Annulation 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, reconduites à la frontière, 30 avr. 2026, n° 2601361 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2601361 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 avril 2026, et un mémoire complémentaire, enregistré le 24 avril 2026, M. B…, représenté par Me Goubo, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 avril 2026 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle l’a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire, a fixé le pays de renvoi et prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de 24 mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, de lui remettre tout effet personnel, notamment tout document d’identité, qui serait en possession de l’administration, et de mettre en œuvre, sans délai, la procédure d’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir,
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
l’arrêté contesté est entaché d’incompétence de l’auteur de l’acte ;
il n’est pas suffisamment motivé ;
il est entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
il est entaché d’une erreur de fait ;
il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences qu’il emporte sur sa situation personnelle ;
il méconnaît le 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il est titulaire d’une carte de séjour permanent luxembourgeoise ;
il méconnaît le 5° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que les violences conjugales alléguées, qui n’ont pas donné lieu à des poursuites pénales, ne sont pas constitutives d’une menace à l’ordre public ;
il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 avril 2026, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme de Laporte, première conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Violette de Laporte, magistrate désignée,
- et les observations de Me Goubo, représentant M. B…, présent, qui soutient que M. B… était bien en possession de sa carte de résident permanent luxembourgeois lors de son interpellation par les services de police, et l’avait remise aux services de police, et que son comportement ne représente pas une menace pour l’ordre public, alors qu’il ne fait l’objet d’aucune poursuite pénale.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
M. C… B…, ressortissant camerounais né le 25 avril 1999, a été interpellé et placé en garde à vue le 11 avril 2026 pour des faits de violence suivie d’incapacité n’excédant pas 8 jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité et refus de se soumettre aux vérifications tendant à établie l’état alcoolique. Par un arrêté du même jour, le préfet de Meurthe-et-Moselle l’a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire, a fixé le pays de renvoi et prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de 24 mois. M. B…, qui a été placé en rétention administrative puis assigné à résidence, demande, par la présente requête, l’annulation de ces décisions.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Eu égard aux circonstances de l’espèce et à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la demande du requérant, il y a lieu de lui accorder à titre provisoire le bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Pour obliger M. B… à quitter le territoire français, en se fondant sur les dispositions du 1° et du 5° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de Meurthe-et-Moselle a indiqué que « bien qu’il mentionne être titulaire d’un titre de séjour luxembourgeois, il n’en apporte pas la preuve ». Il ressort toutefois des pièces du dossier que M. B… est titulaire d’une carte de séjour permanent délivrée par les autorités luxembourgeoises en qualité de « membre de famille A… », valable du 21 août 2025 au 20 août 2035, et celui-ci soutient, sans être contredit, que cette carte a été remise aux services de police lors de son interpellation. Par suite, M. B…, qui, contrairement à ce que soutient le préfet, justifiait être titulaire d’un titre de séjour permanent luxembourgeois en cours de validité à la date de la décision en litige, est fondé à soutenir que le préfet de Meurthe-et-Moselle a entaché sa décision d’une erreur de fait.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens, que M. B… est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 11 avril 2026 portant obligation de quitter le territoire français ainsi, par voie de conséquence, que des décisions portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire, fixant le pays de renvoi et interdisant le retour sur le territoire français d’une durée de 24 mois.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
Aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ».
L’exécution du présent jugement implique nécessairement que le préfet de Meurthe-et-Moselle délivre à M. B… une autorisation provisoire de séjour, procède au réexamen de sa situation et fasse procéder à l’effacement du signalement de M. B… aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de délivrer à M. B… une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de deux mois à compter de cette date, et de faire procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, sans délai. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir ces injonctions d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros, à verser à Me Goubo, conseil de M. B…, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, à charge pour celui-ci de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État à la mission d’aide juridictionnelle qui lui aura été confiée. Dans l’hypothèse où l’aide juridictionnelle ne serait pas attribuée au requérant, cette somme sera versée directement à celui-ci sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : M. B… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’arrêté du préfet de Meurthe-et-Moselle du 11 avril 2026 est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de Meurthe-et-Moselle de délivrer à M. B… une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de faire procéder sans délai à l’effacement du signalement de M. B… aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de M. B… à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Goubo, conseil de M. B…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, l’État versera à Me Goubo une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Dans l’hypothèse où l’aide juridictionnelle ne serait pas attribuée au requérant, cette somme sera versée directement à celui-ci sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B…, au préfet de Meurthe-et-Moselle et à Me Goubo.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2026
La magistrate désignée,
V. de Laporte
La greffière,
L. Rémond
La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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