Rejet 17 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 1re ch., 17 mars 2026, n° 2529658 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2529658 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces enregistrés les 10 octobre et 19 décembre 2025, M. B…, représenté par Me Jovy, demande au tribunal :
1°) de prononcer l’annulation de l’arrêté du préfet de police en date du 15 septembre 2025 portant refus d’admission au séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un certificat de résidence algérien « vie privée et familiale » dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, subsidiairement de lui enjoindre de réexaminer la situation de l’intéressé dans le même délai et sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Le requérant soutient que :
l’arrêté attaqué a été pris par un auteur incompétent ;
le refus de séjour et l’obligation de quitter le territoire français méconnaissent l’article 7 b de l’accord franco-algérien, dont l’intéressé remplit les conditions, et subsidiairement les dispositions des articles L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales car il est entré « définitivement » en France le 17 novembre 2021, travaille de manière continue comme cuisinier pizzaiolo depuis le 8 février 2022, est soutenu par son employeur dans sa démarche de régularisation, qui atteste des difficultés à recruter dans le secteur de la cuisine ;
l’obligation de quitter le territoire français est fondée sur un refus de séjour illégal ;
elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
la décision fixant le pays de renvoi est fondée sur une obligation de quitter le territoire français illégale.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 décembre 2025, le préfet de police, représenté par Me Termeau conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par une ordonnance en date du 29 décembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 14 janvier 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Grossholz a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, né le 30 janvier 1998 en Algérie, dont il est un ressortissant, a demandé son admission au séjour sur le fondement des articles L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par arrêté du 15 septembre 2025, le préfet de police lui a opposé un refus d’admission et l’a obligé à quitter le territoire français. Par la présente requête, M. B… demande au tribunal d’en prononcer l’annulation.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. En premier lieu, par arrêté n°2025-01047 du 26 novembre 2025, publié le lendemain au recueil des actes administratifs de la préfecture du Val d’Oise, le préfet de police a donné délégation à Mme A…, signataire de l’arrêté attaqué, pour édicter les décisions de la nature de celles qui y sont contenues. Il en résulte que le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté attaqué ne peut qu’être écarté.
3. Aux termes de l’article 7 b) de l’accord franco-algérien susvisé : « Les ressortissants algériens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d’usage et sur présentation d’un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l’emploi, un certificat de résidence valable un an (…) ».
4. Si M. B… affirme remplir les conditions des stipulations précitées, il ne l’établit pas, en l’absence de contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l’emploi, que lui oppose notamment le préfet de police dans l’arrêté attaqué. Il en résulte que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées ne peut qu’être écarté.
5. Les stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissent de manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, ainsi que les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s’installer en France. Un ressortissant algérien ne peut, dès lors, utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national. Toutefois, si l’accord franco-algérien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d’admission exceptionnelle au séjour, ses stipulations n’interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance. Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation. A ce titre, il lui revient de prendre en considération, notamment, l’ancienneté et la stabilité de l’insertion professionnelle du demandeur, le niveau de sa rémunération, sa qualification, son expérience et ses diplômes, la nature de l’activité exercée au regard des besoins de recrutement, les démarches effectuées par son employeur pour soutenir sa régularisation, le respect de ses obligations fiscales, de même que le respect de l’ordre public et tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande pour établir son insertion dans la société française. Il est en droit de rejeter la demande d’un étranger qui constitue, par son comportement, une menace pour l’ordre public. Enfin, si, en l’absence d’une telle menace, la circonstance que l’étranger s’est livré à des manœuvres frauduleuses ne fait pas, par elle-même, obstacle à une mesure de régularisation, le préfet peut estimer que l’admission exceptionnelle au séjour de l’intéressé n’est pas justifiée en raison notamment de la nature de ces manœuvres, de leur durée et des circonstances dans lesquelles la fraude a été commise. Il appartient seulement au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation portée sur la situation personnelle de l’intéressé.
6. Il ressort des pièces du dossier que M. B…, qui déclare être entré en France le 17 novembre 2021, soit moins de quatre ans à la date de l’arrêté attaqué, justifie travailler comme cuisinier pizzaiolo pour des rémunérations supérieures au salaire minimum interprofessionnel de croissance. Toutefois, son insertion professionnelle n’est pas ancienne, de sorte que le préfet, en refusant de l’admettre au séjour dans le cadre de son pouvoir rappelé au point précédent, n’a pas entaché sa décision d’erreur manifeste d’appréciation.
7. Le refus de séjour n’étant pas illégal, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ne peut qu’être écarté.
8. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6, l’obligation de quitter le territoire français n’est pas entachée d’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l’intéressé.
9. L’obligation de quitter le territoire français n’étant pas illégale, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de la décision fixant le pays de renvoi ne peut qu’être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 17 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Bailly, présidente,
Mme Madé, première conseillère,
Mme Grossholz, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mars 2026.
La rapporteure,
C. GROSSHOLZ
La présidente,
P. BAILLY La greffière,
P. TARDY-PANIT
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris ou à toute autre autorité compétente en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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