un titre de séjour portant la mention « étudiant » valable du 21 octobre 2019 au 30 septembre 2020, puis il a obtenu une carte de séjour pluriannuelle portant la même mention, valable du 1er octobre 2020 au 30 septembre 2023. Il a demandé, le 11 septembre 2023, le renouvellement de sa carte de séjour. Il a, ensuite, obtenu une attestation de prolongation d’instruction expirant le 31 décembre 2023. Il a tenté de solliciter un changement de statut au profit d’une carte pluriannuelle portant la mention « passeport-talent salarié hautement qualifié » qui n’a pu aboutir en raison de l’instruction de sa précédente demande de renouvellement de titre de séjour. Le 27 février 2024, il a demandé la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « recherche d’emploi – création d’entreprise ». Par un arrêté du 29 mai 2024, le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d’un an. M. A demande au tribunal l’annulation de cet arrêté du 29 mai 2024.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 422-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction en vigueur à la date de l’arrêté attaqué : « L’étranger titulaire d’une assurance maladie qui justifie soit avoir été titulaire d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention » étudiant « délivrée sur le fondement des articles L. 422-1, L. 422-2 ou L. 422-6 et avoir obtenu dans un établissement d’enseignement supérieur habilité au plan national un diplôme au moins équivalent au grade de master ou figurant sur une liste fixée par décret, soit avoir été titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention » passeport talent-chercheur « délivrée sur le fondement de l’article L. 421-14 et avoir achevé ses travaux de recherche, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » recherche d’emploi ou création d’entreprise " d’une durée d’un an dans les cas suivants : / 1° Il entend compléter sa formation par une première expérience professionnelle, sans limitation à un seul emploi ou à un seul employeur ; / 2° Il justifie d’un projet de création d’entreprise dans un domaine correspondant à sa formation ou à ses recherches « . Selon l’article R. 431-11 du même code : » L’étranger qui sollicite la délivrance d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code. « . Le point 26 de l’annexe 10 à ce code précise la liste des pièces justificatives à produire pour la délivrance d’un titre de séjour portant la mention » recherche d’emploi/création d’entreprise « : » () – diplôme de grade au moins équivalent au master ou diplômes de niveau I labellisés par la Conférence des grandes écoles ou diplôme de licence professionnelle obtenu dans l’année dans un établissement d’enseignement supérieur habilité au plan national ou attestation de réussite définitive au diplôme () ".
3. Il ressort des pièces du dossier et notamment des mentions de la décision attaquée que pour refuser de délivrer à M. A un titre de séjour portant la mention « recherche d’emploi ou création d’entreprise » prévu par les dispositions précitées de l’article L. 422-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet des Hauts-de-Seine s’est fondé sur la circonstance que le diplôme d’ingénieur de l’école d’ingénieur du Littoral Côte d’Opale obtenu par l’intéressé le 21 novembre 2023, ne l’avait pas été dans l’année du dépôt de sa demande de titre de séjour, présentée le 27 février 2024. Toutefois, ni les dispositions de l’article L. 422-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ni aucune autre disposition règlementaire applicable à la date de la décision attaquée, n’exigent que le diplôme requis pour obtenir le titre de séjour portant la mention « recherche d’emploi ou création d’entreprise », ait été obtenu dans l’année de la demande de délivrance de ce titre de séjour. Par suite, en se fondant sur le point 26 de l’annexe 10 au code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, alors que ce document a pour seul objet de récapituler les pièces justificatives à fournir selon les catégories de titre de séjour et ne saurait ajouter une condition supplémentaire à l’octroi du titre sollicité, le préfet des Hauts-de-Seine a méconnu les dispositions de l’article L. 422-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l’annulation de la décision du 29 mai 2024 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Par voie de conséquence, doivent être annulées, les décisions du même jour obligeant l’intéressé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et lui interdisant de retourner sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. L’exécution du présent jugement, eu égard au motif d’annulation retenu et dès lors qu’il n’est pas contesté que M. A satisfait aux conditions d’attribution mentionnées à l’article L. 422-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, implique que l’autorité préfectorale délivre à l’intéressé un titre de séjour portant la mention « recherche d’emploi ou création d’entreprise ». Il y a dès lors lieu d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de procéder à cette délivrance dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de le munir, dans l’attente de cette délivrance, d’une autorisation provisoire de séjour. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte. Il y a également lieu d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de mettre en œuvre la procédure d’effacement du signalement de M. A aux fins de non admission dans le système d’information Schengen.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État, partie perdante dans la présente instance, la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 29 mai 2024 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à M. A un titre de séjour portant la mention « recherche d’emploi ou création d’entreprise » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de le munir, dans l’attente, d’une autorisation provisoire de séjour ainsi que de mettre en œuvre la procédure d’effacement du signalement de M. A aux fins de non admission dans le système d’information Schengen.
Article 3 : L’État versera à M. A une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 29 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Ouillon, président,
M. Louvel, premier conseiller,
Mme Colin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 février 2025
Le président-rapporteur,
signé
S. OuillonL’assesseur le plus ancien,
signé
T. Louvel La greffière,
signé
S. Lefebvre
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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