Rejet 21 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 5e ch., 21 mars 2025, n° 2406705 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2406705 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 mai 2024, M. B D, représenté par Me Dumay, avocat, demande au Tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 29 avril 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande tendant à la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné en cas d’exécution d’office de cette mesure, et pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d’un mois à compter de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
M. D soutient que :
la décision portant refus de séjour :
— a été signée par une autorité incompétente ;
— est insuffisamment motivée ;
— est entachée d’un défaut d’examen personnalisé de sa situation ;
— méconnaît les dispositions de l’article L. 423-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de séjour sur laquelle elle est fondée ;
— procède d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
— est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle est fondée ;
— méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
la décision portant fixation du pays de destination :
— est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle est fondée ;
— est insuffisamment motivée ;
— est entachée d’un défaut d’examen personnalisé de sa situation ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle est fondée ;
— est insuffisamment motivée ;
— est entachée d’un défaut d’examen personnalisé de sa situation ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors qu’il justifie de circonstances humanitaires faisant obstacle au prononcé d’une telle mesure.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 août 2024, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Le préfet du Val-d’Oise fait valoir que les moyens invoqués par M. D ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Bergantz, conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissant centrafricain, a, le 20 septembre 2022, présenté au préfet du Val-d’Oise une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 29 avril 2024, le préfet du Val-d’Oise a rejeté cette demande, obligé M. D à quitter le territoire français sans délai, fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné en cas d’exécution d’office de cette mesure et pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans. M. D demande au Tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur la légalité de la décision portant refus de séjour :
2. L’arrêté attaqué a été signé par M. C A, directeur des migrations et de l’intégration de la préfecture du Val-d’Oise, qui bénéficiait d’une délégation de signature à l’effet de signer notamment les décisions de refus de titre de séjour, en vertu d’un arrêté n° 23-071 du 22 décembre 2023, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté.
3. L’arrêté litigieux, qui vise le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment son article L. 423-21, mentionne les raisons pour lesquelles le préfet du Val-d’Oise a estimé que M. D ne pouvait pas obtenir la délivrance d’un titre de séjour sur ce fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance la motivation de la décision attaquée, qui comporte les circonstances de droit et de fait qui la fonde, doit être écarté.
4. Il ne ressort ni de la motivation de la décision attaquée, ni d’aucune autre pièce du dossier, que le préfet du Val-d’Oise n’aurait pas procédé à un examen sérieux et complet de la situation de M. D au regard des éléments qui avaient été portés à sa connaissance.
5. Aux termes de l’article L. 423-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire ou s’il entre dans les prévisions de l’article L. 421-35, l’étranger qui justifie par tout moyen avoir résidé habituellement en France depuis qu’il a atteint au plus l’âge de treize ans avec au moins un de ses parents se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable ». Aux termes de l’article L. 432-1 de ce code : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public. »
6. Pour refuser d’admettre M. D au séjour, le préfet du Val-d’Oise a estimé que sa présence en France constituait une menace pour l’ordre public. Il ressort des termes de la décision attaquée que le requérant a fait l’objet de deux condamnations pénales : le 30 janvier 2023, par le Tribunal judiciaire de Paris, à un an et six mois d’emprisonnement dont huit mois avec sursis probatoire pendant deux ans pour transport non autorisé de stupéfiants et conduite d’un véhicule en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants, détention non autorisée de stupéfiants et refus de remettre aux autorités judiciaires ou de mettre en œuvre la convention secrète de déchiffrement d’un moyen de cryptologie, et le 14 mars 2023, par le même Tribunal, à une peine de 1 000 euros d’amende pour port sans motif légitime d’arme blanche incapacitante de catégorie D et conduite d’un véhicule en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants. Eu égard à la nature et au caractère récent de ces condamnations, le préfet du Val-d’Oise était fondé à retenir que le comportement de M. D constituait une menace pour l’ordre public, au sens des dispositions précitées de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que, en rejetant sa demande de délivrance d’un titre de séjour, le préfet du Val-d’Oise aurait méconnu les dispositions précitées de l’article L. 423-21 du même code.
7. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
8. Le requérant se prévaut de ce qu’il est entré sur le territoire français en 2006 et de la présence en France de sa mère et de ses frères et sœurs, dont l’un est de nationalité française. Il soutient en outre qu’il a effectué sa scolarité en France et qu’il y est intégré professionnellement Il allègue enfin qu’il n’a plus d’attaches dans son pays d’origine. Toutefois, la requête de M. D n’est accompagnée d’aucune pièce justificative. Dans ces conditions, et eu égard à ce qui a été dit au point 6 du présent jugement, la décision par laquelle le préfet du Val-d’Oise a refusé de délivrer un titre de séjour à M. D n’a pas porté au droit de celui-ci au respect de sa vie privée et familiale une atteinte excédant ce qui était nécessaire à la défense de l’ordre public. Ainsi, elle ne méconnaît pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
9. Pour les mêmes motifs que ceux cités au point précédent, le préfet du Val-d’Oise n’a pas davantage entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
10. Il résulte de ce qui précède que la décision par laquelle le préfet du Val-d’Oise a refusé de délivrer un titre de séjour à M. D n’est pas illégale. Par suite, le requérant n’est pas fondé à invoquer, par la voie de l’exception, l’illégalité de cette décision à l’encontre de celle l’obligeant à quitter le territoire français.
11. Compte tenu de ce qui a été dit au point 8 du présent jugement, M. D n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaîtrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni qu’elle serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Sur la légalité de la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
12. En l’absence d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français prise à l’encontre de M. D, ce dernier n’est pas fondé à invoquer, par la voie de l’exception, l’illégalité de cette décision à l’encontre de celle lui refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire.
13. Compte tenu de ce qui a été dit au point 8 du présent jugement, M. D n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaîtrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni qu’elle serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
14. En l’absence d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français prise à l’encontre de M. D, ce dernier n’est pas fondé à invoquer, par la voie de l’exception, l’illégalité de cette décision à l’encontre de celle fixant le pays de renvoi.
15. La décision en litige, qui vise l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté.
16. Il ne ressort pas des termes de la décision en litige, ni des éléments versés au dossier, que le préfet du Val-d’Oise n’aurait pas procédé à un examen personnalisé de la situation de M. D.
17. Compte tenu de ce qui a été dit au point 8 du présent jugement, M. D n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
18. En l’absence d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français prise à l’encontre de M. D, ce dernier n’est pas fondé à invoquer, par la voie de l’exception, l’illégalité de cette décision à l’encontre de celle portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans.
19. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. () ». L’article L. 612-10 du même code dispose que : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. ». Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l’encontre d’un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, ou lorsque l’étranger n’a pas respecté le délai qui lui était imparti pour satisfaire à cette obligation, il appartient au préfet d’assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés par l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à savoir la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, l’existence ou non d’une précédente mesure d’éloignement et, le cas échéant, la menace pour l’ordre public que constitue sa présence sur le territoire.
20. La décision litigieuse vise les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il est fait application et, d’une part, en ce qui concerne le principe de l’interdiction de retour, la circonstance que M. D ne s’est pas vu accorder de délai de départ volontaire, d’autre part, en ce qui concerne sa durée, les éléments pris en compte au titre des critères mentionnés par ces dispositions. Dès lors que M. D n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement, le préfet du Val-d’Oise n’avait pas à le mentionner expressément. Le moyen tiré d’une insuffisance de motivation doit, ainsi, être écarté.
21. Il ne ressort pas des termes de la décision en litige, ni des pièces du dossier, que le préfet du Val-d’Oise n’aurait pas examiné la situation de M. D au regard des autres critères énoncés au point 19.
22. M. D ayant fait l’objet d’une mesure d’éloignement pour laquelle aucun délai de départ volontaire n’a été accordé, il entre ainsi dans les prévisions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile selon lesquelles le préfet assortit normalement son obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf s’il existe des circonstances humanitaires de nature à justifier qu’une telle interdiction ne soit pas décidée. Si M. D soutient qu’il justifie de telles circonstances humanitaires, il n’apporte aucune précision ni pièce justificative au soutien de cette allégation. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que la décision en litige serait, pour cette raison, entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
23. Il résulte de tout ce qui précède que M. D n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du préfet du Val-d’Oise des 29 avril 2024. Par voie de conséquence, les autres conclusions de sa requête doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B D et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 6 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Kelfani, président, Mme Schneider, première conseillère, et Mme Bergantz, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mars 2025.
La rapporteuse,
signé
A. BERGANTZ
Le président,
signé
K. KELFANI La greffière,
signé
L. CHOUITEH
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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